Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6B1212
Références du document :  6B1212

SOUS-SECTION 2 DOMAINE PUBLIC DE L'ÉTAT, DES RÉGIONS, DES DÉPARTEMENTS ET DES COMMUNES

b. Le domaine public ferroviaire.

92La domanialité publique des chemins de fer a été traitée plus haut (cf. B 1121, n os1 et suiv. ).

c. Le domaine public militaire.

93Les terrains appartenant au domaine militaire font partie soit du domaine public, soit du domaine privé de l'État.

94• Le domaine public militaire comprend, outre le domaine public de défense tel qu'il est défini par les textes en vigueur, les biens immobiliers appartenant à l'État, affectés au ministère de la Défense et spécialement aménagés en vue de l'exécution de missions du service public de défense.

La domanialité publique résulte de la loi du 10 juillet 1791 modifiée par la loi du 8 avril 1936 (art. 13). En outre, l'article 540 du Code civil stipule que « les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font aussi partie du domaine public ».

Font partie du domaine public militaire :

- les fortifications, places de guerre et enceintes fortifiées et leurs dépendances, y compris les bâtiments édifiés à l'intérieur des forts tels que casernes, poudrières, postes et casemates ;

- les rues militaires, routes et chemins de fer stratégiques construits spécialement pour le service des places fortes et des installations de défense ;

- les bases aériennes et navales opérationnelles et leurs dépendances :

- les ouvrages d'infrastructure pétrolière de défense (canalisations et leurs annexes, stations de pompage, relais, etc.) ;

- les installations militaires de détection aérienne (radars, radiogoniomètres, relais hertziens, stations d'émission et de réception qui y sont rattachées) :

- les complexes sol-sol balistiques stratégiques (SSBS) ;

- les installations à terre des sous-marins nucléaires lance-engins (SNLE).

En raison de l'adaptation permanente du dispositif et de l'infrastructure militaire nécessitée par l'évolution en matière de défense, cette liste n'est pas définitive.

95• Le domaine privé militaire est constitué par les ensembles des immeubles militaires qui ne sont pas des moyens de défense ou des dépendances de ces moyens de défense.

Il en est ainsi notamment :

- des terrains militaires tels que camps, polygones, champs de tir ou de manoeuvre :

- des hôpitaux militaires, des poudreries, des casernes situées hors des fortifications, des écoles militaires :

- des aérodromes d'exercice qui doivent être considérés comme des moyens d'instruction et non de défense.

Les terrains militaires qui font partie du domaine privé de l'État forment parcelles. Ils ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 1 .

96 Remarque. - Terrains militaires faisant l'objet d'une amodiation.

Dès lors qu'ils font l'objet d'une amodiation (autorisant, par exemple, la récolte des herbes ou le pacage des animaux). les terrains militaires doivent être considérés comme productifs de revenus et, par suite, être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qu'il s'agisse de terrains faisant ou ne faisant pas partie d'un système de défense.

Il importe peu que la location ait un caractère précaire. que son prix soit modique ou que des sujétions particulières soient supportées par le locataire.

Le classement des parcelles concernées, en vue de leur évaluation, est assuré par nature de culture ou de propriété en fonction de la productivité normale des terrains.

5. Parties du domaine public dont les produits sont amodiés ou qui font l'objet de permissions temporaires d'occupation 2 .

97L'une des conditions d'application de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties aux propriétés publiques autres que les routes, chemins et places visés par l'article 1394 . du Code général des Impôts est ainsi qu'il a été déjà dit, l'improductivité de revenus.

98À cet égard, et suivant une décision ministérielle du 20 juin 1904 3 . Il n'y a pas lieu de considérer comme productives de revenus les parties du domaine public de l'État, des départements et des communes qui produisent des fruits naturels susceptibles d'être vendus ou amodiés ou qui donnent lieu à des jouissances privatives temporaires moyennant perception de redevances.

99Le motif de cette décision tient en particulier à la considération du fait :

- d'une part, que l'Administration. en tirant parti des produits du domaine public non utilisés directement et en autorisant des jouissances privatives sur certains terrains, ne se trouve pas dans la situation d'un propriétaire foncier ordinaire, les biens dont il s'agit ne pouvant, de par leur nature, faire l'objet d'une exploitation normale et régulière et n'étant pas, à proprement parler, susceptibles de location ;

- d'autre part, que les occupants ne peuvent, de leur côté, être assimilés à de véritables locataires, les droits d'occupation qu'ils peuvent avoir sur les terrains ou emplacements étant précaires et révocables à toute époque pour des motifs d'intérêt général.

100La décision ministérielle du 20 juin 1904 susvisée s'applique, en particulier :

- aux produits de la chasse et de la pêche sur les dépendances du domaine public (cours d'eau navigables ou flottables, canaux de navigation, étangs servant de réservoirs pour l'alimentation des canaux...) :

- au produit de la récolte des herbes, osiers, roseaux, etc., sur les talus ou accotements des routes nationales et autres voies de communication : sur les talus, digues, francs-bords ou chemins de halage des canaux de navigation et des rivières canalisées :

- au produit des autorisations de pâturage, etc., sur les terrains faisant partie des rivages de la mer :

- au produit de la récolte des arbrisseaux, buissons, halliers, osiers, roseaux, etc., sur les atterrissements en voie de formation dans les cours d'eau navigables et flottables ;

- au produit de la récolte des herbes et des locations pour le pacage des troupeaux. etc., sur les fortifications et leurs dépendances (remparts, glacis, esplanades, etc.) ;

- aux autorisations accordées pour les installations de toute nature sur les routes nationales et autres voies de communication, sur les rues, boulevards et places publiques et sur les quais et autres dépendances des ports maritimes :

- aux autorisations accordées pour l'installation d'établissements de pêche, d'élevage (parcs à huîtres et à coquillages, bouchots à moules) ou d'emmagasinage (viviers, réservoirs à poissons, etc.) sur les rivages de la mer :

- aux autorisations accordées pour l'installation de cabines de bains pour particuliers et à la location de plages pour l'exploitation de bains de mers.

101En revanche, la décision ministérielle ne s'applique pas aux parcelles « sans affectation aéronautique spéciale » des aérodromes, données en location (cf. ci-dessus n° 59 ) ainsi qu'aux terrains militaires faisant l'objet d'une amodiation (cf. ci-dessus n° 96 ).

1   À cet égard, cf. ci-après B 1213, n° 5 .

2   Les régles énoncées sous le présent paragraphe ne concernent pas. bien entendu, les portions de domaine public faisant l'objet de concessions.

3   voir circulaire du 25 juin 1904. n° 1036.