Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6B211
Références du document :  6B21
6B211

CHAPITRE PREMIER TRAVAUX PRÉPARATOIRES À L'ÉVALUATION


CHAPITRE PREMIER

TRAVAUX PRÉPARATOIRES À L'ÉVALUATION


1L'évaluation proprement dite des propriétés non bâties ne peut être engagée qu'après l'exécution de travaux préparatoires ayant pour but de déterminer, pour chaque unité imposable à la taxe foncière, le support matériel de son évaluation.

2À cet effet il est procédé successivement avec le concours de la Commission communale des impôts directs :

- à la recherche des natures de culture ou de propriété représentées dans la commune et à leur groupement par analogie ;

- à la classification. c'est-à-dire à la détermination du nombre de classes qu'il convient de créer dans chaque groupe ou, s'il y a lieu, dans chaque nature de culture pour fixer convenablement la valeur locative des propriétés ;

- au choix des parcelles types représentant aussi exactement que possible chacune des classes envisagées ;

- à la constatation de la nature de culture de chaque parcelle et à son classement c'est-à-dire à son rattachement à l'une des diverses classes.

3L'ensemble de ces opérations est effectué systématiquement au cours des travaux de la révision générale périodique (révision sexennale prévue par la loi du 18 juillet 1974).

4Lors des travaux de mise à jour annuelle des valeurs locatives, il peut être nécessaire d'effectuer certaines de ces opérations dans les mêmes conditions que lors de la révision générale :

- classification, choix de parcelles types en vue du classement de parcelles affectées à des natures de culture nouvelles dans la commune ;

- classement de parcelles affectées à une nature de culture préexistante à partir de parcelles types anciennes.


SECTION 1

Recherche et groupement des natures de culture ou de propriété


1En vue de simplifier les opérations de l'évaluation, l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (art. 18) a prévu de ranger les natures de culture ou de propriété, suivent leur analogie, en treize grandes catégories ou groupes :

1° Terres ;

2° Prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;

3° Vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc. ;

4° Vignes ;

5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies. etc. ;

6° Landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. :

7° Carrières, ardoisières, sablières, tourbières, etc. ;

8° Lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc. ; canaux non navigables et dépendances : salins, salines et marais salants ;

9° Jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation, pépinières, etc. ;

10° Terrains à bâtir, rues privées, etc. ;

11° Terrains d'agrément parcs, jardins, pièces d'eau, etc. ;

12° Chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;

13° Sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances, etc.

2Dans le même esprit de simplification, il a été dressé, par ailleurs (instruction du 31 décembre 1908, ann. n° 2), une nomenclature des principales natures de culture ou de propriété avec l'indication de la catégorie à laquelle chacune d'elles doit être rattachée.

3Cette nomenclature indique, pour chaque nature de culture ou de propriété, le groupe auquel, considérée intrinsèquement celle-ci doit normalement être rattachée compte tenu de l'acception habituellement donnée à ses diverses appellations.

4Le plus souvent ce rattachement ne peut être opéré qu'à un seul groupe.

5Toutefois, il peut arriver que certaines d'entre elles soient, en fonction de caractères particuliers qui les affectent, susceptibles d'être rattachées à des groupes différents.

• Dans le cas où ces groupes ont pu être limitativement prévus. ils sont mentionnés dans la colonne 2. Tel est par exemple, celui des plantations de noyers qui devront être rangées dans le groupe 3 ou dans le groupe 5 selon qu'il s'agit de noyers à fruits ou de noyers à bois.

• Dans le cas contraire, le rattachement s'effectue au groupe qui correspond le mieux à l'affectation réelle de la nature de culture ou de propriété. Ainsi, un abreuvoir situé dans une cour de ferme, dont il ferait partie intégrante, devrait être classé dans le 13 e groupe bien que figurant dans le 8 e sur la nomenclature. De même, un bosquet un bassin qui, considérés isolément, devraient être rangés respectivement dans les 5 e et 8 e groupes seront classés dans le 11 e groupe s'ils font partie d'une propriété d'agrément ou s'ils en constituent une dépendance immédiate. La dénomination des natures de culture ou de propriété, susceptibles d'un tel traitement est précédée, sur le tableau ci-après, d'un astérique.




6Au vu de la nomenclature ci-dessus, le Service procède d'abord à l'établissement d'une liste générale des natures de culture ou de propriété représentées dans le département avec l'indication de toutes les précisions nécessaires sur les rattachements aux treize grandes catégories de natures de culture visées au n° 1 .

Lorsque des natures de culture propres à certaines régions ne figurent pas sur ladite nomenclature, elles sont rattachées au groupe de celles avec lesquelles elles ont le plus d'affinités.

7Il est ensuite dressé, dans chaque commune, une liste des natures de culture qui y sont représentées, puis procédé à leur regroupement en se reportant à la liste générale précédente (voir n° 6 ). Les dénominations de la liste départementale sont utilisées à l'exclusion de toutes expressions synonymes pour la rédaction de la liste communale, ainsi que pour l'annotation des fiches parcellaires et des documents cadastraux.