SOUS-SECTION 4 ACQUISITIONS PAR LES JEUNES AGRICULTEURS OU EN VUE DE LA CONCLUSION AVEC CEUX-CI D'UN BAIL À LONG TERME
SOUS-SECTION 4
Acquisitions par les jeunes agriculteurs ou en vue de la conclusion
avec ceux-ci d'un bail à long terme
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 31 mars 2001)
Art. 1584 bis. - (Abrogé à compter du 1er janvier 1999).
Art. 1594 F. - (Transféré sous le E de l'article 1594 F quinquies).
Art. 1594 F quinquies. - Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % :
E. I. les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles R* 343-9 et R* 343-13 du code rural, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi des aides.
II. les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au I, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.
Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650.000 F.
Art. 1599 sexies. - (Abrogé à compter du 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date et constatées par acte authentique signé à compter de cette date et à compter du 1er janvier 1999 en ce qui concerne les autres mutations à titre onéreux d'immeubles).
Art. 1840 G septies. - Le remboursement des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles R* 343-9 et R* 343-13 du code rural, entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu au E de l'article 1594 F quinquies. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de droits et taxes dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 1 %. Cette dernière disposition s'applique également à défaut du respect de l'engagement prévu au II du E de l'article 1594 F quinquies ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans.
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 22 avril 1998)
Art. 1584 bis. - Le conseil municipal peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au 1 de l'article 1584 les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la commune qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 % prévu à l'article 1594 F.
La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.
Art. 1594 F. - I. Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles R* 343-9 et R* 343-13 du code rural, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650 000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides, que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi des aides.
[Les dispositions du I sont applicables aux acquisitions effectuées par les associés d'une société civile à objet agricole à compter du 1er mars 1995].
II. Le taux de 6,40 % est réduit à 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont effectuées dans les mêmes conditions que celles prévues au I.
III. Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au II, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.
Le taux mentionné au premier alinéa s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F.
[Les dispositions des II et III sont applicables aux acquisitions effectuées à compter du 1er mars 1995].
Art. 1599 sexies. - Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 1595.
Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %, et 1594 F.
Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1,60 % de la valeur imposable.
Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au premier alinéa les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la région qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 % prévu à l'article 1594 F.
La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.
Art. 1840 G septies. - Le remboursement des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles R* 343-9 et R* 343-13 du code rural entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 1594 F. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de droits et taxes dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %. Cette dernière disposition s'applique également à défaut du respect de l'engagement prévu au III de l'article 1594 F ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans.
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1Jusqu'au 31 décembre 1998, le I de l'ancien article 1594 F du CGI prévoyait l'application du taux réduit à 6,40 % aux acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation. Réservé initialement aux exploitants individuels, ce régime de faveur a été étendu, à compter du 1er mars 1995, aux associés d'une entreprise civile à objet agricole.
Depuis le 1 er mars 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998, les II et III de l'ancien article 1594 F du CGI prévoyaient que ce taux de 6,40 % était réduit à 0,60 % pour l'acquisition d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) et réalisés par des jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation ou en vue de les donner à bail à long terme à de jeunes agriculteurs bénéficiaires desdites aides.
2L'article 39 de la loi de finances, pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 (JO du 31 décembre 1998) a aménagé le régime des mutations à titre onéreux d'immeubles entraînant une diminution des droits dus à raison des mutations à titre onéreux d'immeubles et créant notamment un régime de faveur pour les mutations à titre onéreux d'immeubles bâtis professionnels et d'immeubles non bâtis, prévu à l'article 1594 DA du CGI (cf. DB 7 C 143 ). De ce fait, de nombreux régimes de faveur portant sur des mutations dont le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement perçu au profit du département était égal ou supérieur au taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement exigible sur les mêmes opérations à compter du 1er janvier 1999 ont été supprimés. Les dispositions prévues au I de l'ancien article 1594 F du CGI sont donc abrogées depuis le 1er janvier 1999. En revanche, les dispositions concernant les biens situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire sont maintenues et transférées sous l'article 1594 F quinquies E du CGI.
