SOUS-SECTION 4 DÉGRÈVEMENTS D'OFFICE PARTIELS (CGI, ART. 1414 A ET 1414 B)
b. Dégrèvement prévu par l'article 1414 B du CGI.
291° Calcul du revenu de référence. cf. D 225, n°s 9 à 14 .
302° Limites : en métropole, pour l'imposition afférente à l'année 1997, sont susceptibles de bénéficier du dégrèvement les redevables dont le revenu de référence pour 1996 n'excède pas la somme de 48 950 F pour la première part de quotient familial, éventuellement majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce revenu de référence est fixé à 55 020 F pour la première part de quotient familial, éventuellement majoré de 16 550 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.
Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 57 990 F pour la première part de quotient familial, 18 630 F pour la première demi-part, 12 650 F pour la deuxième demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Ces limites font l'objet, chaque année, d'une indexation identique à celle prévue pour la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
On trouvera ci-avant D 225 , annexe, un tableau précisant les limites de revenus à retenir pour 1997 en fonction du nombre de parts.
313° Exemple : en France métropolitaine, un couple marié, dont les époux sont âgés de moins de 60 ans, avec deux enfants à charge, bénéficie, pour l'imposition de taxe d'habitation établie au titre de 1997, du dégrèvement d'office prévu à l'article 1414 B du CGI, si son revenu de référence de l'année 1996 ne dépasse pas : 48 950 + (11 530 x 4) = 95 070 F.
324° Cas particulier des redevables imposés conjointement à la taxe d'habitation. pour l'octroi du dégrèvement prévu à l'article 1414 B du CGI, conformément à l'article 1417-V 2° du même code, les limites de revenu à retenir sont déterminées en tenant compte de la somme des revenus et du nombre de parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie : voir l'exemple exposé D 225, n° 27.
3. Condition de cohabitation.
33Le bénéfice des dégrèvements prévus aux articles 1414 A et 1414 B du CGI est réservé aux personnes qui occupent leur habitation principale dans les conditions de cohabitation fixées à l'article 1390 du même Code (cf. D 4232 ).
4. Remarque :
34Les adultes handicapés titulaires de l'allocation adulte handicapé ou atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir à leurs besoins, rattachés au foyer fiscal de leurs parents et vivant dans un lieu de résidence différent de celui de leurs parents, peuvent bénéficier des dégrèvements partiels de taxe d'habitation prévus aux articles 1414 A et 1414 B du CGI pour leur propre logement si leur foyer fiscal de rattachement remplit les conditions requises.
III. Montant des dégrèvements partiels
35Cf. ci-après n°s 36 et suiv.
D. MONTANT DES DÉGRÈVEMENTS PARTIELS (TAXES D'HABITATION ÉTABLIES AU TITRE DE 1991 ET DES ANNÉES SUIVANTES)
I. Dégrèvement prévu à l'article 1414 A du CGI
36Le dégrèvement est fixé à 100 % de la fraction de la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale qui excède le seuil indiqué ci-dessus n° 10 ou n° 23 (selon l'année au titre de laquelle l'imposition de taxe d'habitation est établie).
II. Dégrèvement prévu à l'article 1414 B du CGI
37Il est égal à 50 % du montant de la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale qui excède le seuil indiqué au n° 10 ou au n° 23 (selon l'année au titre de laquelle l'imposition de taxe d'habitation est établie).
III. Montant minimum du dégrèvement
1. Taxes d'habitation établies au titre de 1991 et 1992.
38Aucun dégrèvement partiel de taxe d'habitation n'étant accordé pour un montant inférieur à 30 F, les limites au-delà desquelles les cotisations de taxe d'habitation établies, par exemple au titre de 1992, peuvent faire l'objet d'un dégrèvement partiel s'établissent, en pratique, compte tenu des règles d'arrondissement à :
- 1 592 francs pour les personnes non imposables à l'impôt sur le revenu ;
- 1 621 francs pour les contribuables faiblement imposés à l'impôt sur le revenu.
2. Taxes d'habitation établies au titre des années 1993 et suivantes.
39Il résulte de l'article 43 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), codifié à l'article 1965 L du CGI, qu'il n'est plus accordé de dégrèvements inférieurs à 50 F.
Exemple : les limites au-delà desquelles les cotisations de taxe d'habitation émises au titre de 1993 peuvent faire effectivement l'objet d'un dégrèvement s'élèvent donc, pour 1993, à :
- 1 682 F pour les redevables non imposables à l'impôt sur le revenu ;
- 1 731 F pour les redevables faiblement imposés à l'impôt sur le revenu.