Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E4331
Références du document :  6E4331

SOUS-SECTION 1 PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE TAXE PROFESSIONNELLE EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTÉE (ANNÉE 1979)

2. Période de référence.

a. Principes.

15Il s'agit de la période retenue pour la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle au titre de 1979 La période de référence est l'année civile précédant celle de l'imposition (ou l'exercice de douze mois clos au cours de cette même année).

La valeur ajoutée à retenir est donc :

- soit la valeur ajoutée produite en 1978 (notamment en cas de clôture d'un exercice de douze mois au 31 décembre 1978) ;

- soit la valeur ajoutée de l'exercice de douze mois clos au cours de l'année 1978 ;

- soit la valeur ajoutée produite en 1978, ajustée pour correspondre à une année pleine en cas de création d'activité en 1978 ;

- soit la valeur ajoutée produite en 1979 en cas de création d'activité en 1979.

b. Modalités d'application.

16Lorsqu'un exercice de douze mois a été clos en 1978, la valeur ajoutée est donc déterminée sans difficulté à partir du compte d'exploitation générale de cet exercice.

Dans les autres cas (exercices de plus de douze mois ou de moins de douze mois), il convient de déterminer la valeur aioutée produite au cours de l'année 1978 à partir des résultats des exercices couvrant cette année.

17Exemples :

- exercice du 1er septembre 1977 au 31 décembre 1978 : la valeur ajoutée de cet exercice est retenue à concurrence des 12/16 de son montant ;

- exercices du 1er septembre 1977 au 31 juillet 1978 et du 1er août 1978 au 31 juillet 1979 : la valeur ajoutée est pour 1978 égale aux 7/11 de la valeur ajoutée produite au cours du premier exercice, plus les 5/12 de la valeur ajoutée produite au cours du second exercice ;

- exercices du 1er janvier 1978 au 31 août 1978 et du 1er septembre 1978 au 31 décembre 1979 : la valeur ajoutée 1978 est égale à celle du premier exercice, majorée des 4/16 de la valeur ajoutée produite au cours du second exercice.

3. Détermination de la valeur ajoutée.

18 a. Pour la généralité des entreprises soumises à un régime de bénéfice réel, la valeur ajoutée est constituée par l'excédent, hors TVA, de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers.

Sur le plan pratique, la valeur ajoutée est égale à la différence entre :

- d'une part :

• les ventes de marchandises et produits finis, les travaux, les prestations de services, ou les recettes provenant de l'exercice d'une profession libérale,

• les subventions d'exploitation,

• les ventes de déchets et d'emballages récupérables,

• les ristournes, rabais et remises obtenus,

• les produits accessoires,

• les travaux faits par l'entreprise pour elle-même,

• les stocks à la clôture de l'exercice pour leur valeur brute ;

- et, d'autre part :

• les achats, droits de douane compris,

• les réductions sur ventes,

• les travaux, fournitures et services extérieurs,

• les frais de transports et déplacements,

• les frais divers de gestion,

• les stocks à l'ouverture de l'exercice pour leur valeur brute.

19Les différents éléments comptables sont fournis en annexe aux déclarations de résultats n°s 2031, 2033 NRS, 2035 et 2065. Dans le cas où une déclaration n° 2033 NRS a été souscrite, les travaux, fournitures et services extérieurs, les frais de transports et déplacements et les frais divers de gestion sont indiqués aux lignes CN (loyer professionnel) et DA (frais divers).

20Calcul de la valeur ajoutée hors TVA.

Les éléments de calcul de la valeur ajoutée doivent être retenus pour leur montant hors TVA, ce qui ne présente aucune difficulté pour les entreprises qui comptabilisent leurs opérations hors TVA.

Dans le cas contraire, il convient de déterminer d'abord la valeur ajoutée TVA comprise et de calculer ensuite la valeur ajoutée hors TVA, selon la formule suivante :

Valeur ajoutée hors TVA =

Valeur ajoutée TVA comprise

- TVA incluse dans les ventes et les produits accessoires de l'exercice et TVA déductible incluse dans les stocks à la fin de l'exercice

+ TVA déductible incluse dans les achats 1 , dans les autres charges et dans les stocks au début de l'exercice

Cette correction de la valeur ajoutée s'effectue à partir des chiffres indiqués en annexe à la déclaration de résultats des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou à l'impôt sur les sociétés (tableaux n° 2053, lignes JJ, JK et JL et tableau n° 2054, lignes LT et LU).

