Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L1322
Références du document :  5L1322

SOUS-SECTION 2 EXONÉRATIONS PROPRES À LA TAXE SUR LES SALAIRES

b. Limite de l'exonération.

25Le nombre annuel des manifestations ouvrant droit à exonération de TVA est limité à six manifestations.

L'exonération de taxe sur les salaires porte donc elle aussi, sur six manifestations.

Elle s'applique, ainsi que le prévoit expressément la loi, aux salaires versés aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée de ces manifestations (musiciens, artistes, personnel affecté à une buvette, à un vestiaire...).

La précision du texte à cet égard interdit toute interprétation plus large. Il s'ensuit que les rémunérations payées au personnel administratif ou autre dont les organismes et oeuvres concernés utilisent habituellement les services, à temps complet ou partiel pour la réalisation de leur objet, demeurent passibles de la taxe sur les salaires dans les conditions de droit commun.

Les rémunérations auxquelles elle s'applique sont passibles de l'impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires.

Ces rémunérations doivent figurer sur la déclaration des salaires que les organismes et oeuvres concernés sont tenus de produire en application de l'article 87 du CGI. Toutefois comme elles sont exclues de la base de la taxe sur les salaires, tous éléments utiles à la liquidation de cette taxe devront être fournis dans une note annexe indiquant, pour chaque manifestation, le détail, par bénéficiaire des salaires exonérés.

26Cette exonération peut se cumuler, le cas échéant, avec l'abattement prévu par l'article 1679 A du CGI en faveur des associations régies par la loi de 1901, des syndicats professionnels et de leurs unions et des mutuelles (cf. 5 L 1524, n° 19 ).

  G. SALAIRES VERSÉS AU PERSONNEL DES CANTINES

27Les cantines peuvent être gérées directement par l'entreprise ou l'être par des personnes morales qui ne sont pas passibles de la TVA (comité d'entreprise, associations...).

Pour éviter l'anomalie qui résulterait de l'application de régimes fiscaux différents selon la qualité du gestionnaire, il a été décidé de ne pas réclamer la taxe sur les salaires afférentes au personnel des cantines.

1. Définition.

28D'une manière générale, il convient d'assimiler à des cantines tous les établissements qui permettent aux membres d'une collectivité de prendre leur repas sur place.

Ont été notamment dispensés d'acquitter la taxe sur les salaires, pour les rémunérations versées à leur personnel :

1° Les cantines d'entreprises, qu'elles soient gérées directement par des entreprises à caractère industriel ou commercial ou par des comités d'entreprise ;

2° Les cantines destinées aux agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics, quel que soit l'organisme qui les gère ;

3° Les cantines scolaires dont la gestion est assurée par un établissement public, ou une association de la loi de 1901 ;

4° Les restaurants et cantines des foyers de jeunes travailleurs ;

5° Les restaurants et cantines gérés par les centres régionaux des oeuvres universitaires.

2. Rémunérations susceptibles de bénéficier de l'exonération.

29L'exonération de taxe sur les salaires ne s'applique, en principe, qu'aux rémunérations versées au personnel affecté exclusivement à la fourniture des repas.

Toutefois, lorsque le personnel assure concurremment d'autres services, la partie du salaire correspondant au service de la cantine peut bénéficier de l'exonération. Par ailleurs, cette exonération bénéficie également aux salaires versés aux économes qui sont affectés uniquement au service de la restauration (RM Vidal, n° 11220, J.O. Déb. Sénat du 14 février1991, p.305).

3. Portée de la mesure.

30Le régime particulier qui vient d'être exposé est réservé aux établissements chargés de fournir les repas aux personnes tenues, en raison de leur travail, de se restaurer sur place.

Sans doute a-t-il fallu s'écarter de ce critère pour admettre au bénéfice de ce régime certains autres établissements (voir ci-dessus, n° 28 , 3 ° à 5°).

