Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L335
Références du document :  5L335

SECTION 5 DÉBUT D'ACTIVITÉ - CESSION OU CESSATION D'ENTREPRISE DÉCÈS DE L'EMPLOYEUR


SECTION 5

Début d'activité - Cession ou cessation d'entreprise
Décès de l'employeur


D'une manière générale, l'obligation de participer prend naissance pour les employeurs assujettis, dès le début d'activité et ne prend fin qu'à la date de la cession ou de la cessation d'entreprise ou du décès de l'employeur. Toutefois, des mesures particulières sont prévues dans ces différents cas.


  A. DÉBUT D'ACTIVITÉ


1À titre liminaire, il est rappelé que, depuis le 1er janvier 1992, tous les employeurs 1 sont redevables de la participation à la formation professionnelle continue, quel que soit le nombre de salariés qu'ils occupent.

Toutefois, le régime de la participation diffère selon que l'effectif est ou non égal à 10 salariés. Ainsi, pour être soumis à l'obligation de participer au taux des employeurs occupant au moins 10 salariés, l'employeur doit avoir occupé un nombre mensuel moyen de salariés au moins égal à 10 pendant la période où il a exercé son activité.

En cas d'emploi de salariés travaillant de manière intermittente ou de travailleurs à domicile, l'entreprise n'est assujettie à la participation visée à l'article 235 ter D du CGI que si elle répond à la double condition d'avoir occupé au minimum 10 salariés à temps complet ou incomplet pendant la période considérée et d'avoir payé un montant de salaires au moins égal à dix fois le salaire mensuel minimum de croissance multiplié par le nombre de mois durant lesquels l'activité est exercée.

Ces dispositions n'appellent pas de commentaires particuliers, compte tenu des explications déjà données à cet égard (cf. 5 L 331 ).


  B. CESSION OU CESSATION D'ENTREPRISE


2En cas de cession ou cessation d'entreprise, les règles prévues pour la détermination du nombre de salariés sont identiques, mutatfs mutandis, à celles commentées ci-dessus en ce qui concerne le début d'activité .

La déclaration afférente aux dépenses de participation effectuées durant la période considérée doit être déposée auprès du receveur des impôts compétent dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. Si cette dernière est consécutive à un redressement ou une liquidation judiciaire, la déclaration doit être produite dans les soixante jours de la date du jugement (CGI, art. 235 ter J-II ).

Lorsque la cession ou cessation intervient avant le 5 avril, la déclaration afférente à l'année précédente doit être jointe à la déclaration concernant l'année de la cession ou de la cessation.


  C. DÉCÈS DE L'EMPLOYEUR


3En cas de décès de l'employeur, la déclaration afférente à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées auprès du receveur des impôts compétent dans les six mois qui suivent la date du décès.

 

1   À l'exception, bien entendu, des employeurs exonérés (cf. 5 L 323 ).