Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E4331
Références du document :  6E433
6E4331
Annotations :  Lié au BOI 6E-3-07
Lié au BOI 4C-5-01
Lié au BOI 6E-1-00
Lié au BOI 6E-7-96
Lié au Rescrit N°2009/2

SECTION 3 PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE TAXE PROFESSIONNELLE EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTÉE

SECTION 3  

Plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée

L'article 2-III de la loi n° 79-15 du 3 janvier1979 codifié à l'article 1647 B ter du CGI, prévoit, sur demande du redevable, un plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en 1979 par rapport à la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.

Pour l'application de cette disposition, le décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 définit la valeur ajoutée à retenir pour fixer le plafonnement de la taxe professionnelle due par les redevables non soumis au régime forfaitaire d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ou au régime d'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux.

L'article 12-III de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 codifié à l'article 1647 B sexies du CGI prévoit les règles applicables pour le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée à compter de l'année 1980.

Les articles 4 et 100 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), modifient, à compter des impositions émises au titre de 1985, les modalités de calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ainsi que son seuil qui est ramené de 6 % à 5 %.

Les lois de finances pour 1989, 1990 et 1991, ont abaissé le seuil du plafonnement qui s'élevait à 5 % depuis 1985, à :

- 4,5 % pour les impositions établies au titre de 1989 ;

- 4 % pour les impositions établies au titre de 1990 ;

- 3,5 % pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes.

L'article 17-1° de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) prévoit, par exception, pour les impositions établies au titre de 1995, que le taux de 3,5 % est porté à 3,8 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 et 500 millions de francs et 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.

L'article 49 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), a prévu qu'à compter de 1992, le plafonnement ne s'appliquait plus à la cotisation minimum.

Enfin, l'article 27-I-1° de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), a modifié, à compter des impositions émises au titre de 1993, la période de référence retenue pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement

L'article 55 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), a, par ailleurs, pour les impositions établies au titre de 1994, limité à un milliard de francs le dégrèvement accordé à un contribuable en application de l'article 1647 B sexies.

Cette limite a été réduite à 500 millions de francs pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes (article 17-2° de la loi de finances pour 1995).

*

*       *

*

*       *

La présente section traite successivement :

- du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée applicable à l'année 1979 (sous-section 1) ;

- du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée applicable aux années 1980 à 1984 (sous-section 2) ;

- du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée applicable aux années 1985 et suivantes (sous-section 3).

Enfin, la sous-section 4 rappelle l'incidence de la mise en place, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984, de formulaires adaptés au plan comptable révisé.

SOUS-SECTION 1  

Plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle
en fonction de la valeur ajoutée (année 1979)

1L'article 2-III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 (annexe I) dispose que sur demande du redevable 1 , la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.

Mais le projet de loi portant aménagement de la fiscalité directe locale 2 prévoyant que ce plafonnement serait fixé à 6 % de la valeur ajoutée, à compter de 1980, il a été décidé d'appliquer le seuil de 6 % dès 1979. Ces dispositions ont été codifiées à l'article 1647 B ter du CGI.

En conséquence, les cotisations de taxe professionnelle établies, au titre de 1979, au nom d'une même entreprise, ne pourront en aucun cas excéder 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence. Le bénéfice de cette mesure est toutefois subordonné au dépôt d'une réclamation.

2Lorsqu'un contribuable est en droit d'obtenir le bénéfice :

- du plafonnement par rapport à la patente payée en 1975, d'une part ;

- du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée, d'autre part, il y a lieu, dans tous les cas, de constater d'abord le dégrèvement consécutif au plafonnement par rapport à la patente et de déterminer ensuite le supplément de dégrèvement résultant du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée.

Il est important de procéder ainsi, car la taxe professionnelle d'un contribuable peut être plafonnée en 1979 par rapport a la valeur ajoutée et ne pas l'être en 1980. En revanche, la réduction accordée au titre du plafonnement par rapport à la patente est, sauf exception, maintenue en 1980 au même niveau, en valeur absolue, qu'en 1979.

