TITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE
TITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE
Le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est défini par les articles 1393 à 1395 qui traitent respectivement :
- des propriétés imposables (voir chap. 1 er ci-aprés) ;
- des exonérations permanentes (voir chap. 2) :
- des exonérations temporaires (voir chap. 3).
CHAPITRE PREMIER
PROPRIÉTÉS IMPOSABLES
1Aux termes de l'article 1393 du CGI :
« La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code :
« Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs. les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. »
2En application de ce texte, sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
- les terres et terrains de toute nature sis en France :
- à l'exception de celles ou ceux qui en sont expressément exonérés par la loi.
3L'énumération à l'alinéa 2 de l'article précité de divers types de terrains imposables (chemins de fer, carrières, mines et tourbières, étangs, salines et marais salants, serres affectées à une exploitation agricole) vise des cas particuliers dont la liste n'est pas limitative.
4Mais l'ensemble des biens visés par l'article 1393 du CGI doivent être, sinon productifs de revenus, du moins susceptibles d'en produire. Par suite, sont régulièrement imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties bien que ne rapportant à leur propriétaire aucun revenu :
- les terres en friches (CE, arrêt du 24 avril 1974, X... ) ;
- des parcelles improductives, incluses dans un périmètre de réservation empêchant le propriétaire d'en disposer librement (RM QE, n° 1213, Voilquin, député ; JO, déb. AN du 3 octobre 1967, p. 3783) :
- les terrains arides (CE, arrêt du 7 février 1951, req. n° 87414) 1 .
SECTION 1
Généralités
1L'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties repose essentiellement sur le cadastre qui, abstraction faite du domaine public, décompose le territoire communal en parcelles ou en îlots de propriété eux-mêmes décomposés, le cas échéant, en subdivisions fiscales.
2• La parcelle s'entend, en principe, de toute portion de terrain d'un seul tenant située dans un même lieudit présentant une même nature de culture (terre, vigne, bois, jardin, etc.) ou une même affectation (chemin de fer, carrière, etc.) et appartenant à un même propriétaire.
3• L'îlot de propriété est constitué par l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision dens un même lieudit et formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné à la propriété.
4• La subdivision fiscale est le nom donné à chaque parcelle faisant partie intégrante de l'îlot de propriété.
5Suivant ce principe, seuls les terrains cadastrés sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
6Échappent par suite, à ladite taxe :
- les territoires des communes d'Île-Molène (72 ha) et Île-de-Sein (56 ha) comprise dans le département du Finistère (décision ministérielle du 10 novembre 1914 confirmant une situation de fait ancienne et motivée dès l'origine tant par les conditions de vie exceptionnellement dures dens les deux îles que par les services rendus à la navigation dans une zone particulièrement dangereuse) :
- les terrains qui forment le lit des cours d'eau non navigables ni flottables [cours d'eau non domaniaux] 2 ;
- certaines dunes 3 , landes et montagnes et la plupart des glaciers non cadastrés en raison de leur improductivité :
- le sous-sol en général [caves, champignonnières, galeries de mines, etc.] 4 .
1 Les terrains de l'espèce doivent lorsqu'ils sont complètement improductifs, être rangés dans le 6 e groupe (landes, terres vaines et vagues, etc.) où ils font l'objet d'une classe spèciale pour laquelle il peut le cas échéant, ne pas être porté de valeur locative au procès-verbal des évaluations (cf. ci-dessous B 21 ).
2 Le lit des cours d'eau non navigables ni flottables appartient aux propriétaires riverains (Code rural, art. 98), mais sa condition juridique a été très longtemps controversée et lors de l'établissement du cadastre, il a été assimilé, au regard de l'assiette de l'impôt foncier, au domaine public fluvial et par suite, non cadastré.
3 Les dunes, quoique non cultivées, les terrains arides situés le long des côtes en dehors du domaine public maritime, doivent être compris dans les plans parcellaires (Recueil méthodique de 1811, art. 154). Toutefois, une exception a été apportée à cette régle par la circulaire du 24 juin 1828 qui exclut de l'arpentage ces dunes et terrains lorsque leur superficie excède 100 hectares.
4 On ne doit comprendre par le terme « sous-sol » que la partie intérieure du sol cachée à la vue et non, par exemple, la surface des carrières qui est apparente et correspond simplement à une dépression de l'ancien sol. Quant au mode d'exploitation du sous-sol, il importe peu et l'exonération d'impôt foncier joue aussi bien pour les galeries de mines que pour les champignonnières, par exemple. Toutefois, en vertu de l'article 1381-1° du CGI le sous-sol est passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'il a été aménagé de telle sorte qu'il puisse être assimilé à une installation servant à stocker des produits (exemple : anciennes galeries de mines aménagées pour le stockage d'hydrocarbures).