CHAPITRE 3 DEUXIÈME ÉLÉMENT DE LA BASE TAXABLE : SALAIRES OU RECETTES
CHAPITRE 3
DEUXIÈME ÉLÉMENT DE LA BASE TAXABLE :
SALAIRES OU RECETTES
Le deuxième élément de la base taxable est constitué :
- pour la généralité des redevables, par 18 % des salaires augmentés des rémunérations versées aux dirigeants de sociétés visés aux articles 80 ter et 62 du CGI (section 1) ;
- ou pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, par le dixième des recettes (section 2). Le Parlement a estimé, en effet, que cette référence était plus représentative de l'activité des professionnels concernés que la masse salariale.
En cas d'exercice d'activités mixtes (activité passible de la taxe professionnelle d'après les salaires et activité donnant lieu à l'imposition des recettes), voir ci-après E 2321, n° 9 .
SECTION 1
Salaires et rémunérations versés aux dirigeants de sociétés
visés aux articles 80 ter et 62 du CGI
AVIS AUX UTILISATEURS
Conformément aux dispositions de l'ancien article 1467-1°-b du CGI, une fraction des salaires ainsi que des rémunérations alloués aux dirigeants de sociétés visés aux articles 80 ter et 62 du CGI versés pendant la période de référence par des personnes autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, étaient retenus dans les bases de la taxe professionnelle.
La prise en compte d'une fraction des salaires dans la base de la taxe professionnelle des redevables précités a été totalement supprimée pour les impositions établies à compter de l'année 2003.
Les développements figurant dans la documentation de base relatifs à ces dispositions sont donc devenus sans objet et ne sont plus mis en ligne dans la base de l'année 2006 et des années suivantes. Ils demeurent, bien entendu, disponibles dans les bases des années antérieures.