En ce qui concerne les personnes imposables dans la catégorie des BNC sous le régime de la déclaration contrôlée, la TVA incluse dans les recettes est indiquée sur la ligne DA de la déclaration n° 2035 ; la TVA déductible sur achats ou sur charges doit être déterminée par les intéressés en tenant compte, le cas échéant, des déclarations de TVA déposées.

21Précisions diverses.

Il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle ou exonérées.

Ces règles s'appliquent notamment aux entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux (activité imposable) exerçant parallèlement une activité d'agriculteur exonérée (cf. E 231, n° 9).

En ce qui concerne le plafonnement des cotisations, seule doit être prise en compte la valeur ajoutée produite par l'activité imposable.

Les stocks doivent être retenus pour leur montant brut, c'est-à-dire avant déduction de la provision pour dépréciation.

Le montant des ventes figurant sur les déclarations ayant déjà été diminué des réductions sur ventes, il n'y a pas lieu de retrancher celles-ci une nouvelle fois.

Les salaires versés aux personnels intérimaires sont comptabilisés parmi les frais de personnel de l'entreprise qui les emploie et n'ont pas à être soustraits de la valeur ajoutée de cette entreprise. En revanche, les contribuables qui font appel aux services d'une entreprise de travail intérimaire peuvent déduire les sommes versées à cette entreprise en rémunération du service rendu. Ces sommes sont comptabilisées au poste « travaux, fournitures et services extérieurs ».

Les salaires des personnels qu'une entreprise met de manière permanente ou quasi-permanente à la disposition d'une autre entreprise ne sont pas non plus déductibles de la valeur ajoutée des entreprises qui rémunèrent ces salariés.

Les loyers versés par une entreprise qui prend en location ou en crédit-bail tout ou partie de ses locaux ou équipements professionnels sont déductibles de la valeur ajoutée de cette entreprise dès lors que les versements sont inscrits au compte « travaux, fournitures et services extérieurs ».

Enfin, il convient, bien entendu, de tenir compte des rectifications effectuées à la suite d'un contrôle sur pièces ou d'une vérification de comptabilité lorsque ces rectifications ont été définitivement arrêtées ou acceptées par les contribuables.

b. Définition de la valeur ajoutée des institutions financières.

22En ce qui concerne les banques, les établissements financiers, les établissements de crédit et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières, la valeur ajoutée est calculée comme pour la généralité des contribuables (cf. n°s 16 à 18 ), sous réserve d'ajouter les produits financiers et de retrancher les frais financiers.

Toutefois, pour les établissements qui se conforment aux dispositions du plan comptable bancaire, elle est égale à la différence entre :

- d'une part, les produits d'exploitation bancaire et les produits accessoires ;

- d'autre part :

• les charges d'exploitation bancaire, à l'exception de celles sur opération de crédit-bail 2 ,

• les travaux, fournitures et services extérieurs,

• les transports et déplacements,

• les frais divers de gestion.

c. Entreprises d'assurance.

23La valeur ajoutée des entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature est égale à la différence entre :

- d'une part :

• les primes ou cotisations diminuées de la part cédée aux réassureurs,

• les subventions d'exploitation,

• les ristournes, rabais et remises obtenus,

• les commissions et participations reçues des réassureurs,

• les produits accessoires,

• les produits financiers,

• les travaux faits par l'entreprise pour elle-même,

• les provisions techniques à l'ouverture de l'exercice, diminuées de la part des réassureurs ;

- et, d'autre part :

• les prestations diminuées de la part prise en charge par les réassureurs,

• les réductions et ristournes de primes,

• les travaux, fournitures et services extérieurs,

• les transports et déplacements,

• les commissions,

• les frais divers de gestion,

• les frais financiers,

• les provisions techniques à la clôture de l'exercice, diminuées de la part des réassureurs.

d. Règles particulières communes à l'ensemble des redevables.

1° Création d'activité en 1978 ou en 1979.

24En cas de création d'une entreprise à établissement unique en 1978 ou en 1979, il convient de se référer, respectivement, à la valeur ajoutée produite en 1978 et ajustée pour correspondre à une année pleine ou à la valeur ajoutée produite en 1979.

De même, en cas de création d'un établissement en 1979 par une entreprise à établissements multiples, il n'y a pas lieu de corriger la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de la période de référence.

2° Cessation d'activité en 1979.