  A. CONTRIBUABLES CONCERNÉS

3Sont susceptibles de bénéficier de la mesure, tous les redevables qui sont imposés personnellement à la taxe professionnelle au titre de 1979, pour toute l'année, ou pour une fraction d'année seulement.

4Cas particuliers :

• Changement d'exploitant.

Le nouvel exploitant peut bénéficier du plafonnement, si le changement ayant eu lieu le 1er janvier 1979, il a été imposé sur les bases de son prédécesseur : si le changement est intervenu en 1979, à une date autre que le 1er janvier, aucune imposition à la taxe professionnelle n'est due par le nouvel exploitant au titre de 1979, et le plafonnement ne trouve donc pas à s'appliquer à son égard.

• Sociétés civiles professionnelles, sociétés civiles de moyens et groupements réunissant des membres de professions libérales : chacun de leurs membres est en droit de bénéficier, à titre individuel, de la mesure de plafonnement pour l'imposition établie à son nom en application des dispositions de l'article 1476 du CGI.

  B. CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

5L'article 1647 B ter définit la valeur ajoutée des redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition et renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir la valeur ajoutée des autres entreprises.

Pour déterminer le mode de calcul de la valeur ajoutée, il convient, à titre de règle pratique, de se référer au régime d'imposition appliqué en matière d'impôt sur le revenu pour les bénéfices réalisés au cours de la période retenue pour l'assiette de la taxe professionnelle établie au titre de 1979.

Il convient de souligner que la valeur ajoutée servant de référence pour le plafonnement de la taxe professionnelle ne présente aucun lien avec l'assiette de la TVA. C'est ainsi que les ventes faites à l'exportation ou les recettes réalisées à l'étranger doivent être comprises dans la valeur ajoutée dès lors qu'elles se rapportent à des établissements situés en France.

  I. Redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition

1. Contribuables concernés.

6Il s'agit des redevables soumis, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à un régime forfaitaire d'imposition :

- exploitants individuels qui exercent une profession artisanale, industrielle ou commerciale au sens des articles 34 à 35 A 3 du CGI, lorsque leurs recettes sont inférieures à 150 000 F ou 500 000 F suivant la distinction effectuée par l'article 302 ter -1 du même code ;

- sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites d'application du forfait et dont les membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 8 du CGI ;

- redevables qui exercent une profession non commerciale au sens de l'article 92 du CGI et sont soumis au régime de l'évaluation administrative (à l'exclusion par conséquent des officiers publics et ministériels et des contribuables dont le montant annuel des recettes est supérieur à 175 000 F).

7Cela dit, il convient de tenir compte, dans tous les cas, du régime selon lequel les revenus de l'année de référence 4 ont été effectivement imposés.

C'est ainsi que la définition de la valeur ajoutée relative aux contribuables soumis à un régime forfaitaire d'imposition s'applique :

- aux contribuables qui, bien qu'ayant franchi en 1978 les chiffres d'affaires limites prévus pour le régime du forfait ou de l'évaluation administrative, ont néanmoins été soumis à l'un de ces régimes pour la détermination de leur revenu imposable de 1978 ;

- aux contribuables qui, bien que soumis à un régime forfaitaire d'imposition, seraient capables de déterminer leur valeur ajoutée dans les mêmes conditions que les contribuables soumis à un régime de bénéfice réel.

En revanche, cette définition ne peut être retenue à l'égard des redevables qui ont opté pour l'imposition de leurs revenus de 1978 selon un régime de bénéfice réel.

2. Période de référence.

8Conformément au premier alinéa de l'article 1647 B ter du CGI, la taxe professionnelle est plafonnée par rapport à la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables 4 .

