Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E4333
Références du document :  6E4333

SOUS-SECTION 3 PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE TAXE PROFESSIONNELLE EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTÉE (À COMPTER DE L'ANNÉE 1985)

3. Valeur ajoutée à retenir dans le cas d'exercices ne coïncidant pas avec l'année civile.

a. Cas général.

19Lorsqu'un exercice de douze mois est clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (année N), que ce soit au 31 décembre ou à une autre date, la valeur ajoutée est déterminée à partir des résultats de cet exercice.

Dans les cas de clôture d'un exercice de plus ou moins de douze mois au cours de l'année d'imposition ou d'absence d'exercice clos au cours de cette année, la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition est déterminée à partir des résultats des exercices couvrant cette année.

Exemples :

- Clôture au 28 février 1993 d'un exercice commencé le 1er juin 1992 (9 mois), puis clôture de l'exercice suivant le 28 février 1994 (12 mois) : la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de 1993 est égale aux 2/9 de la valeur ajoutée produite au cours du premier exercice, majorée des 10/12 de la valeur ajoutée produite au cours du second exercice, et pour la taxe professionnelle due au titre de 1994, celle de l'exercice clos le 28 février 1994.

- Clôture au 31 août 1993 d'un exercice commencé le 1er janvier 1993 (8 mois) puis clôture de l'exercice suivant le 31 décembre 1994 (16 mois) : la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de 1993 est égale à celle résultant du premier exercice majorée des 4/16 de celle de l'exercice suivant, et pour la taxe professionnelle de 1994, celle de l'exercice clos le 31 décembre 1994, à concurrence des 12/16.

b. Cessation d'activité.

20Dans cette situation, la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de l'imposition due au titre de l'année de la cessation est, conformément au principe défini ci-dessus :

- soit celle de l'exercice de 12 mois clos au cours de l'année de la cessation, lorsque la cessation est postérieure à la clôture de cet exercice ou intervient à la même date ;

- soit la valeur ajoutée produite au cours de l'année de la cessation, déterminée à partir du ou des exercices couvrant la période d'activité.

Exemples :

- Clôture d'un exercice de 12 mois le 30 juin et cessation d'activité le 30 septembre : la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de l'année de la cessation est celle qui résulte de l'exercice de 12 mois ;

- Cessation d'activité le 30 septembre et clôture à cette date d'un exercice de 9 mois : la valeur ajoutée à retenir est celle correspondant à l'exercice de 9 mois ;

- Cessation d'activité le 30 mars et clôture à cette date d'un exercice de 15 mois : la valeur ajoutée à retenir est celle de l'exercice de 15 mois à concurrence de 3/15 ;

- Cessation d'activité le 30 septembre et clôture d'un exercice de 8 mois au 30 juin et d'un exercice de 3 mois au 30 septembre : la valeur ajoutée à retenir est celle de l'exercice de 8 mois, à concurrence de 6/8, majorée de la valeur ajoutée de l'exercice de 3 mois.

c. Fusion ou absorption.

21La société absorbante et la société absorbée en cas d'absorption, ou les sociétés fusionnées en cas de fusion, exercent une activité imposable au 1er janvier de l'année : elles sont donc, en tant que telles, imposables à la taxe professionnelle.

L'opération s'analyse, pour la société absorbée ou les sociétés fusionnées, comme une cessation d'activité.

1° Sociétés absorbées ou fusionnées.

22Lorsque la date d'effet de la fusion ou de l'absorption coïncide avec la date à laquelle les sociétés concernées cessent effectivement leur activité, la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de l'année de l'opération, est déterminée dans les mêmes conditions qu'en cas de cessation d'activité (ci-dessus n° 20 ), à partir des déclarations de résultats de ces sociétés.

Les fusions ou absorptions sont, toutefois, très souvent assorties de clauses de rétroactivité et prennent généralement effet au 1er janvier de l'année de l'opération.