31Mais ces décisions ne sauraient être systématiquement étendues à tous les organismes qui gèrent une cantine dont les bénéficiaires sont des enfants ou des personnes appartenant aux catégories précitées.

En dehors de ceux désignés ci-dessus, les établissements qui exercent une activité comportant la fourniture d'un ensemble de prestations dans lequel s'intègre la nourriture de leurs pensionnaires ou de leurs adhérents, ne sont pas exonérés de la taxe sur les salaires correspondant aux rémunérations versées au personnel chargé de la confection et de la distribution des repas. Toutefois, s'il est établi que les employés auxquels ils font appel pour la réalisation de leur mission se trouvent dans l'obligation de prendre leur repas sur place, ces établissements sont en partie exonérés de la taxe portant sur les salaires versés au personnel affecté à la restauration. La fraction de rémunération affranchie de taxe est alors à déterminer selon la formule :

Cette solution est applicable aux organismes ayant une activité hospitalière ou parahospitalière, notamment les maisons de retraite ou de repos.

32Cette règle admet une exception. Elle concerne les personnes morales qui gèrent des crèches, colonies ou centres de vacances pour enfants comportant une cantine destinée au personnel d'encadrement et aussi aux enfants qui leur sont confiés. Il est admis, à titre exceptionnel, que le simple hébergement des enfants ne fait pas obstacle à l'exonération. Celle-ci porte alors sur la totalité des rémunérations versées au personnel de la cantine. Mais lorsque ce personnel assure concurremment d'autres services, seule la partie du salaire correspondant au service de la cantine peut bénéficier de l'exonération

  H. INDEMNITES JOURNALIÈRES VERSÉES AUX SALARIÉS EN CAS DE MALADIE

33Les indemnités journalières versées par les caisses du régime général de la sécurité sociale, des régimes spéciaux et de la mutualité agricole ne sont pas soumises aux taxes et participations assises sur les salaires.

  I INDEMNITÉS HOSPITALIERES ALLOUÉES AUX ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

34Les rémunérations servies sous la forme « d'indemnités hospitalières » aux étudiants en médecine exercant des fonctions d'externes des hôpitaux universitaires entrent dans le champ d'application de la taxe sur les salaires.

Toutefois, il est admis que ces mêmes indemnités ne soient pas comprises dans la base de la taxe, lorsqu'elles sont allouées aux étudiants hospitaliers titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur.

  J INDEMNITÉS D'INTEMPÉRIES

35Conformément aux dispositions de l'article L. 731-1 du Code du travail, certaines entreprises sont tenues d'indemniser les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries.

Ces entreprises appartiennent aux branches professionnelles suivantes :

- travaux publics ;

- plomberie et couverture ;

- bâtiment et travaux accessoires de génie civil ;

- construction de charpente en bois ;

- entreprises d'extraction de matériaux à ciel ouvert ;

- entreprises de montage de charpente métallique travaillant à la construction du bâtiment ou à l'exécution des travaux publics.

Le paiement de l'indemnité d'intempérie par les entreprises en cause dispense l'État du versement des allocations de chômage à ces ouvriers pendant la période d'inactivité provoquée par les intempéries et représente pour les entreprises du bâtiment une charge particulièrement importante.

Une décision ministérielle du 18 novembre 1950 a admis que cette indemnité ne serait pas comprise dans le champ d'application de la taxe sur les salaires 1 .

En vue de faciliter les travaux de contrôle des déclarations annuelles de salaires l'Administration a demandé à la Fédération du bâtiment d'inviter ses ressortissants à indiquer sur la première page de la déclaration annuelle des salaires ou sur une note annexée à cette déclaration, le montant global des sommes représentant l'indemnité d'intempérie qu'ils ont payées au cours de l'année à laquelle la déclaration se rapporte.

  K. GRATIFICATIONS VERSÉES PAR LES CENTRES HOSPITALIERS AUX HOSPITALISÉS INDIGENTS

36Certains centres hospitaliers font exécuter de menus travaux par les personnes indigentes qu'ils hébergent et remettent à ces personnes de petites sommes d'argent qui sont calculées sur des bases forfaitaires et qui sont généralement sans rapport avec l'importance des services rendus.