S'agissant de contribuables non tenus de produire une comptabilité, leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre de 1979 ont généralement été déterminées en fonction des conditions d'exercice de leur activité en 1978. C'est donc en règle générale la valeur ajoutée produite en 1978 qui doit être retenue (sauf en cas de création d'activité, de cessation d'activité ou de changement d'exploitant (cf. ci-après n°s 24 et 25 ).

3. Détermination de la valeur ajoutée.

9Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1647 B ter du CGI, la valeur ajoutée des redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks. Toutefois, il a été décidé que cette différence ne serait retenue qu'à concurrence de 80 % de son montant pour 1979.

a. Valeur ajoutée brute.

10Elle est obtenue selon la formule suivante :

(Recettes + stocks au 31 décembre) - (Achats + stocks au 1er janvier)

Ces éléments doivent être retenus pour leur montant taxes comprises et dans la mesure où ils se rapportent à des activités soumises à la taxe professionnelle. Il convient donc de faire abstraction des recettes, achats et stocks afférents à des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle (exemple : activités se rapportant à des établissements situés à l'étranger) ou qui en sont exonérées (exemple : certaines locations meublées).

Sous cette réserve, la valeur ajoutée est déterminée à partir des chiffres indiqués dans les déclarations de résultats de l'année 1978 (n°s 951 M et 2037). Si des éléments contenus dans ces déclarations ont fait l'objet de rectifications au cours de la procédure de fixation du forfait, il convient bien entendu, de retenir les éléments ainsi rectifiés, dans la mesure où ils ont été définitivement arrêtés ou acceptés par le contribuable.

11Cas particuliers :

• Redevables soumis au régime de l'évaluation administrative : certains d'entre eux (vétérinaires propharmaciens par exemple), disposent de stocks mais ne sont pas tenus de les déclarer sur l'imprimé n° 2037 : ces stocks doivent néanmoins être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée ;

• Contribuables pour lesquels l'année 1978 constitue la seconde année de la période biennale : leurs recettes, achats et stocks de 1978 ont généralement été estimés en 1977 lors de la fixation de leur forfait. Mais c'est à partir des chiffres déclarés pour 1978 sur l'imprimé 951 M qu'il convient de déterminer la valeur ajoutée.

b. Valeur ajoutée nette.

12Il a été décidé d'appliquer à la valeur ajoutée brute définie ci-dessus un abattement de 20 %. Celui-ci a pour objet de tenir compte du fait que la valeur ajoutée brute est déterminée « taxes comprises » et inclut « les frais divers de gestion ».

  II. Redevables soumis à un régime réel d'imposition

13Conformément au troisième alinéa de l'article 1647 B ter du CGI, la valeur ajoutée des entreprises non soumises à un régime forfaitaire d'imposition est déterminée à partir de leur comptabilité suivant des règles définies par le décret en Conseil d'État n° 79-1154 du 28 décembre 1979 (annexe II).

Il y a lieu de se conformer aux indications suivantes :

1. Contribuables concernés.

14Il s'agit de tous les redevables de la taxe professionnelle autres que ceux visés aux n°s 6 et 7 ci-dessus.

Entrent donc dans cette catégorie :

- les exploitants individuels et les sociétés dont les résultats sont, obligatoirement ou sur option, déterminés pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :

• selon le régime simplifié ou le régime réel (BIC) ;

• selon le régime de la déclaration contrôlée (BNC) ;

- les sociétés, groupements et organismes de toute nature passibles.de l'impôt sur les sociétés, à titre obligatoire ou sur option ;

- les contribuables non imposés à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés (exemple : coopératives agricoles ou SICA).

1   Il n'y a pas lieu de procéder au dégrèvement en l'absence de demande. De même, les demandes non accompagnées d'une fiche de calcul (cf. ci-après n° 29 ) ne sont pas recevables.

2   Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980.

3   Les dispositions de l'article 35 A du CGI (édition 1979) ont été abrogées par l'article 7-II-A de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982.

4   Il est rappelé qu'avant 1980, la période de référence était l'année civile précédant celle de l'imposition (ou l'exercice de douze mois clos au cours de cette même année).