Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A421
Références du document :  7A42
7A421

CHAPITRE 2 LA FORMALITÉ FUSIONNÉE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE ET D'ENREGISTREMENT


CHAPITRE 2

LA FORMALITÉ FUSIONNÉE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE
ET D'ENREGISTREMENT



SECTION 1

Généralités. Rôle fiscal du conservateur


1Aux termes de l'article 647-I , II et IV du CGI, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier (cf. ci-avant 7 A 12 ).

L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement.

En cas de rejet de la formalité de publicité foncière, l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.

Les caractères de la formalité unique sont les mêmes que ceux de la formalité de l'enregistrement et il s'ensuit, plus particulièrement, qu'est applicable le principe de l'indivisibilité des perceptions et des formalités en vigueur en matière d'enregistrement (cf. ci-avant 7 A 411 ).

Les conservateurs des hypothèques sont chargés, en plus de leurs attributions traditionnelles en matière de publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles :

- de l'exécution de la formalité fusionnée ;

- de la perception des taxes applicables à l'occasion de ces formalités civiles et fiscales (CGI, art. 878).


  A. LIMITES DU ROLE FISCAL DU CONSERVATEUR QUANT AUX TRAVAUX À EXÉCUTER


2D'une manière générale, seuls les travaux en relation directe avec la formalité fusionnée ou avec la perception à effectuer au moment où cette formalité est exécutée relèvent de la compétence des conservateurs.

Par suite, le conservateur a la responsabilité de la perception résultant des seules dispositions incluses dans l'acte présenté à la formalité fusionnée, et il est chargé des travaux matériels annexes à cette formalité. Les services d'assiette et de contrôle (centres départementaux d'assiette, centres des impôts) et les recettes des impôts ont par ailleurs compétence pour assurer l'ensemble des tâches de surveillance et de contrôle et pour recouvrer les droits dont l'exigibilité a été décelée à cette occasion.

En définitive, les tâches dévolues aux conservateurs sont les suivantes :

- assiette et recouvrement de l'impôt (y compris les tâches comptables et statistiques) : des précisions sur cette fonction sont données aux n°s 3 à 8 ci-après, en ce qui concerne la fiscalité immobilière et l'octroi des crédits d'impôt, et à la section 2 ( 7 A 422 ) relative à l'exécution de la formalité fusionnée, en ce qui concerne la nature exacte des travaux à effectuer ;

- exercice de la juridiction gracieuse pour les pénalités de retard et les amendes fixes exigibles sur l'acte lui-même ;

-instruction des affaires contentieuses nées à l'occasion de la perception effectuée à la conservation.


  B. ATTRIBUTIONS EN MATIÈRE DE FISCALITÉ IMMOBILIÈRE



  I. Taxe sur la valeur ajoutée


3Pour les immeubles dont la mutation entre dans le champ d'application de la TVA, l'exonération de la taxe départementale de publicité foncière, ou sa réduction au taux de 0,60 % ou encore le paiement du droit fixe de 500 F, lors de l'exécution de la formalité fusionnée à la conservation des hypothèques, est subordonnée au paiement de la TVA ou à la justification de sa prise en charge par le bureau compétent (CGI, ann. II, art. 251 ).

En raison de la corrélation ainsi établie entre les deux taxes, il n'aurait pas été rationnel d'obliger les parties à payer la TVA à la recette avant de requérir la formalité unique à la conservation. Pareille anomalie a pu être évitée en édictant des modalités de paiement de la TVA compatibles avec le rôle du conservateur.

Dans ces conditions, il a été décidé que les conservations ont compétence pour recevoir les déclarations afférentes à la TVA et pour encaisser l'impôt correspondant chaque fois que les trois conditions ci-après sont réunies :

- la taxe doit être due sur une mutation (vente, échange, apport ...) à l'exclusion d'une livraison à soi-même ;

- cette mutation doit être constatée par un acte soumis à la formalité fusionnée, ce qui exclut notamment les actes « mixtes » les mutations verbales et les cessions de parts de sociétés civiles immobilières, même transparentes ;

- le redevable ne doit pas acquitter la taxe sur relevés mensuels ou trimestriels.

Dans la pratique, il convient de considérer que cette dernière condition est remplie chaque fois que les parties déposent, en même temps que leur acte, une déclaration n° 942 accompagnée éventuellement de l'annexe n° 943 (cf. 8 A 1552).

