Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J242
Références du document :  5J242

SECTION 2 SURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT DES CENTRES ET DES ASSOCIATIONS


SECTION 2

Surveillance du fonctionnement des centres et des associations


1Conformément aux articles 371 J et U de l'annexe II au CGI l'agrément initial et le premier renouvellement sont accordés pour une période de trois ans.

Depuis le 1er janvier 1989, à compter du second renouvellement, la durée de l'agrément est portée à six ans.

Du fait de l'allongement de la durée de l'agrément, le service doit faire preuve d'une vigilance accrue dans la surveillance de l'action des organismes agréés dans leur mission d'assistance et d'amélioration de la connaissance des revenus de leurs adhérents.

Ainsi, même lorsqu'il aura été déjà renouvelé pour trois ou six ans, l'agrément devra être retiré aux centres et associations ne fonctionnant pas de manière satisfaisante dès lors que l'une des conditions prévues par les articles 371 K et 371 V de l'annexe II au CGI est remplie, la décision de retrait étant toujours précédée d'une procédure contradictoire.


  A. SURVEILLANCE DE L'ACTIVITÉ DES ORGANISMES AGRÉÉS


2L'Administration s'interdit toute immixtion dans l'organisation et la gestion des organismes agréés. Toutefois, le service doit s'assurer en permanence que les centres et les associations dont il a la charge fonctionnent conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent.

Cette surveillance doit lui permettre de déceler au plus tôt les dysfonctionnements et de prévenir les dirigeants par écrit afin de les mettre en mesure d'y remédier sans attendre l'expiration de l'agrément.

Le caractère contradictoire de la démarche doit en permanence guider les actions engagées en vue d'amener les centres et associations agréés à respecter l'ensemble des missions qui leur sont assignées.

Ainsi, à l'occasion de leurs travaux de contrôle (sur place et sur pièces) les agents peuvent effectuer des constatations qui donnent à penser que le centre ou l'association n'accomplit pas les missions qui lui incombent. Ils doivent alors en rendre compte à l'employé supérieur dont ils relèvent. En outre, l'agent chargé du dossier fiscal du centre ou de l'association doit également informer son supérieur lorsqu'il constate que ce groupement n'accomplit pas correctement les obligations mises à sa charge.

Quant à l'assistant technique, il doit procéder à un certain nombre de contrôles, portant notamment sur les points suivants.

a. Existence de moyens en matériel et personnel compatibles avec l'effectif et les missions du centre ou de l'association.

3Le centre ou l'association doit disposer de moyens suffisants (locaux, matériel, personnel qualifié) pour lui permettre de remplir ses différentes missions auprès de ses adhérents.

b. Examen du registre des adhérents.

4Cet examen permet de s'assurer que

- l'effectif du centre ou de l'association ne tombe pas en dessous des limites autorisées (cf ci-avant J 114 ) ;

- les attestations sont délivrées dans des conditions régulières ; à cet égard, le registre doit être contrôlé le 1er avril de chaque année ;

- le centre habilité à tenir, présenter ou centraliser les comptabilités, n'accueille pas des adhérents ne répondant pas aux critères de l'habilitation

c. Respect des engagements pris par les adhérents.

5Il importe que l'inspecteur assistant :

- demande communication d'un échantillon de déclarations de résultats des adhérents afin de vérifier qu'elles font l'objet d'un examen de cohérence et de vraisemblance ;

- s'assure de la suite donnée aux demandes d'information formulées par le groupement agréé et des sanctions prises par ce dernier à l'égard des adhérents défaillants ;

- d'une manière plus générale, veille au respect des missions du groupement agréé en matière d'aide à la gestion (centres de gestion) ou de développement de l'usage de la comptabilité (associations) [cf. ci-avant J 2111 et 212 ].

6 d. Respect des obligations fiscales du groupement (cf. ci-après J 4 ).

7Les observations des assistants techniques sont consignées dans le rapport annuel adressé au directeur des services fiscaux du département dans lequel le centre ou l'association a son siège (cf. annexe 32)

8Si besoin est, les chefs de services locaux doivent appeler immédiatement l'attention des dirigeants des groupements agréés de leur circonscription sur les insuffisances relevées et les conséquences qui pourraient en résulter, si aucun progrès n'était constaté, quant au maintien ou au renouvellement de l'agrément. Il convient alors de veiller à ce que la situation soit redressée rapidement.


  B. MAINTIEN OU RENOUVELLEMENT D'AGRÉMENT SOUS RÉSERVE DU CHANGEMENT DE L'ÉQUIPE DIRIGEANTE


9Avant l'intervention de l'article 100-II de la loi de finances pour 1990 codifié à l'article 1649 quater K du CGI, les manquements constatés dans l'accomplissement des missions dévolues aux centres ou aux associations agréés étaient sanctionnés soit par le retrait soit par le non-renouvellement de l'agrément

Désormais, l'article 1649 quater K autorise le directeur régional des impôts ou, en application de l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, le directeur des services fiscaux dans les départements d'Outre-Mer, à maintenir ou à renouveler ledit agrément à la condition que l'organisme procède lui-même au changement de tout ou partie de son équipe dirigeante selon les mêmes voies que celles suivies par l'organisme pour élire ou désigner ses dirigeants.

Lorsque l'organisme en cause est un centre de gestion, le directeur doit préalablement à sa décision, consulter la commission régionale d'agrément dans les conditions et délais prévus aux articles 371 J et K de l'annexe II au code général des impôts.

