SOUS-SECTION 1 ACQUISITIONS DE LOCAUX DESTINÉS À ÊTRE AFFECTÉS À L'HABITATION
3° Déchéance du régime de faveur.
25Cf. ci-dessus n° 16 .
4° Liste des 'départements ayant institué un abattement limité aux zones de revitalisation rurale et montant : cf. DB 7 C 1422 , annexe II (A-II)
2. Abattement applicable à la première cession à titre onéreux d'immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994 affectés à l'habitation principale.
26Cf. développements ci-après DB 7 C 1474 .
B. DISPOSITIONS APPLICABLES DU 1 er JANVIER AU 14 SEPTEMBRE 1999
I. Tarif applicable
1. Tarif de droit commun.
27Il résultait des dispositions combinées des articles 683 et 1594 D du CGI dans leur rédaction issue de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 que les cessions d'immeubles étaient, sauf dispositions particulières, assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux applicable dans les départements le 31 décembre 1998 aux mutations d'immeubles visées aux articles 710 et 711 du CGI.
Au 1 er janvier 1999, le taux applicable aux ventes d'immeubles d'habitation est donc devenu le taux de droit commun des mutations d'immeubles.
28En conséquence, à compter du 1 er janvier 1999, sauf application du taux réduit prévu à l'article 1594 F quater du CGI, les acquisitions d'immeubles d'habitation ont été soumises au tarif de droit commun visé à l'article 1594 D du CGI, c'est à dire au taux qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 du CGI dans leur rédaction en vigueur à cette date.
Le taux prévu aux anciens articles 710 et 711 du CGI applicable au 31 décembre 1998 dans chaque département figure ci-après, DB 7 C 1422 , annexe I.
29Les conseils généraux ayant la faculté de relever ce taux jusqu'à 5 % ou de le réduire jusqu'à 1 %, le tarif en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998 s'est appliqué aux mutations d'immeubles destinés à l'habitation réalisées jusqu'au 31 mai 1999.
30Les taux fixés par les conseils généraux qui se sont appliqués du 1 er juin 1999 au 14 septembre 1999 figurent DB 7 C 1231 , annexe II.
À ce taux de base, il convenait d'ajouter la taxe additionnelle communale ainsi que le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et non-valeurs égal à 2,50 % de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement perçu au profit du département.
2. Tarif réduit prévu à l'article 1594 F quater du CGI.
31L'article 39 de la loi de finances pour 1999 a maintenu aux conseils généraux la faculté de réduire à 3,60 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles d'habitation et de garages situés dans certaines zones et réalisées par certains acquéreurs.
32Dans ces conditions, du 1 er janvier 1999 au 14 septembre 1999, les dispositions de l'article 1594 F quater du CGI ont continué de s'appliquer dans les conditions développées ci-après.
33Aux termes de l'ancien article 1594 F quater du CGI, les conseils généraux avaient la faculté, avant l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi de finances pour 2000, de réduire à 3,60 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles destinés à l'habitation et de garages, sous réserve que soient remplies des conditions concernant, d'une part, l'immeuble acquis, son affectation et sa situation, d'autre part, l'acquéreur ou son locataire.
L'ancien article 266 septies de l'annexe III au CGI prévoyait les modalités d'application de ce dispositif, notamment, en ce qui concernait les documents que devaient produire les acquéreurs des biens, lors de la présentation des actes d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, pour bénéficier du taux réduit de 3,60 % du droit de mutation.
a. Conditions tenant aux immeubles.
34Étaient concernées par le régime de faveur, les acquisitions :
- d'immeubles ou fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
- de terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à une exploitation de caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
S'agissant de la souscription de l'engagement, les précisions données DB 7 C 1421, n° 15 sont applicables.
1° Affectation à l'habitation principale de l'acquéreur ou du locataire.
35L'application du régime de faveur de l'article 1594 F quater du CGI était subordonnée à la condition que les immeubles acquis soient affectés, pendant une durée minimale de trois ans et de manière continue, à l'habitation principale de l'acquéreur ou du locataire.