En dehors de la réception des déclarations, le rôle des conservateurs est limité à leur vérification en la forme et à l'encaissement de la taxe. Ils n'ont pas à intervenir dans le contrôle proprement dit, ni, le cas échéant, dans la surveillance des déclarations définitives et le recouvrement de l'impôt qui peut être dû à cette occasion. Ces tâches de contrôle et de surveillance sont assurées par les centres des impôts dans les conditions habituelles. Le recouvrement des compléments de droits et, éventuellement, la réception des déclarations définitives, sont confiés à la recette des impôts du lieu de situation des biens.


  II. Plus-values immobilières


4En matière de plus-values immobilières, le conservateur des hypothèques doit s'assurer :

- que les actes constatant l'aliénation de biens susceptibles de donner lieu à l'imposition des plus-values ainsi que les extraits d'actes comportent les mentions exigées, sous peine de refus de dépôt (cf. 8 M 42) ;

- lorsque l'imposition est due par une personne non domiciliée en France, qu'un représentant accrédité est désigné et que le prélèvement est acquitté (cf. 8 M 5421).


  C. RÔLE DU CONSERVATEUR EN MATIÈRE DE PAIEMENTS FRACTIONNÉS OU DIFFÉRÉS ET DE CONSTITUTION DE GARANTIES


5Dans le cadre de ses attributions fiscales, le conservateur des hypothèques peut être amené, dans certains cas, à autoriser le paiement fractionné des droits, moyennant constitution de garanties éventuellement ; il peut également avoir à inscrire d'office l'hypothèque légale du Trésor en dehors de tout fractionnement. Dans ces deux cas, il est investi de la totalité des pouvoirs dévolus aux receveurs.


  I. Cas dans lesquels il y a lieu à fractionnement des droits


6Cf. ci-après, 7 A 4321 .


  II. Cas dans lesquels l'octroi d'un tarif réduit ou d'un régime de faveur est subordonné à la constitution de garanties


7En ce qui concerne les actes soumis à la formalité unique, des garanties ne sont exigées, en dehors des cas examinés ci-dessus, que pour les acquisitions de bois et forêts bénéficiant de la réduction conditionnelle de droits prévue à l'article 703 du CGI (cf. 7 C 1445).

Ce régime de faveur est essentiellement subordonné :

- à la production, au moment où la formalité est demandée, d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière (ce certificat n'est valable que dans le mois suivant sa délivrance) ;

- à l'insertion, dans l'acte lui-même, d'un engagement de soumettre les bois et forêts, objets de la mutation, pendant trente ans à un régime d'exploitation normale.

Quand les conditions imposées par la loi sont réunies, la mutation est soumise à la taxe départementale de publicité foncière à un taux réduit variable selon le département (cf. 7 C 1445, n°s 6 à 8), taxes additionnelles, communale et régionale en sus. L'administration dispose, pour la garantie des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles, d'une hypothèque légale spécialement prévue par l'article 1929-3 du CGI. Celle-ci doit être inscrite pour toute la période couverte par l'engagement chaque fois que la créance éventuelle du Trésor atteint au moins 10 000 F, sauf circonstances particulières mettant en péril le recouvrement des sommes dues. Il est précisé que cette hypothèque légale s'éteint de plein droit en cas de cession à l'Etat ou aux collectivités ou organismes visés au I de l'article 1042 du CGI (cf. 7 C 1445).


  III. Attributions des conservateurs


8Lorsqu'il s'agit d'actes soumis à la formalité unique, il appartient aux conservateurs :

- de recevoir la demande de paiement fractionné ou différé, d'examiner si elle est régulière en la forme et si la mutation peut faire l'objet d'une telle demande ;

- de transmettre cette demande à la recette des impôts du lieu de situation des biens (cf. ci-après 7 A 4321, n° 27 ) ;

- dans tous les cas, d'encaisser les droits immédiatement exigibles et d'exécuter la formalité ;

- de prendre éventuellement inscription de l'hypothèque légale prévue par l'article 1929-3 du CGI en matière de bois et forêts, le bordereau d'inscription étant alors établi et signé par le conservateur lui-même.

C'est à la recette du lieu de situation des biens qu'il appartient, d'une manière générale, de recouvrer les échéances ultérieures en cas de paiement différé et de donner mainlevée, le moment venu, des garanties prises.

De même, les conservateurs n'ont pas à intervenir dans la surveillance du respect des engagements pris en matière d'acquisitions de bois et forêts, leur rôle cessant dès que les garanties éventuelles ont été constituées.