Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D322
Références du document :  6D322

SECTION 2 APPLICATION DU PRINCIPE DE L'ANNUALITÉ


SECTION 2

Application du principe de l'annualité


La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier. Il résulte de ce principe que les modifications survenues en cours d'année sont prises en considération selon les modalités suivantes :


  A. OCCUPATION D'UN LOCAL EN COURS D'ANNÉE


1L'occupation d'un local d'habitation en cours d'année ne donne pas lieu à l'établissement d'une taxe d'habitation pour cette même année. Dès lors, un contribuable n'est pas fondé à réclamer son inscription au rôle d'une commune où il n'a fixé sa résidence qu'après le 1er janvier de l'année pour laquelle il demande à être cotisé.


  B. CESSATION D'OCCUPATION EN COURS D'ANNÉE


2Inversement, la cessation de l'occupation d'un local d'habitation au cours de l'année d'imposition reste sans influence sur ladite imposition.

Cette règle générale trouve notamment son application lors de la survenance, en cours d'année, des événements suivants :

- déménagement ;

- démolition d'un immeuble ;

- décès du contribuable, remarque étant faite que, dans ce cas, les héritiers sont responsables du paiement de la taxe (cf. ci-après D 4121, n°s 13 et suiv. ) ;

- mise en liquidation judiciaire de l'occupant ;

- troubles de jouissance consécutifs à des travaux (CE, 13 mai 1957, X... , RO, p. 337) ;

- départ d'un fonctionnaire muté dans une autre résidence ou mis à la retraite ;

- sous-location à une tierce personne.

En cas de changement de résidence postérieur au 1er janvier, la taxe d'habitation reste donc légalement due par l'occupant des lieux au 1er janvier, quelle que soit la date du changement et sans qu'il soit possible de fractionner la cotisation entre l'ancien et le nouvel occupant 1 .

De même, chaque fois qu'un contribuable déplace son lieu d'habitation à l'intérieur d'une même commune, il demeure imposé, au titre de l'année du déménagement, à raison du logement qu'il occupait au 1er janvier.


  C. PRISE EN COMPTE DES CHANGEMENTS INTERVENUS EN COURS D'ANNÉE


3Les changements en cours d'année produisent leurs effets à compter du 1er janvier de l'année suivante.

4Dans ces conditions, un contribuable qui procède à l'achat d'une villa en fin d'année, mais demeure dans son ancien appartement jusqu'au début de l'année suivante, est, en vertu du principe de l'annualité, imposable à la taxe d'habitation aussi bien pour l'ancienne résidence que pour la nouvelle, à moins que cette dernière ne soit pas meublée (RM Porellon, JO, AN, 24 mars 1979, n° 8499, p. 1889).

5Si les changements en cours d'année n'ont aucune incidence sur l'imposition de l'année en cours, ils produisent leurs effets à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Les contribuables peuvent, par ailleurs, demander qu'en application du principe de l'annualité, leur taxation soit établie en concordance avec la situation existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Ils ont, à cet effet, la faculté de demander par voie de réclamation, soit le dégrèvement de leur cotisation, soit, en cas d'omission par le service, leur inscription au rôle (CGI, art. 1413 ), soit encore la rectification de leur base d'imposition (cf. ci-après D 421 ).

Enfin, l'Administration a la possibilité d'établir, selon le cas, des rôles particuliers ou des rôles supplémentaires pour réparer les omissions (CGI, art. 1508 et 1416 ) [D 421, n°s 1 à 9 ].

6 Cas particuliers : en ce qui concerne la situation de famille à prendre en considération conformément au principe de l'annualité et l'incidence des options exercées en matière d'impôt sur le revenu après le 1er janvier de l'année d'imposition, cf. ci-avant D 2222, n°s 28 à 31 .

Par ailleurs, peuvent être appréciés à une date autre que le 1er janvier certaines conditions exigées pour bénéficier :

- du dégrèvement prévu au IV de l'article 1414 du CGI : cf. D 4232 n° 23  ;

- du dégrèvement prévu au III du même article : cf. D 4233, n° 28 .

 

1   Un tel fractionnement ne peut résulter que d'un arrangement amiable passé entre l'ancien et le nouvel occupant et n'est pas opposable à l'Administration.