Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J223
Références du document :  5J223

SECTION 3 OBLIGATIONS DES ADHÉRENTS

SECTION 3

Obligations des adhérents

  A. CENTRES DE GESTION

  I. Obligations définies par l'article 371 E de l'annexe II au CGI

1. Nature de ces obligations.

1L'adhésion à un centre de gestion agréé implique l'acceptation des statuts et notamment des clauses mentionnées par l'article 371 E 3° de l'annexe II au CGI (cf. ci-avant J 113 ).

Les adhérents imposés d'après un bénéfice réel et relevant ou non de l'imposition sur le revenu sont donc tenus aux obligations ou engagements suivants :

- produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ;

-faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert-comptable de leur choix qui tient, centralise ou surveille leur comptabilité, lorsque les documents comptables ne sont pas tenus et présentés par un centre bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I de l'annexe II au CGI ;

- communiquer au centre le bilan et le compte de résultat de leur exploitation ainsi que tous documents annexes : toutefois l'obligation de communiquer le bilan au centre ne concerne pas les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition ;

-pour les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, soumises au régime du bénéfice réel normal, communiquer au centre une ou plusieurs situations comptables provisoires, dont l'une concerne obligatoirement les six premiers mois de l'exercice, à fournir avant l'expiration du neuvième mois suivant le début de chaque exercice (toutefois, il ne saurait être question de sanctionner pour ce seul motif les organismes agréés qui s'abstiennent de réclamer ces documents de façon systématique ou les adhérents qui ne seraient pas en mesure de les fournir).

La situation comptable intermédiaire que doivent fournir les adhérents industriels, commerçants ou artisans imposés selon le régime du bénéfice réel normal, concerne normalement les six premiers mois de l'exercice. L'expérience a montré qu'il est parfois utile d'arrêter la situation provisoire à une date différente afin de recueillir des informations plus significatives pour la gestion de l'entreprise. C'est pourquoi les adhérents qui en font la demande au centre peuvent donc être autorisés par ce dernier à établir une situation comptable provisoire couvrant une période invariable comprise entre quatre et huit mois à compter du début de l'exercice. En tout état de cause, ce document doit continuer à être adressé au centre avant l'expiration du neuvième mois qui suit le début de l'exercice comptable.

En outre, il est précisé que la situation comptable provisoire s'entend, en principe, d'un bilan établi, en ce qui concerne les stocks, au moyen d'une estimation forfaitaire , toutefois les entreprises peuvent se limiter à produire une simple balance générale des comptes ;

- autoriser le centre à communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui lui apporte son assistance technique les documents visés ci-dessus ainsi que le dossier de gestion.

2. Sanctions.

2Les manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations énoncés ci-dessus entraînent l'exclusion du centre, sans préjudice des sanctions fiscales pouvant, le cas échéant, être prononcées à l'encontre de l'adhérent.

La décision d'exclusion est prise par le centre de gestion, après avoir mis l'adhérent en mesure de présenter sa défense au regard des faits qui lui sont reprochés (cf. ci-après n° 11 ).

L'exclusion d'un adhèrent doit être mentionnée sur le registre des adhésions.

Il est rappelé que l'agrément peut être retiré à un centre lorsque celui-ci ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur du centre.

  II. Obligations définies par l'article 1649 quater E bis du CGI

3L'article 1649 quater E bis du CGI dispose que les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements par chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser, sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle.

Les conditions d'application de ce texte sont fixées par les articles 371 LA à 371 LE de l'annexe II au code précité. Ils prévoient l'apposition d'une affichette et une mention spéciale dans la correspondance.

Bien entendu, l'obligation faite aux adhérents d'accepter les règlements par chèques n'exclut pas l'acceptation des règlements par cartes de paiement.

1. Apposition d'une affichette (CGI, Ann. II, art. 371 LB-1°).

4Cette affichette doit répondre aux trois conditions suivantes :

a. Être apposée dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services. En pratique, il suffira qu'elle figure soit dans le local, l'emplacement ou le véhicule où sont réalisées les transactions ou les prestations de services, soit dans la pièce où sont habituellement acquittées ces transactions ou prestations ;

b. Pouvoir être lue sans difficulté par la clientèle ;

c. Comporter la mention suivante, dont le texte est prévu par l'article 371 LC de l'annexe II au CGI : « acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale ».

La présentation matérielle de ce document n'est soumise à aucune condition particulière.

2. Mention spéciale dans la correspondance et sur les documents professionnels (CGI, Ann. II, art. 371 LB-2°).

5La mention « acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale » doit être portée dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients [papier à en-tête, factures, devis, etc.]. Ces dispositions sont également applicables aux exploitants agricoles lorsque les factures ou les documents en tenant lieu sont établis par un tiers (coopérative agricole ou clients).

Si la même opération implique la délivrance simultanée de deux documents au même client (exemple : lettre accompagnant un devis ou une facture ou un relevé de factures), il est admis que la mention spéciale ne figure que sur l'un de ces documents.

Ce texte peut être imprimé ou apposé à l'aide d'un cachet.

Il doit être nettement distinct des mentions relatives à l'activité professionnelle figurant sur les correspondances et documents.

Situation des pharmaciens d'officine.

6Les pharmaciens d'officine n'ont pas à faire figurer la mention indiquant leur qualité d'adhérent à un centre de gestion agréé et l'obligation qui en résulte d'accepter les règlements par chèques, sur les ordonnances qui ne sont des documents professionnels qu'à l'égard des praticiens qui les délivrent.

Il est également admis qu'ils ne portent pas cette indication sur les feuilles de maladie lorsqu'ils constatent une vente au détail de médicaments payés comptant.