* Habitation principale de l'acquéreur.
L'habitation principale s'entendait du logement dans lequel l'acquéreur résidait habituellement et effectivement avec sa famille.
Par suite, les acquisitions de résidences secondaires, d'habitations d'agrément ou de villégiature ne pouvaient pas bénéficier du régime de faveur de l'article 1594 F quater I du CGI.
Cela étant, l'acquéreur devait prendre l'engagement d'affecter, de manière continue, le bien acquis à son habitation principale, durant au moins trois ans à compter du transfert de propriété (CGI, art1594Fquater-I 2).
Il en résultait que la mutation à titre onéreux ou la donation de l'immeuble avant l'expiration du délai de trois ans entraînait la remise en cause du régime de faveur. Il en était de même en cas de mise en location de l'immeuble sauf si celle-ci avait lieu dans les conditions prévues au II de l'article 1594 F quater du CGI.
La loi prévoyait expressément deux exceptions à la durée minimale d'affectation du bien acquis à l'habitation principale (CGI, art. 1594 F quater I-2 ). Le délai de trois ans n'était pas opposable en cas :
- de décès de l'acquéreur ;
- de nouveau transfert de l'emploi de l'acquéreur entraînant un nouveau changement de son domicile (cf. ci-dessous, n os37 et suiv. ).
* Habitation principale du locataire.
Aux termes du II de l'article 1594 F quater du CGI, le taux réduit à 3,60 % de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement s'appliquait, mutatis mutandis, lorsque l'immeuble acquis était immédiatement donné en location à une personne qui l'affectait à son habitation principale, les conditions prévues au I du même article, notamment celle afférente à la durée d'affectation à cet usage, étant satisfaites.
2° Situation des immeubles.
36Le bénéfice du taux réduit à 3,60 % de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement était réservé aux acquisitions d'immeubles qui étaient situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A du CGI (CGI, art. 1594 F quater-I ) 1 .
b. Conditions tenant à l'acquéreur ou au locataire de l'immeuble.
37Pour bénéficier du taux réduit à 3,60 % de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, l'immeuble acquis devait satisfaire à des conditions spécifiques et, notamment, être affecté, de manière continue, à l'habitation principale de l'acquéreur ou de son locataire (cf. ci-dessus n° 35 ).
Aux termes du 1 du I de l'article 1594 F quater du CGI, l'acquisition devait également être motivée par le changement de domicile ou de résidence de l'acquéreur, consécutif à un déplacement de l'entreprise avec laquelle il était lié par un contrat de travail à durée indéterminée vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine, ou s'il était fonctionnaire ou agent public, à une délocalisation de l'entité administrative dans laquelle il exerçait son emploi vers les mêmes zones ou territoire.
Conformément aux dispositions du II de l'article 1594 F quater du CGI, l'acquéreur pouvait bénéficier du taux réduit à 3,60 % du droit de mutation pour les acquisitions d'immeubles ou fractions d'immeubles qu'il réalisait dès lors que les biens acquis étaient donnés immédiatement en location à une personne qui remplissait les conditions du 1 du I du même article, c'est-à-dire à une personne dont l'emploi salarié était délocalisé vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine et qui affectait le bien loué à son habitation principale, les autres conditions prévues par le texte étant satisfaites.
1° L'acquéreur ou le locataire n'était pas fonctionnaire ou agent public.
38Dans cette situation, le bénéfice du régime de faveur était subordonné au déplacement'de l'entreprise avec laquelle l'acquéreur ou le locataire était lié par un contrat de travail à durée indéterminée.
- par déplacement de l'entreprise, il convenait d'entendre le transfert du siège social ou d'un établissement préexistant de l'entreprise ainsi que la création d'un établissement dans une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine, dès lors qu'il en résultait un déplacement corrélatif de tout ou partie du personnel vers ces zones ou territoire.