25En cas de cessation totale d'activité en 1979, la taxe professionnelle établie au titre de 1979 doit être rapprochée :

- de la valeur ajoutée produite en 1978 si aucune réduction de taxe professionnelle n'a été accordée pour 1979 (changement d'exploitant en cours d'année) ;

- de la valeur ajoutée produite en 1978 ramenée au nombre de mois d'activité en 1979 si la taxe professionnelle de 1979 a été réduite prorata temporis (cessation d'activité non considérée comme un changement d'exploitant en cours d'année).

Si une entreprise disposant de plusieurs établissements ferme un ou plusieurs d'entre eux en 1979, il n'y a pas lieu de corriger la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence.

3° Changement d'exploitant en 1979.

• Entreprise à établissement unique :

- changement d'exploitant au 1er janvier 1979 :

Le nouvel exploitant peut demander le plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée produite en 1979.

- changement d'exploitant à une date autre que le 1er janvier :

Le nouvel exploitant, n'étant pas imposable en 1979, n'est pas concerné par le plafonnement.

26 • Entreprises à établissements multiples.

Lorsqu'il y a eu changement d'exploitant au niveau d'un établissement à la date du 1er janvier 1979, l'entreprise ayant d'autres établissements pour lesquels elle a été imposée en 1978, il y a lieu de retenir sans rectification la valeur ajoutée de l'entreprise en 1978.

4° Bénéfice évalué d'office pour la période de référence.

27Le contribuable n'a pas dans cette hypothèse souscrit de déclaration de résultats ; il lui appartient cependant de joindre à sa demande de plafonnement les éléments nécessaires au calcul de sa valeur ajoutée. Le service en apprécie l'exactitude en se basant sur les éléments retenus dans le cadre de l'évaluation d'office.

  C. CALCUL DES DÉGRÈVEMENTS

28Le montant du dégrèvement à accorder au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est égal à la différence constatée au niveau de l'entreprise entre :

- d'une part : le montant de la cotisation qui serait mise à la charge de l'entreprise en l'absence de plafonnement par rapport à la valeur ajoutée (taxes additionnelles et cotisation nationale de 7 % (cf. E 4122 ) comprises ;

- d'autre part 6 % de la valeur ajoutée calculée selon les règles définies aux n°s 5 à 27 ci-dessus.

On tient compte à cet égard des impositions supplémentaires et des dégrèvements éventuellement accordés au titre de 1979. En particulier, lorsqu'un dégrèvement a été accordé au titre du plafonnement en fonction de la patente de 1975, c'est la cotisation ainsi plafonnée qui doit être comparée à 6 % de la valeur ajoutée.

Contrairement à ce qui est prévu pour le plafonnement en fonction de la patente, les dégrèvements doivent être accordés même s'ils sont inférieurs à 10 % de la cotisation exigible.

Dans le cas exceptionnel où le calcul de la valeur ajoutée aboutit à un résultat nul ou négatif, il convient après vérification approfondie du calcul et des déclarations de résultats, d'accorder un dégrèvement total de la taxe professionnelle.

  D. PROCÉDURE DE DÉGRÈVEMENT

29Conformément à l'article 1647 B ter du CGI, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée n'est accordé que sur demande du redevable, même dans le cas où celui-ci n'exploite qu'un seul établissement.

Cette demande doit être adressée, dans le délai général de réclamation, au service des Impôts dont relève le principal établissement de l'entreprise (c'est-à-dire celui du lieu où est souscrite la déclaration annuelle de résultats).

Elle doit être accompagnée :

- de la liste des cotisations de taxe professionnelle établies au titre de 1979 (toutefois les contribuables ayant déposé une fiche n° 1326 TP servant au calcul du plafonnement en fonction de la patente sont dispensés de cette formalité) ;

- d'une fiche n° 1327 STP ou 1327 TP indiquant le détail du calcul de la valeur ajoutée.

Bien entendu, les contribuables qui déposent une réclamation en vue du plafonnement de leur taxe professionnelle à 6 % de leur valeur ajoutée peuvent solliciter un sursis de paiement à concurrence du dégrèvement demandé. Le sursis de paiement est accordé dans les conditions habituelles.

1   Bien entendu, la TVA incluse dans les achats de biens d'équipements n'est pas prise en compte dans ce calcul.

2   Ces frais correspondent à des amortissements ou provisions sur immobilisations qui doivent être compris dans la valeur ajoutée.