CHAPITRE 2 LA FORMALITÉ FUSIONNÉE
CHAPITRE 2
LA FORMALITÉ FUSIONNÉE
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 12 mai 1996)
Art. 647. - I. Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier [Voir les articles 28, 35, 36 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié]. La nouvelle formalité prend nom de " formalité fusionnée " .
Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres qui ne le sont pas ainsi que ceux pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée [Voir l'article 249 de l'annexe III].
II. L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement.
III. La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui conceme les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu aux articles 634 et 635 pour la formalité de l'enregistrement.
IV. En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt [Voir les articles 3 et 74 S de l'annexe II].
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1Depuis le 1er octobre 1970, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier, l'enregistrement de ces actes résultant de leur publication.
Cette formalité fusionnée s'applique, en principe, à tous les actes qui sont soumis à la double obligation de l'enregistrement et de la publicité foncière. Elle peut également s'appliquer à ceux qui sont admis à publicité foncière à titre facultatif. Certains actes se trouvent néanmoins expressément exclus du champ d'application de la formalité unique (CGI, art. 647-I et II ).
La formalité fusionnée est obligatoire pour tous les actes assujettis à la fois aux deux formalités quelle que soit la forme de ces actes (notariée, administrative, extrajudiciaire ...), observation faite que l'absence d'authenticité demeure une cause de refus. La formalité fusionnée s'applique quel que soit le régime fiscal auquel les actes sont soumis, c'est-à-dire sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la formalité doit être opérée gratuitement ou moyennant le paiement d'un droit, ni selon que la mutation entre ou non dans le champ d'application de la TVA.
2Restent en dehors du champ d'application de la formalité fusionnée :
- les actes qui ne sont soumis obligatoirement à aucune des deux formalités, même s'ils portent sur des immeubles ou droits immobiliers : il en est ainsi, par exemple, des baux qui n'excèdent pas douze ans et qui concernent des immeubles urbains ;
- les actes assujettis à l'enregistrement mais ne contenant pas de disposition susceptible d'être publiée : baux n'excédant pas douze ans et portant sur des immeubles ruraux, mutations de toutes sortes ayant un objet exclusivement mobilier ;
- les documents soumis à publicité mais non à enregistrement : à titre d'exemple, on peut citer les baux de plus de douze ans à durée limitée concernant des immeubles urbains, les actes d'affectation hypothécaire et les actes apportant des modifications à des inscriptions préexistantes.
Bien entendu, les actes entrant dans les deux dernières catégories visées ci-dessus doivent être soumis soit à la formalité de l'enregistrement proprement dite, soit éventuellement, dans le second cas, à celle de la publicité foncière.