Ces clauses de rétroactivité ne sont pas opposables à l'administration. Dans ce cas, la valeur ajoutée à retenir pour les sociétés qui, à la suite de fusion ou d'absorption, cèdent leur activité est celle réalisée du 1er janvier jusqu'à la date de cessation effective de leur activité.

Exemple :

La société absorbée cesse effectivement son activité le 30 juin mais l'absorption prend effet au 1er janvier de la même année : la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle due par la société absorbée pour l'année de l'opération est celle réalisée du 1er janvier au 30 juin.

En pratique, la valeur ajoutée de la société absorbée pourra être déterminée à partir de la balance des mouvement que la société absorbée est tenue de dresser pour cette période.

2° Société absorbante.

23Lorsque la valeur ajoutée de la société absorbante comprend également celle de la société absorbée (cas où il y a effet rétroactif de l'absorption au 1er janvier de l'année de l'opération), il y a lieu de soustraire de cette valeur ajoutée, pour le plafonnement de la taxe professionnelle de la société absorbante, la valeur ajoutée correspondant à l'activité exercée par la société absorbée l'année de l'opération.

d. Scissions et apports partiels d'actif.

24Ces opérations n'appellent pas de précisions particulières. Comme en cas de fusion ou d'absorption, les clauses de rétroactivité dont elles peuvent être assorties ne sont pas opposables à l'administration.

  E. PRÉCISIONS DIVERSES CONCERNANT LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE

25L'article 1647 B sexies-II définit la valeur ajoutée à retenir pour le calcul du plafonnement comme étant égale à l'excédant hors taxes de production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile 1 .

Les règles concernant le mode de calcul et la détermination de la valeur ajoutée sont développées ci-avant E 4331 n°s 5 et suivants et E 4332 n°s 19 à 23 .

Les solutions apportées aux difficultés rencontrées pour la détermination de la valeur ajoutée de certaines situations particulières sont exposées ci-après :

1. Pertes sur créances irrécouvrables.

26Les pertes sur créances irrécouvrables qui sont comptabilisées au compte 654 et figurent sur l'imprimé n° 2052, ligne GE « autres charges », doivent venir en diminution de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle.

2. Évaluation forfaitaire des frais kilométriques.

27Les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée peuvent opter pour une évaluation forfaitaire de leurs frais de déplacement.

Le montant des dépenses ainsi calculées ne doit pas être soustrait de la valeur ajoutée à retenir pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle. Ledit montant comprend, en effet, des charges (amortissement notamment) qui ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée.

3. Frais de carburant évalués forfaitairement.

28Les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée en application de l'article

302 septies A ter A du CGI, peuvent opter pour une évaluation forfaitaire des frais relatifs aux carburants consommés lors de leur déplacements professionnels.

Ces frais viennent en diminution de la valeur ajoutée à retenir pour calculer le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle.

4. Activités imposables des SAFER.

29Les Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER) sont imposables à la taxe professionnelle pour leurs activités autres que celles relatives à leur mission de service public administratif ou qui en découlent.

Conformément au principe énoncé ci-avant E 4331 n° 21 , seule la valeur ajoutée produite par les activités imposables doit être prise en compte pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle.

5. Situation des services publics de transport de voyageurs.

30Le service public de transport de voyageurs constitue une activité imposable à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. Les modalités d'imposition différent, toutefois, selon que la collectivité publique locale exploite directement son service public de transport de voyageurs ou en confie l'exploitation à un tiers.

La valeur ajoutée à retenir est celle produite par l'exploitation du réseau de transport. Elle doit donc être déterminée à partir de l'ensemble des recettes et charges générées par cette exploitation. Les modalités de détermination de la valeur ajoutée varient, cependant, suivant le mode d'exploitation du réseau : gestion directe, concession ou affermage, ou autres conventions.

1° Gestion directe par une collectivité publique.

31Les opérations relatives à l'exploitation du réseau de transport sont, dans cette situation, retracées dans un budget distinct du budget général de la collectivité publique (budget annexe ou budget propre selon le cas).

La valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle de la collectivité publique exploitante doit être déterminée d'après les éléments de ce budget et conformément aux principes fixés par l'article 1647 B sexies-II du CGI et exposés ci-avant.

Il est, toutefois, précisé qu'il convient :

- d'inclure dans les produits d'exploitation retenus pour le calcul de la valeur ajoutée les ressources prélevées sur le budget général de la collectivité qui sont affectées au budget annexe ;

- de prendre notamment en compte : les virements financiers d'exploitation (y compris les subventions d'équilibre) ainsi que les subventions d'exploitation versées par des tiers (région, État...) ;

- et d'exclure, notamment, les subventions d'équipement en provenance de tiers (région, État...) et les virements internes d'équipement.

2° Concessions et affermages.

32L'entreprise exploitante est, dans cette situation, une personne morale soumise aux obligations comptables commerciales.

La valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement doit donc être calculée d'après les éléments figurant dans la comptabilité de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 1647 B sexies-II du CGI et exposés ci-avant.

Les divers fonds reversés par la collectivité publique (ou tout autre collectivité) au concessionnaire ou au fermier sont à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de ces derniers lorsqu'ils s'analysent comme des subventions d'exploitation ou d'équilibre. Les subventions d'équipement doivent, en revanche, être exclues de la valeur ajoutée.

3° Conventions autres que les concessions ou affermages.

33La valeur ajoutée à retenir est celle produite par l'exploitation du réseau de transport. Elle doit être déterminée par rapport à l'ensemble des recettes et charges générées par cette exploitation.

La valeur ajoutée de l'exploitation du réseau de transport doit donc être déterminée à partir des éléments comptables tenus par la personne qui assure le fonctionnement du réseau de transport.

Conformément à l'article 1647 B sexies-II du CGI, la valeur ajoutée est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers.

La production comprend l'ensemble des recettes perçues sur les usagers du réseau de transport ainsi que toutes les subventions ou versements (autres que les subventions d'équipement) perçus par celui qui assure le fonctionnement du réseau de transport, soit de la collectivité publique, soit de toute autre personne physique ou morale.

4° Cas particuliers :

34- conventions de gestion à prix forfaitaire : la production comprend le forfait conventionnel correspondant à l'ensemble des charges d'exploitation du redevable ;

- convention de gérance ou de régie intéressée : la production comprend notamment la rémunération conventionnelle et les versements effectués par la collectivité publique pour le remboursement des charges relatives au personnel.

  F. CALCUL ET PROCÉDURE DE DÉGRÈVEMENT

35Les modalités de calcul et la procédure d'octroi du dégrèvement accordé au titre du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée restent celles énoncées E 4331, n°s 28 et 29 et 4332, n°s 20, 24 et 25, sous réserve, toutefois, des modifications suivantes :

- à compter de 1992, le plafonnement ne s'applique plus à la cotisation minimum (cf. ci-avant n° 12 et suivants ) ;

- pour 1994, le dégrèvement accordé à un contribuable en application de l'article 1647 B sexies du CGI ne peut excéder un milliard de francs (article 55 de la loi de finances pour 1994).

Cette limite a été réduite à 500 millions de francs pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes (article 17 de la loi de finances pour 1995).

ANNEXE

 LOI DE FINANCES POUR 1995
N° 94-1162 DU 29 DECEMBRE 1994

Art. 17. - L'article 1647 B sexies du CGI est ainsi modifié :

« 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exemple, pour les impositions établies au titre de 1995, le taux prévu à l'alinéa précédent est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. »

2° Au V, après les mots : « au titre de 1994 », sont insérés les mots : « et 500 millions de francs au titre de 1995 ».

Art. 70. - Pour l'année 1995, la date fixée à l'article 1639 A bis du CGI est reportée au 15 septembre.

1   Pour les impositions établies au titre des années antérieures à 1993, la période de référence à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée est celle retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle (cf. E 4332 ).