3L'article 9 de la loi de finances pour 2000, n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (JO du 31 décembre 1999) a de nouveau aménagé ce dispositif en unifiant le régime d'imposition des mutations à titre onéreux d'immeubles.
Le dispositif issu de la loi de finances pour 2000 a eu pour effet de réduire, depuis le 15 septembre 1999, à 3,60 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du CGI et de soumettre, sauf dispositions particulières, l'ensemble des cessions d'immeubles au tarif prévu par cet article. Du fait de la réduction à 3,60 % du taux de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI, l'article 9 de la loi de finances pour 2000 a abrogé l'article 1594 DA du CGI qui prévoyait l'application d'un taux de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement de 3,60 % pour les acquisitions d'immeubles bâtis professionnels et d'immeubles non bâtis. Les acquisitions effectuées par les agriculteurs qui ne bénéficient plus de dispositions spécifiques sont désormais soumises au tarif de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI.
A. RÉGIME DE FAVEUR APPLICABLE DEPUIS LE 1 er JANVIER 1999
(CGI, art. 1594 F quinquies E )
4Depuis le 1 er janvier 1999, l'article 1594 F quinquies E-I du CGI réduit à 0,60 % le taux de droit de mutation à titre onéreux applicable aux acquisitions d'immeubles ruraux par les jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation, en ce qui concerne les biens situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié.
L'article 1594 F quinquies E-II du CGI prévoit d'autre part l'application de ce même taux de 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux réalisées par les personnes qui prennent l'engagement de donner ceux-ci à bail à long terme à de jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation, dans ces mêmes territoires.
Ce taux de 0,60 % ne s'applique que sous certaines conditions et limites détaillées ci-après.
I. Acquisitions par les jeunes agriculteurs de biens ruraux situés dans les TRDP
5L'article 1594 F quinquies E-I du CGI prévoit que les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles R* 343-9 et R* 343-13 du code rural sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650 000 F 1 .
Aux termes de l'article 1584 du CGI, s'agissant d'une mutation soumise au droit proportionnel de 0,60 %, la taxe additionnelle communale n'est pas perçue.
Le bénéfice de la réduction du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement à 0,60 % est subordonné à la situation des biens acquis ; ceux-ci doivent être situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
En outre, certaines conditions doivent être satisfaites.
1. La situation des biens acquis.
6Les immeubles acquis doivent être situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
Ces territoires sont définis au 2 de l'article 42 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (n° 95-115 du 4 février 1995 - JO du 5 février 1995, p. 1981). Ils recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible niveau de développement économique et comprennent les zones de revitalisation rurale confrontées à des difficultés particulières.
Ils sont délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié. La liste des TRDP figure DB 7 A 251 , complétée par le BO 7 A-2-97 et modifiée par le décret n° 99-339 du 28 avril 1999 en ce qui concerne le département de la Guyane.
2. Les conditions de l'acquisition.
a. Nature des biens concernés.
7Pour bénéficier du régime prévu par l'article 1594 F quinquies E-I du CGI, l'acquisition doit porter sur des immeubles ruraux. En ce qui concerne la notion d'immeuble rural, il convient de faire application des principes exposés ci-avant 7 C 1451, n os8 à 11 .
b. Nature de la mutation.
8La taxation réduite s'applique aux ventes, quelle que soit leur forme (gré à gré, adjudication) mais également aux opérations qui, sans revêtir la forme d'une vente, n'en comportent pas moins transmission à titre onéreux de propriété en droit fiscal, c'est-à-dire, notamment, aux soultes d'échanges (cf. ci-après DB 7 C 233 ) ou de partages (cf. DB 7 F 131 ) dans la mesure où la soulte est due par le jeune agriculteur bénéficiaire de l'aide, aux licitations ou cessions de droits successifs portant sur des immeubles ruraux, sous réserve que ces actes n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des articles 748 et 750 du CGI. Dans le cas contraire, seul le droit de 1 % serait bien entendu exigible.
1 Limite applicable jusqu'au 31 décembre 2001 ; 99 000 € à compter du 1 er janvier 2002.