Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L1321
Références du document :  5L132
5L1321
Annotations :  Lié au BOI 5F-9-05
Lié au BOI 5F-6-01

SECTION 2 RÉMUNÉRATIONS EXONÉRÉES

SECTION 2

Rémunérations exonérées

1La plupart des sommes exonérées de la taxe sur les salaires le sont également de l'impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires. L'article 51-1 de l'annexe III au CGI dispose d'ailleurs expressément que les allocations, sommes et traitements énumérés à l'article 81 du même code ne sont pas compris dans les bases de la taxe sur les salaires.

2En outre, le législateur a prévu certaines exonérations propres à la taxe sur les salaires.

SOUS-SECTION 1

Exonérations communes à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur les salaires

1Outre l'exonération des allocations, sommes et traitements énumérés à l'article 81 du CGI, certaines sommes revenant aux salariés sont exonérées à la fois d'impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires.

Ces exonérations sont traitées dans la division F de la présente série.

  A. ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

2L'exonération des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi prévus par l'article 81-1° du CGI (cf. 5 F 1151) produit également ses effets à l'égard de la taxe sur les salaires.

L'attention est donc appelée sur les points suivants :

31° Pour être exonérées, les allocations doivent répondre aux conditions fixées en matière d'impôt sur le revenu. En particulier, elles doivent être utilisées conformément à leur objet.

L'Administration est donc autorisée à demander aux personnes ou organismes qui paient des traitements, salaires et indemnités, tous renseignements ou justifications de nature à permettre de vérifier que les allocations spéciales allouées aux bénéficiaires ont été réellement utilisées conformément à leur objet et à apprécier, sous le contrôle du juge de l'impôt, la valeur probante de ces renseignements et justifications.

En l'absence de toute justification, l'Administration est en droit de regarder les allocations comme constituant un supplément de salaire, passible de la taxe sur les salaires (CE, arrêts des 22 mars 1967, req. n° 67430, RJCD, .1re partie, p. 84 ; 13 décembre 1968, req. n° 70441, RJCD, 1re partie, p. 382 ; 7 juillet 1971, req. n° 78272, RJ III, p. 61 ; 3 novembre 1972, req. n°s 81581 et 81582). Il en est de même si les autres conditions ne se trouvent pas remplies.

42° L'exonération ne concerne pas les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter du CGI (cf. 5 F 1151, n° 28) qui sont, quel que soit leur objet, soumis aussi bien à la taxe sur les salaires qu'à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 231-1 ter ).

53° Conformément à l'article 51-2 de l'annexe III au code précité, les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires deviennent passibles de la taxe sur les salaires dès lors que les employeurs défalquent du montant brut des salaires payés servant de base à la taxe, la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels à laquelle certaines catégories de salariés peuvent prétendre en application de l'article 5 de l'annexe IV au CGI (cf. 5 L 141, n°s 9 et suiv. ).

  B. PRESTATIONS FAMILIALES LÉGALES

6Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses et l'allocation pour dépenses de scolarité instituée par l'article 121 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 sont exonérées de la taxe sur les salaires comme elles le sont de l'impôt sur le revenu par l'article 81-2° du CGI.

Il en est de même pour l'allocation de logement instituée par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, modifiée, ainsi que pour le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation (CGI, art. 81-2° bis ; cf. 5 F 1152, n°s 1 à 4).

  C. ALLOCATIONS D'ASSURANCE ET D'ASSISTANCE SERVIES PAR DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

7L'exonération s'applique aux allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance (CGI, art. 81-9° ; cf. 5 F 1152, n°s 5 et suiv.).

  D. PARTICIPATION-ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

1. Participation.

8Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, sont exonérées de taxe sur les salaires. Cette exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail du lieu où il a été conclu (CGI, art. 231 bis DA ).

2. Plan d'épargne d'entreprise.

9Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée sont exonérées de la taxe sur les salaires (CGI, art. 231 bis E ).

3. Actionnariat dans le secteur privé 1 . Souscription à une augmentation de capital ou achat en bourse d'actions.

10La loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973 relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés permet d'offrir aux salariés des sociétés par actions remplissant certaines conditions, la possibilité de souscrire à des augmentations de capital faites par ces sociétés, ou d'acquérir ces actions en bourse.

Cette souscription ou cette acquisition est opérée à l'aide de prélèvements sur les salaires et, le cas échéant, d'un versement complémentaire de l'entreprise.

Dans la limite de 3 000 F, les prélèvements opérés sur les salaires, en application des articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, sont exonérés d'impôt sur le revenu par l'article 81 ter -1 du CGI et, par voie de conséquence, de la taxe sur les salaires.

Le versement complémentaire de l'entreprise, mentionné aux articles susvisés de la loi du 24 juillet 1966, est exonéré de la taxe sur les salaires par l'article 231 bis J du CGI.

11Est également exonéré de la taxe sur les salaires, dans la limite annuelle de 3 000 F, le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la souscription de parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production et destinées exclusivement à leurs salariés dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés (CGI, art. 81 ter -2).

