Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L34
Références du document :  5L34
Annotations :  Lié au BOI 5L-1-03
Lié au BOI 5L-3-02
Lié au BOI 5L-1-01
Lié au BOI 5L-1-00
Lié au BOI 5L-1-99
Lié au BOI 5L-4-98
Lié au BOI 5L-6-97

CHAPITRE 4 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS OCCUPANT MOINS DE 10 SALARIÉS


CHAPITRE 4  

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS OCCUPANT MOINS DE 10 SALARIÉS


L'obligation de concourir au développement de la formation professionnelle continue, d'abord instaurée pour les entreprises d'au moins dix salariés, concerne également, depuis 1992 1 , les employeurs de moins de dix salariés.

Ces dispositions issues de l'article 28 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, sont codifiées aux articles 235 ter KA à 235 ter KD du CGI.


  I. Champ d'application


1La contribution est due par l'ensemble des employeurs occupant moins de 10 salariés, à l'exception des employeurs d'employés de maison, d'assistantes maternelles, de concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation.

L'effectif doit être déterminé selon les mêmes règles que celles applicables pour les entreprises occupant au moins 10 salariés (art. 235 ter E du CGI), déjà soumises à l'obligation de participer au développement de la formation professionnelle 2 (cf. 5 L 331 ).


  II. Assiette


1. Rémunérations versées jusqu'au 31 décembre 1995.

2L'assiette de la contribution est constituée par la masse salariale définie selon les règles applicables en matière de taxe sur les salaires (art. 231-1 du CGI). Les exonérations relatives à cet impôt (art. 231 bis C à 231 bis N) sont applicables.

À cet égard, il convient de se reporter aux précisions apportées 5 L 332.

2. Rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

3L'article 105 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social a modifié l'assiette de la contribution des entreprises au développement de la formation continue.

En effet, s'agissant des rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996, la base de la participation est constituée par le montant des salaires payés par les employeurs pendant l'année en cours, entendus au sens des dispositions des chapitres 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code.

Cet article prévoit, par ailleurs, la réintégration dans la base de la participation au développement de la formation professionnelle des sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O du CGI.


  III. Taux


4Le taux de la cotisation est fixé à 0,15 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours.


  IV. Modalités de déclaration et de recouvrement


5Le versement de la contribution s'effectue obligatoirement auprès d'un (et d'un seul) organisme collecteur agréé par l'État, avant le 1er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les salaires ont été versés.

Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

6L'employeur doit déposer au plus tard le 5 avril 3 de la même année, auprès de la recette des impôts du lieu de souscription de sa déclaration de résultats, une déclaration n° 2486 indiquant le montant de la participation dont il est redevable, le versement déjà effectué auprès de l'organisme collecteur ainsi que la désignation de celui-ci.

En cas de cession, cessation, réglement judiciaire ou liquidation de biens, la déclaration doit être produite dans les 60 jours ; en cas de décès, ce délai est porté à 6 mois.


  V. Sanctions


7En cas d'absence de versement ou de versement insuffisant, le montant de la contribution est majoré de l'insuffisance constatée et l'employeur est redevable au Trésor Public d'un versement égal à la différence entre la participation ainsi majorée et les sommes versées auprès de l'organisme collecteur, soit en pratique au double de l'insuffisance constatée.

Exemple : Soit un employeur dont la masse salariale s'élève en 1992 à 1 500 000 F. Il doit donc au titre de cette même année une contribution de 2 250 F (1 500 000 F X 0,15 %).

- 1er cas - Il n'a effectué aucun versement à un organisme collecteur.

Il doit régler à la recette des impôts, lors du dépôt de sa déclaration, une somme égale à 2 250 F x 2 = 4 500 F.

-2ème cas - Il n'a versé au 1er mars 1993 à l'organisme collecteur que 800 F, soit une insuffisance de versement de 1 450 F. Il doit donc régler à la recette des impôts lors du dépôt de sa déclaration une somme égale à : (2 250 F + 1 450 F) - 800 F = 2 900 F.

Les règles de recouvrement et de contentieux ainsi que les pénalités applicables au versement au Trésor Public sont celles en vigueur pour les taxes sur le chiffre d'affaires.


  VI. Cas particulier des entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de 10 salariés


8À compter du 1er janvier 1992, les entreprises qui atteignent ou dépassent pour la première fois, le seuil de 10 salariés sont dispensées, au titre de l'année de franchissement de ce seuil et les deux années suivantes, de participer au développement de la formation professionnelle continue au taux de 3 ,4 % (ou de 1,5 % à compter du 1er janvier 1993), mais elles demeurent tenues au titre des mêmes années au versement de la cotisation de 0,15 % due par les employeurs occupant moins de 10 salariés.

Au titre des trois années suivantes, la participation, calculée au taux de 1,4 % (ou de 1,5 % à compter du 1er janvier 1993), est réduite respectivement de 75 %, 50 % puis 25 %.

 

1   Cette participation est donc due, pour la première fois, à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 1992.

2   Ainsi, ne sont pas pris en compte -sous certaines conditions- pour la détermination de l'effectif de l'entreprise : les titulaires de contrats de qualification, d'adaptation, d'orientation, de recour à l'emploi, d'emploi solidarité, les titulaires de contrats locaux d'orientation (code du travail, art. L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7, L.322-4-2 et L. 322-4-7) ainsi que les apprentis.

3   La date limite de versement aux organismes collecteurs agréés ainsi que la date de dépôt de la déclaration relative à l'année 1992 ont été reportées au 3 juin 1993.