Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L334
Références du document :  5L334
Annotations :  Lié au BOI 5L-1-03
Lié au BOI 5L-3-02
Lié au BOI 5L-1-01
Lié au BOI 5L-1-00
Lié au BOI 5L-1-99
Lié au BOI 5L-4-98
Lié au BOI 5L-6-97
Lié au BOI 5L-1-97

SECTION 4 DÉCLARATION SPÉCIALE À SOUSCRIRE PAR LES EMPLOYEURS


SECTION 4  

Déclaration spéciale à souscrire par les employeurs


Les employeurs sont tenus de remettre, chaque année, à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus à raison des salaires payés durant l'année précédente et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L. 951-1 du code du travail (CGI, art. 235 ter J ).

Cette déclaration porte le n° 2483 de la nomenclature des imprimés.

En ce qui concerne la cotisation de 0,30 % ou 0,40 %, cf. 5 L 3331, n° 14 .


  A. EMPLOYEURS SOUMIS À L'OBLIGATION DE DÉCLARER


1Tous les employeurs assujettis à la participation sont tenus de souscrire la déclaration spéciale (n° 2483) retraçant leur action en matière de formation professionnelle, qu'ils aient ou non à acquitter un versement au Trésor.

En principe, une déclaration unique doit être faite pour l'ensemble des établissements exploités par l'entreprise.

Lorsqu'il s'agit d'un exploitant individuel qui exerce à la fois une activité industrielle ou commerciale et une autre activité (non commerciale ou agricole) il y a lieu à souscription d'une seule déclaration pour l'ensemble de ces activités si l'activité non commerciale ou agricole peut être considérée comme une extension de l'activité industrielle ou commerciale. En revanche, si l'activité agricole ou non commerciale constitue une activité séparée, l'employeur doit souscrire une déclaration distincte pour chaque branche d'activité.

2À compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de 10 salariés restent soumis pour l'année en cours et les deux années suivantes à l'obligation visée à l'article 235 ter KA 1 (CGI, art. 235 ter EA ). Ils doivent donc souscrire pour ces années une déclaration n° 2486 (cf. 5 L 34 ).


  B. DÉLAIS DE DÉCLARATION


3En vertu de l'article 235 ter J-II du CGI, les déclarations doivent être produites au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 du code du travail ont été effectuées.

Toutefois, des délais spéciaux sont prévus en cas de cession ou cessation d'activité, ainsi qu'en cas de décès de l'employeur (cf. 5 L 335 ).

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.


  C. LIEU DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION


4La déclaration n° 2483, établie en double exemplaire, doit être remise à la recette des impôts compétente. Cette recette est, aux termes de l'article 163 quaterdecies de l'annexe II au CGI, celle :

- du lieu de souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;

- du lieu de l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;

- du lieu du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.


  D. CONTENU DE LA DÉCLARATION


5L'article 163 duodecies de l'annexe II au CGI énumère les renseignements qui doivent figurer sur la déclaration.

6Ainsi, outre la désignation et l'adresse du déclarant, elle doit indiquer :

1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article 163 decies ;

2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;

3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 du code du travail ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 du même code dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;

4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

- Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :

. Les frais de personnel enseignant ;

. Les frais de personnel non enseignant ;

. Les fournitures et matières d'oeuvre ;

. Les autres frais de fonctionnement ;

. Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R 950-7 du code du travail ;

. Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;

. Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;

. Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article 235 ter H bis du CGI ;

. Versements effectués dans les conditions prévues par le 4° de l'article L. 951-1 du code du travail ;

. Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle  ;

5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'État au titre du congé individuel de formation en application de l'article 235 ter H bis du CGI ;

6° Éventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;

7° Le cas échéant, la majoration prévue au I de l'article 235 ter G du CGI ;

8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;

9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;

10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;

11° La répartition de ces stagiaires :

a. Par sexe ;

b. Par catégorie d'emploi ;

c Par âge ;

d. Par type d'action au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;

12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-28 du code du travail qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.


  E. PIÈCES À JOINDRE À LA DÉCLARATION


Aux termes de l'article 163 terdecies de l'annexe II au CGI, doivent être joints à la déclaration :

7a. Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'Administration et comprenant :

- la liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;

- la liste des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 du Code du travail, ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;

- la liste et le montant des subventions reçues de l'État ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ainsi que l'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article 235 ter H bis du CGI.

8 b. Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article 235 ter F du CGI ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 du code du travail ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article 163 undecies de l'annexe II au CGI.

9c. Éventuellement, les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5 du Code du travail.

 

1   Sauf, en cas de reprise ou d'absorption d'une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.