Le versement complémentaire effectué par ces sociétés en application de l'article 40 de la loi susvisée du 19 juillet 1978 est exonéré de la taxe sur les salaires (CGI, art. 231 bis J ).

4. Actionnariat dans le secteur public.

12Des textes particuliers autorisent certaines entreprises publiques à distribuer gratuitement des actions à leur personnel. L'avantage correspondant est affranchi d'impôt sur le revenu par l'article 81-20° du CGI, et donc de taxe sur les salaires.

Ces dispositions intéressent :

- les sociétés centrales d'assurances (art. 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973) ;

- la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation et la Société nationale industrielle aérospatiale (art. 1er de la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973).

Les conditions relatives à l'octroi de l'exonération sont commentées dans la série 4 FE, 4 N 26.

5. Cas particuliers.

a. Attribution de titres aux salariés de la compagnie nationale Air France.

13L'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a autorisé la cession gratuite d'actions de la compagnie nationale Air France aux salariés de cette entreprise qui, dans le cadre d'un accord collectif de travail, ont consenti une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans.

La valeur de ces actions remises gratuitement aux salariés n'est pas retenue pour l'assiette de la taxe sur les salaires.

b. Sociétés anonymes à participation ouvrière.

14L'article 18 de la loi du 8 août 1994 déjà citée a prévu que lorsque les capitaux propres d'une société anonyme à participation ouvrière (SAPO) deviennent, en raison des pertes constatées, inférieures à la moitié du capital social (art. 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales), l'assemblée générale extraordinaire peut décider, sous certaines conditions, une modification des statuts entraînant la perte de la forme juridique de SAPO et, par là-même, la dissolution de la société coopérative de main d'oeuvre (SCMO).

Si, celle-ci est dissoute en application et dans le cadre de ces dispositions, il est attribué aux participants et anciens participants de la SCMO une indemnisation tenant compte notamment de la nature et de la portée particulière des droits attachés aux actions de travail, de la durée des services effectués par les ayants droit dans la SAPO, de leur ancienneté dans la SCMO et de leur niveau de rémunération.

Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire, cette indemnisation peut prendre la forme d'une attribution d'actions de capital de la SAPO.

L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions remises à ce titre ne sont pas retenues pour l'assiette de la taxe sur les salaires.

  E. TITRES-RESTAURANT

15  De nombreuses entreprises, qui ne disposent pas de cantines, offrent à leur personnel un avantage analogue en prenant en charge tout ou partie des repas qu'il consomme dans les restaurants. À cet effet, elles remettent aux intéressés des « titres-restaurant » dont elles supportent tout ou partie du prix.

La fraction du prix des titres-restaurant prise en charge par les employeurs est, sous certaines conditions, exonérée de taxe sur les salaires par l'article 231 bis F du CGI, dans une limite fixée à :

- 15,00 F par titre du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;

- 18,00 F par titre du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 ;

- 21,50 F par titre du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

- 25,00 F par titre émis à compter du 1er janvier 1993.

Les conditions d'exonération sont, en règle générale, identiques à celles fixées en matière d'impôt sur le revenu (voir 5 F 1152, n°s 7 et suiv.).

16Deux conditions particulières sont prévues en ce qui concerne l'exonération de taxe sur les salaires .

- l'employeur est tenu de porter sur les titres l'indication de son nom ou de sa raison sociale et de l'adresse de l'entreprise ou, en cas de pluralité d'établissements, de l'établissement dont dépend le salarié (CGI, ann. II, art. 145 ) ;

- les titres émis ou acquis par un employeur ne peuvent être remis qu'à des salariés employés dans son entreprise, à raison d'un titre par repas compris dans l'horaire journalier de travail.

Remarque. - Il a été admis que le dépassement de la valeur du titre-restaurant au-delà du prix limite du repas, fixé par arrêté à 30 F, ne remettait pas en cause l'exonération de la participation patronale dès lors que celle-ci était comprise entre 50 % et 60 % de la valeur faciale du titre et qu'elle n'excédait pas 18 F pour l'année 1989 et 21,50 F pour l'année 1990 (RM Blum, n° 27679, AN, J.O. Déb. du 16 juillet 1990, p. 3354).

  F. CHÈQUES-VACANCES

Pour la description du dispositif des chèques-vacances, cf. 5 F 1152, n°s 24 et suiv.

  I. Ancien dispositif

17Pour le calcul de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées avant le 1er janvier 1989, la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 est exonérée.

Cependant, à la différence de l'exonération relative à l'impôt sur le revenu, l'exonération de la taxe sur les salaires ne comportait aucune limite

1   L'article 231 bis C-2 du CGI prévoit que l'attribution gratuite par une société d'actions ou parts sociales de son capital à l'ensemble de son personnel, dans les conditions prévues à l'article 220 bis du même code est exonérée de taxe sur les salaires. La mise en oeuvre de ces dispositions, issues de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, est subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'État qui n'a pas été pris. Cette mesure est donc, présentement, sans effet pratique.