Il est admis que ces centres hospitaliers soient dispensés d'acquitter la taxe sur les salaires, à raison de ces gratifications.

  L. BONIFICATION DE CHANGE ALLOUÉE AUX OUVRIERS FRONTALIERS

37En vertu des accords internationaux, les ouvriers frontaliers allemands, belges et luxembourgeois qui viennent travailler en France perçoivent, en sus de leur rémunération proprement dite, une indemnité de « bonification de change » dont la charge incombe pour partie au Gouvernement français et pour partie à l'employeur qui utilise le concours des ouvriers dont il s'agit. Eu égard à son caractère particulier, il a paru possible d'exclure cette indemnité du champ d'application de la taxe sur les salaires.

  M. INDEMNITÉ DE GARANTIE DES OUVRIERS DOCKERS

38Les ouvriers dockers professionnels qui n'ont pas été embauchés après s'être présentés régulièrement à l'embauche reçoivent, pour chaque vacation donnée, une indemnité de garantie dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé des Affaires sociales est versé par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

Cette indemnité n'est pas retenue dans les bases de la taxe sur les salaires.

  N. INDEMNITÉS SERVIES PAR LES CAISSES DE CONGÉS PAYÉS

39Les caisses de congés payés sont redevables de la taxe sur les salaires à raison des traitements des membres de leur personnel. Il est admis de ne pas rechercher les caisses en paiement de la taxe qui se rapporte aux indemnités de congés payés versées au personnel d'entreprises redevables de la TVA (cf. 5 L 122 ). Il en est ainsi par exemple de la caisse de congés payés du bâtiment.

  O. SOMMES ALLOUÉES AUX PERSONNELS COMMUNAUX PAR DES ASSOCIATIONS CONSTITUÉES À CET EFFET PAR LES COMMUNES

40Pour assurer le paiement d'indemnités à leurs personnels, certaines communes ont créé des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 auxquelles elles allouent des subventions.

Les sommes ainsi versées aux personnels doivent être déclarées par l'association versante, en application des dispositions de l'article 87 du CGI.

41Cependant, compte tenu des circonstances particulières qui président à la constitution de ces associations et au paiement des indemnités en cause, la taxe sur les salaires n'est pas exigible.

  P. RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES D'UN CONTRAT EMPLOI-SOLIDARITÉ OU EMBAUCHÉS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 322-4-8-1 DU CODE DU TRAVAIL

42Aux termes de l'article 231 bis N du CGI, la rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail ainsi que celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L. 322-4-8-1 du même code sont exonérées de taxe sur les salaires.

  Q. AVANTAGE CONSENTI DANS LE CADRE DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTION

43Aux termes de l'article 231 bis H du CGI, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le prix de souscription ou d'achat de cette action est exonéré de la taxe sur les salaires.

Le mécanisme ainsi que les modalités d'imposition prévues dans le cas d'options de souscription ou d'achat d'actions sont présentés dans la division 5 F 1152, n°s 112 à 166.

  R. RÉMUNÉRATIONS VERSÉES PAR LES PARTICULIERS POUR L'EMPLOI DE SALARIÉ(S) À DOMICILE OU D'ASSISTANTE MATERNELLE

44Aux termes de l'article 231 bis P du CGI issu de la loi de finances rectificative pour 1994, les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'une seule assistante maternelle dans les conditions prévues par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles sont exonérées de taxe sur les salaires.

La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.

Les conditions d'application de cet article sont exposées ci-avant (5 L 122, n°s 27 et suiv. ).

1   La portée de cette mesure est très limitée à l'égard de la taxe sur les salaires puisque les entreprises qui versent cette indemnité sont en règle générale passibles de la TVA. Mais elle conserve tout son intérêt à l'égard des autres taxes et participations assises sur les salaires.