Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E4332
Références du document :  6E4332

SOUS-SECTION 2 PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE TAXE PROFESSIONNELLE EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTÉE (ANNÉES 1980 À 1984)

SOUS-SECTION 2

Plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée

(Années 1980 à 1984)

1Il résulte de l'article 12-III, 1er alinéa, de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 (en annexe) codifié à l'article 1647 B sexies I du CGI (édition 1984) que la taxe professionnelle de 1980 et des années ultérieures est, comme en 1979, plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.

Le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée continue d'être appliqué, mutatis mutandis, selon les modalités indiquées en 1979 (cf. E 4331 ) sous réserve des précisions suivantes.

  A. MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

  I. Principe

2Pour calculer le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, il convient de tenir compte du changement de la période de référence résultant de l'article 19-I de la loi du 10 janvier 1980 (cf. E 21).

Ainsi, la taxe professionnelle due au titre de 1980 est généralement plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite en 1978 ou au cours de l'exercice de douze mois clos en 1978. Cette période de référence étant identique à celle retenue pour les impositions de 1979, les contribuables qui ont bénéficié du plafonnement en 1979 profitent généralement de cette mesure en 1980 et connaissent ainsi une stabilité de leur charge réelle au cours de ces deux années.

  II. Cas particuliers

3L'attention est appelée sur certaines modifications et adaptations qui doivent être apportées sur les points suivants.

1. Création d'établissement.

a. Création d'une entreprise à établissement unique :

4- il est rappelé que l'établissement n'est pas imposé pour l'année de sa création ;

5- les cotisations établies au titre des deux années suivantes sont, le cas échéant, plafonnées par rapport à la valeur ajoutée produite au cours de l'année de la création et ajustée pour correspondre à une année pleine ; bien entendu, l'ajustement ne trouve pas à s'appliquer en cas de création d'établissement au cours du mois de janvier.

b. Création d'un établissement par une entreprise à établissements multiples soumise à un régime réel d'imposition.

La valeur ajoutée est déterminée conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 (cf. annexe).

6Pour l'année au cours de laquelle l'établissement est créé c'est la valeur ajoutée de l'avant-dernière année précédente qui est seule prise en compte pour le calcul du plafonnement.

7Pour la première année suivant celle de la création de l'établissement, la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence (année précédant celle de la création) doit être majorée de la valeur ajoutée produite dans l'établissement nouveau au cours de l'année de la création, cette valeur ajoutée étant corrigée pour correspondre à une année pleine.

Le montant de la majoration est égal :

- au total :

• des frais de personnel versés au cours de la première année d'activité dans le nouvel établissement, ces frais étant, le cas échéant, ajustés pour correspondre à une année pleine,

• et du prix de revient des immobilisations du nouvel établissement pour la première année d'activité affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise 1 ,

- multiplié par le rapport constaté, au cours de la période de référence, pour tous les autres établissements de l'entreprise, entre la valeur ajoutée totale et ces éléments (frais de personnel et amortissements) ;

8Pour la deuxième année suivant celle de la création, la valeur ajoutée de l'entreprise produite au cours de la période de référence (qui est l'année au cours de laquelle l'établissement a été créé) est majorée de manière que la valeur ajoutée du nouvel établissement (qui figure déjà partiellement dans la valeur ajoutée) soit retenue pour son montant annuel. Cette majoration est égale à celle appliquée l'année précédente, corrigée en fonction du rapport : 2

9Exemple d'application :

Une entreprise exploite deux établissements A et B et crée le 1er juillet 1980 un troisième établissement C.

• Pour le calcul du plafonnement de 1980, seule la valeur ajoutée produite en 1978 dans les établissements A et B est retenue [l'établissement C étant exonéré au titre de cette année] (cf. n° 4 ).