10Lorsqu'il est appelé à demander le remplacement de l'équipe dirigeante (cf. ci-avant J 111 n°s 10 et suiv. ), le directeur régional notifie par lettre recommandée motivée à l'organisme agréé concerné :

- qu'il se trouve en situation effective de retrait ou de non-renouvellement d'agrément ;

-que l'agrément pourra éventuellement être maintenu ou renouvelé s'il est procédé au changement partiel ou total de l'équipe dirigeante dans un délai qui ne saurait dépasser trois mois.

11L'organisme agréé doit, dans le délai imparti, fournir au directeur régional les nouveaux statuts modifiés ainsi que le certificat de moralité du ou des nouveaux dirigeants (cf. ci-avant J 111 n° 13 et s ). Si le dirigeant dont le remplacement devrait intervenir était titulaire d'une habilitation comptable (article 1649 quater D II, III et IV du code général des impôts, ci-avant J 132 ), l'organisme doit présenter un nouveau candidat à l'habilitation.

Il sera accusé réception du dépôt de ces pièces

Bien entendu si le remplacement de membres fondateurs, personnes physiques (experts-comptables) est envisagé, il ne peut l'être que par des personnes possédant la même qualité ; s'agissant de personnes morales (chambre de commerce, chambres de métiers, associations professionnelles, etc.), le changement ne peut viser que les personnes physiques les représentant, qui siègent au conseil d'administration

12Deux situations peuvent se présenter à l'issue du délai de trois mois susvisé :

- l'organisme n'a pas procédé au changement demandé ou n'a pas informé le directeur régional. Celui-ci confirme par courrier recommandé avec accusé de réception, son intention initiale de retrait ou de non-renouvellement de l'agrément en indiquant les voies de recours possibles (cf J 1223 n° 6 et 7 et J 242 n° 13 et 14 ).

- l'organisme a procédé à un renouvellement de l'équipe dirigeante et en a informé l'administration. Le directeur régional fait connaître par lettre simple ou recommandée, selon le cas, le sens de sa décision définitive.

Les conditions de notification sont identiques à celles retenues pour l'agrément (cf. 5 J 1223 ).

Les décisions négatives doivent être motivées, mentionner les délais et toutes les voies de recours ; elles sont notifiées par pli recommandé avec avis de réception.


  C. RETRAIT D'AGRÉMENT


1. Cas de retrait d'agrément.

13Aux termes des articles 371 K et V de l'annexe II au CGI, l'agrément peut être retiré :

1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur (cf J 113 ).

Il en est ainsi, par exemple, en cas de pratiques prohibées en matière de publicité. L'organisme agréé qui a recours à l'une ou l'autre des pratiques répertoriées comme prohibées (cf. ci-avant J 113 n° 23 à 29 ) encourt normalement le retrait d'agrément pour non respect d'une obligation prévue par les statuts. La sanction n'est toutefois appliquée qu'après que l'organisme ait été mis en mesure de faire valoir ses arguments S'il apparaît, cependant, que !'organisme concerné fonctionne de manière particulièrement performante et n'a jamais, par le passé, recouru à la publicité prohibée, la question du retrait d'agrément peut être reportée, pour être examinée dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'agrément.

Deux séries de cas doivent faire l'objet d'une saisine des services centraux (Bureau III B 3) :

- publicité faite par une fédération donnant les moyens d'obtenir la liste des organismes adhérant à ladite fédération ;

- cas litigieux comme par exemple celui de l'utilisation des média « grand public » lorsque la limite entre publicité et information n'est pas aisée à discerner.

Le directeur régional peut, également, dans ce domaine, subordonner le maintien ou le renouvellement de l'agrément au changement de l'équipe dirigeante.

2° En cas de non-respect de la convention entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale.

3° Au cas où le nombre des adhérents du centre ou de l'association est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minima prévus.

4° Au cas où le centre ou l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, des sanctions prévues à l'article 371 D de l'annexe II au CGI.

5° Au cas où le centre ou l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur

2. Procédure.

a. Instruction.

14Lorsqu'il est avisé d'un cas de retrait d'agrément soit par l'agent en fonction dans l'organisme agréé soit de toute autre façon, le directeur des services fiscaux peut saisir immédiatement le directeur régional ou, si l'irrégularité relevée lui paraît susceptible d'être réparée, mettre ce groupement en garde et lui demander de régulariser sa situation dans un délai de deux mois

Lorsque la régularisation n'intervient pas dans le délai imparti le directeur des services fiscaux saisit le directeur régional.

15Après avoir apprécié si les faits portés à sa connaissance sont de nature à justifier le retrait de l'agrément précédemment accordé, le directeur régional invite le centre ou l'association à présenter par écrit, dans un délai de trente jours, ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. Cette demande est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

b. Saisine de la commission d'agrément.

16S'agissant des centres de gestion, la commission d'agrément est saisie pour avis par le directeur régional des impôts qui lui adresse, à cet effet, un rapport exposant les motifs pour lesquels il envisage de prononcer le retrait d'agrément du centre. Ce rapport est accompagné du dossier complet de l'affaire.

c. Décision et notification.

17La décision de retrait d'agrément éventuellement prise par le directeur régional des Impôts doit être motivée.

Cette décision, notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'octroi d'agrément, prend effet le jour de sa notification ou à une date ultérieure fixée par le directeur régional. Elle est toujours susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux selon la procédure applicable aux décisions de refus d'agrément (cf. ci-avant J 1223 ).

3. Conséquence du retrait d'agrément à l'égard des adhérents.

18Les adhérents doivent être informés par le centre ou l'association de la décision de retrait d'agrément prise à leur égard (art. 371 EA et 371 QA de l'annexe II au CGI).

Cette décision ne fait pas perdre aux adhérents le bénéfice des allégements fiscaux pour l'année ou l'exercice en cours à la date du retrait d'agrément (cf. ci-après J 3121).