- l'acquéreur ou le locataire devait, en outre, être lié à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée en cours lors de la délocalisation de son emploi.
Par suite, ne pouvaient bénéficier du régime de faveur, les personnes non salariées travaillant dans l'entreprise délocalisée ainsi que celles liées à elle par un contrat de travail à durée déterminée ou ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée postérieurement au déplacement de l'entreprise.
2° L'acquéreur ou le locataire de l'immeuble était fonctionnaire ou agent public.
39Dans cette situation, l'acquisition ou la location devait être motivée par un changement de domicile ou de résidence consécutif à une délocalisation de l'entité administrative dans laquelle l'acquéreur ou le locataire exerçait son emploi vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine.
Le dispositif ne pouvait donc bénéficier aux acquisitions immobilières réalisées suite à une mutation du fonctionnaire ou agent public dans l'entité administrative délocalisée, dès lors qu'il n'y exerçait pas son activité professionnelle antérieurement à la délocalisation de celle-ci.
c. Modalités d'application.
40L'article 266 septies de l'annexe III au CGI prévoyait que le bénéfice de la réduction à 3,60 % du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement était subordonné, lors de la présentation de l'acte d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, à la production de documents qui différaient selon que le bien était affecté à l'habitation principale de l'acquéreur ou à celle de son locataire.
1° Bien affecté par l'acquéreur à son habitation principale.
41Aux termes du I de l'article 266 septies de l'annexe III au CGI, le bénéfice de la réduction à 3,60 % du taux du droit de mutation était subordonné, lors de la présentation de l'acte d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, à la production :
* d'un document établi par l'employeur de l'acquéreur attestant :
- du déplacement de l'entreprise ou de l'entité administrative vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine ;
- de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet antérieurement au transfert et liant l'acquéreur avec l'entreprise ou l'entité administrative délocalisée ;
* d'une déclaration sur l'honneur souscrite par l'acquéreur, attestant que lui-même ou aucun membre de son foyer fiscal ne résidait à proximité de la nouvelle implantation de son lieu de travail ;
* d'un justificatif de l'ancien domicile de l'acquéreur.
2° Bien donné en location à une personne l'affectant à son habitation principale.
42Aux termes du II de l'article 266 septies de l'annexe III au CGI, lorsque l'immeuble acquis était donné en location à une personne remplissant les conditions prévues au I de l'article 1594 F quater du CGI, le bénéfice de la réduction à 3,60 % du taux du droit de mutation était subordonné, lors de la présentation de l'acte d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, à la production :
* d'un document établi par l'employeur du preneur à bail dans les mêmes termes que celui concernant l'acquéreur affectant le bien à son habitation principale (cf. ci-dessus n° 41 ).
Le document devait attester :
- du déplacement de l'entreprise ou de l'entité administrative vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine ;
- de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet antérieurement au transfert et liant le locataire du bien acquis avec l'entreprise ou l'entité administrative délocalisée ;
* d'une copie du bail ou de l'engagement de location conclu avec le preneur ;
* d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le preneur attestant que lui-même ou aucun membre de son foyer fiscal ne résidait à proximité de la nouvelle implantation de son lieu de travail ;
* d'un justificatif de l'ancien domicile du preneur.
Les documents visés aux I et II de l'article 266 septies de l'annexe III au CGI devaient être produits par l'acquéreur qui souhaitait bénéficier du taux réduit à 3,60 % de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, lors de la présentation de l'acte constatant la mutation de propriété immobilière à la formalité de l'enregistrement.
1 La liste des zones d'aménagement du territoire (ZAT) et des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) figure respectivement DB 7 A 254 et 7 A 251 complétée par le BO 7 A-2-97 et modifiée par le décret n° 99-339 du 28 avril 1999 concernant la Guyanne. La liste des zones de redynamisation urbaine (ZRU) qui figure à la DB 7 A 252 a été modifiée par le BO 7 A-2-97 .