• Pour le calcul du plafonnement de 1981, il faut :

1° Calculer tout d'abord la valeur ajoutée produite en 1979 dans les établissements A et B. On suppose que cette valeur ajoutée est égale à 1 000 000 F et que l'entreprise, au titre des établissements A et B, a versé en 1979, 300 000 F de salaires (charges sociales comprises) et a comptabilisé 100 000 F d'amortissements pour les immobilisations d'un prix de revient de 500 000 F (soit un taux moyen d'amortissement de 20 %) ;

2° Déterminer ensuite la valeur ajoutée annuelle produite dans l'établissement C en tenant compte de la situation de 1980, soit :

Salaires versés : 100 000 F pour six mois, soit 200 000 F pour un an ;

- prix de revient des immobilisations : 600 000 F, soit un montant forfaitaire d'amortissement de 120 000 F (600 000 F x 20 %, taux moyen d'amortissement constaté en 1979 pour A et B),

- total des salaires et amortissements : 200 000 F + 120 000 F = 320 000 F,

- coefficient de majoration : rapport constaté pour A et B, en 1979, entre d'une part la valeur ajoutée totale et d'autre part la somme des salaires et des amortissements, soit :

- valeur ajoutée à retenir pour C : 320 000 x 2,5 = 800 000 F ;

3° Retenir enfin 6 % de la valeur ajoutée égale à la somme des éléments calculés en 1° et 2°, soit :

• Pour le calcul du plafonnement de 1982, il faut :

1° Calculer la valeur ajoutée produite en 1980 dans les établissements A, B, C soit par exemple 1 500 000 F ;

2° Majorer cette valeur ajoutée pour tenir compte du fait qu'elle ne correspond qu'à six mois d'activité dans l'établissement C :

- base de calcul de la majoration : 800 000 F (cf. 2° ci-dessus),

- coefficient de majoration : (12 - 6 / 12) = 0,5 ;

- majoration : 800 000 x 0,5 = 400 000 F ;

3° Retenir 6 % de la somme des deux chiffres, soit :

(1 500 000 + 400 000) x 6 % = 114 000 F.

10 c. Création d'un établissement par une entreprise à établissements multiples soumise à un régime forfaitaire d'imposition (art. 18 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 reproduit ci-après en annexe).

Pour l'année au cours de laquelle l'établissement est créé, c'est la valeur ajoutée de l'avant-dernière année précédente qui est seule prise en compte pour le calcul du plafonnement.

Pour la première année suivant celle de la création de l'établissement, la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de la période de référence (année précédant celle de la création) doit être majorée de la valeur ajoutée produite dans l'établissement nouveau au cours de l'année de la création, cette valeur ajoutée étant corrigée pour correspondre à une année pleine. Le montant de la majoration est égal :

- au chiffre d'affaires réalisé dans le nouvel établissement au cours de l'année de création, ce chiffre étant, le cas échéant, corrigé pour correspondre à une année pleine ;

- multiplié par le rapport constaté, au cours de la période de référence (année précédant celle de la création), entre la valeur ajoutée de tous les autres établissements et leur chiffre d'affaires.

Pour la deuxième année suivant celle de la création, la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'année de référence (année de la création de l'établissement) est majorée de manière que la valeur ajoutée du nouvel établissement (qui figure déjà partiellement dans la valeur ajoutée de l'entreprise) soit retenue pour son montant annuel. Cette majoration est égale à celle pratiquée l'année précédente, corrigée en fonction du rapport :

11Exemple d'application.

Un commerçant qui exerce son activité dans un établissement A, ouvre un second magasin B le 1er avril 1980. Il est imposé à l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait.

• Pour le calcul du plafonnement de 1980, seule la valeur ajoutée produite en 1978 dans le magasin A est retenue.

• Pour le calcul du plafonnement de 1981, il faut :

1° Calculer la valeur ajoutée produite dans le magasin A en 1979. On la suppose égale à 100 000 F, correspondant à un chiffre d'affaire de 200 000 F (soit un rapport égal à 0,5) ;

2° Déterminer approximativement la valeur ajoutée annuelle produite en B en tenant compte de l'activité de 1980, soit :

- chiffre d'affaires en B pour les neuf mois de 1980 : 90 000 F,

- chiffre d'affaires annuel : 90 000 x (12 / 9) = 120 000 F ;

- valeur ajoutée correspondante : 120 000 x 0,5 = 60 000 F ;

3° Retenir 6 % de la valeur ajoutée égale à la somme des deux éléments calculés en 1° et 2°, soit :

• Pour le calcul du plafonnement de 1982, il faut :

1° Calculer la valeur ajoutée produite dans les deux magasins en 1980. Elle est supposée égale à 200 000 F ;

2° Majorer cette valeur ajoutée pour tenir compte du fait qu'elle ne correspond qu'à neuf mois d'activité dans le magasin B :

- base de calcul de la majoration : (12 - 9 / 12) = 0,25 ;

- majoration : 60 000 F x 0,25 = 15 000 F ;

3° Retenir 6 % de la somme des deux chiffres, soit :

2. Fermeture d'établissement.

12a. Lorsqu'une entreprise cesse totalement son activité, la taxe professionnelle due au titre de l'année de la cessation doit être rapprochée :

- de la valeur ajoutée produite au cours de l'année de référence si aucune réduction de taxe n'est accordée en vertu de l'ancien article 1478-I du CGI pour l'année de la cessation (ex. cessation d'activité dans le cadre d'un changement d'exploitant en cours d'année) ;

- de la valeur ajoutée produite au cours de l'année de référence réduite du même prorata que la cotisation, dans le cas contraire (cessation d'activité non considérée comme un changement d'exploitant).

13b. Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements, ferme l'un ou plusieurs d'entre eux, et obtient à ce titre une réduction prorata temporis de sa taxe professionnelle, il convient de corriger la valeur ajoutée servant de référence en proportion du dégrèvement accordé par rapport au total des cotisations avant réduction.

3. Changement d'exploitant.

a. Entreprise à établissement unique.

14Quelle que soit la date à laquelle le changement d'exploitant intervient, la taxe professionnelle du nouvel exploitant est plafonnée durant les premières années par rapport à la valeur ajoutée produite par lui au cours de sa première année d 'activité.

15- Si le changement est intervenu au 1er janvier, le plafonnement peut s'appliquer dès la première année en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de cette année, son montant n'a pas par conséquent à être corrigé. Les impositions des trois premières années d'activité sont plafonnées en fonction de cette valeur ajoutée.

16- Si le changement s'est produit à une autre date, le plafonnement ne trouve à s'appliquer qu'à compter de la deuxième année d'activité (c'est en effet le prédécesseur qui reste imposé pour l'année du changement) ; la valeur ajoutée de référence doit être corrigée pour correspondre à une année pleine ; elle sert de base au plafonnement des impositions établies au titre des deux années suivant celle du changement.

b. Entreprise à établissements multiples.

Pour le calcul du plafonnement, la valeur ajoutée de cette entreprise est corrigée comme en cas de création d'établissement (cf. n°s 6 à 11 )

17- Si le changement d'exploitant a pris effet au 1er janvier, la valeur ajoutée produite dans le nouvel établissement au cours de la première année d'activité doit, pour cette année et l'année suivante, être additionnée à la valeur ajoutée produite dans les autres établissements au cours de la période de référence.

18- Si le changement d'exploitant s'est effectué à une autre date, la valeur ajoutée produite dans le nouvel établissement au cours de la première année d'activité doit, pour le plafonnement des deux années suivantes, être additionnée, après ajustements (cf. n°s 7 et 8 ) à la valeur ajoutée produite dans les autres établissements au cours de la période de référence.

  B. CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

1. Principe.

19La valeur ajoutée à retenir pour le calcul du plafonnement est définie par l'article 14-I de la loi du 10 janvier 1980 (cf. annexe) comme étant égale à « l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence ».

20Pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle dues au titre des années 1981 et suivantes, il a été décidé d'exclure de la valeur ajoutée :

- les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ;

- les contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs notamment) ;

- la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.

Les impositions qui relèvent de la catégorie des taxes sur le chiffre d'affaires et de la catégorie des contributions indirectes sont celles qui figurent dans les deux premières parties du livre Ier du CGI.

Les taxes parafiscales demeurent en revanche incluses dans la valeur ajoutée. Il s'agit de contributions à caractère économique ou social perçues au profit d'organismes divers. Elles figurent à l'état E annexé à la loi de finances.

1   Ce taux est obtenu en divisant le total des amortissements pratiqués en comptabilité au cours de la période de référence (année précédant celle de la création) par le total des prix de revient des immobilisations amortissables.

2   Tout mois commencé est considéré comme un mois entier.