Les pharmaciens restent, en revanche, tenus :

- d'apposer la mention spéciale sur leurs autres documents professionnels, notamment les factures et les documents relatifs aux analyses, et dans leur correspondance ;

- de placer une affichette dans leurs locaux professionnels.

Mesures particulières.

Il est précisé que les adhérents des centres de gestion agréés peuvent refuser des paiements par chèque dans les trois cas suivants :

7a. Lorsqu'il s'agit de ventes de faible importance qu'il est d'usage de régler en espèces (pain, pâtisserie, articles d'épicerie, timbres, cigarettes, petits articles de mercerie, de quincaillerie, etc.) [Dans ce sens, RM Falala, JO, débat, AN du 11 août 1980, p. 3379 et RM Braconnier, JO, débat, Sénat du 20 août 1980, p. 3529].

8b. Lorsque la réglementation professionnelle impose les paiements en espèces (enjeux au Pari mutuel et, par extension, au Loto...) ;

9c. Lorsque les frais d'encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (chèques de faible valeur tirés sur un établissement bancaire étranger).

En outre, les chèques doivent être réputés avoir été libellés au nom des bénéficiaires lorsque la réglementation impose à ces derniers d'avoir à leur nom un compte bancaire exclusivement affecté à la réception de certains versements professionnels et exige que ces versements soient faits au moyen de chèques libellés à l'ordre de la banque avec indication du numéro de compte (voir ci-après J 223 , Annexe art. 55 à 59 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce).

10Il en va de même lorsque les paiements par chèque ne peuvent être acceptés que si ces derniers sont libellés à l'ordre du Trésor public ou d'un comptable des Impôts (ventes de vignettes par les débitants de tabacs).

  III. Procédure d'exclusion d'un adhérent

11L'article 371 E de l'annexe Il au CGI dispose qu'en cas de manquements graves ou répétés aux engagements pris, l'adhérent est exclu du centre. Il doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Ce texte doit être replacé dans le cadre plus général des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le contrat d'association (loi n° 40-484 du 1er juillet 1901, décret du 16 août 1901) et qui s'appliquent de plein droit aux centres de gestion agréés lorsqu'aucune mesure particulière à ces centres ne vient déroger aux principes généraux applicables en la matière.

Il en résulte que la procédure d'exclusion peut être définie librement par les statuts (ou par le règlement intérieur si les statuts le permettent) sauf à respecter les principes exposés ci-dessous.

12Lorsque les faits reprochés à un adhérent sont couverts par le secret professionnel, son exclusion ne peut être prononcée que par un collège de personnes tenues au secret professionnel et appartenant aux organes dirigeants du centre [président, directeur, membres du conseil d'administration] (articles L 113 du LPF et 371 E de l'annexe II au CGI), ce qui exclut le recours à l'assemblée générale. Il en est ainsi, par exemple, lorsque ces faits concernent la situation fiscale de l'adhérent, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils ont été décelés, c'est-à-dire :

-soit qu'ils aient été constatés par le centre à l'occasion de l'examen de cohérence et de vraisemblance ;

- soit qu'ils aient été découverts par l'Administration à l'occasion d'un contrôle sur pièces ou sur place et portés à la connaissance du président du centre ;

- soit qu'ils aient été révélés au centre par l'adhérent lui-même lorsqu'il est tenu en vertu des statuts ou du règlement intérieur de communiquer au centre les résultats d'un contrôle fiscal dont il a fait l'objet.

Il est précisé que les dispositions de l'article L 166 du LPF qui obligent l'Administration à ne communiquer qu'au seul président les faits dont elle a connaissance, ne s'opposent pas à ce que le responsable du centre dévoile le contenu de la démarche de l'Administration aux membres de l'instance disciplinaire eux-mêmes tenus au secret professionnel (cf. ci-après 5 J 241 n° 31 et suivants ).

Bien entendu, les statuts ou, le cas échéant, le règlement intérieur peuvent valablement contenir une clause selon laquelle le collège disciplinaire ainsi constitué est également compétent pour connaître des manquements non couverts par le secret professionnel (exemple : défaut de paiement des cotisations).

La mise en oeuvre de la procédure d'exclusion, implique que l'adhérent soit avisé préalablement, par lettre, des faits qui lui sont reprochés, et qu'il puisse présenter ses moyens de défense. Cette lettre doit, dès lors, l'informer de la possibilité qui lui est offerte, de consulter les pièces de son dossier et du délai dont il dispose à cet effet.

Les statuts ou le règlement intérieur doivent fixer le délai de communication des pièces du dossier. Par analogie avec des procédures similaires, il ne semble pas que ce délai puisse être inférieur à huit jours francs.

Le président du collège disciplinaire signe la décision intervenue et la notifie à l'adhérent. Le registre des adhésions doit porter, le cas échéant, mention de la date de l'exclusion.

  B. ASSOCIATIONS

  I. Nature des obligations

13L'adhésion à une association agréée implique :

- l'engagement par les membres soumis au régime de la déclaration contrôlée de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément à l'article 371 Y de l'annexe II au CGI par les ordres et organisations professionnelles dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs membres (cf. ci-avant 5 J 212 n° 4 et suivants ) ;

- l'engagement par les membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ;

- l'engagement par les membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, mais qui remplissent les conditions pour prétendre à l'abatement prévu par l'article 158-4 bis du CGI de communiquer à l'association, préalablement à l'envoi aux services des Impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du CGI, le montant du résultat imposable déclaré et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat. Le moyen le plus expédient de respecter cette obligation est de faire parvenir un imprimé de déclaration n° 2035 qui comporte tous les renseignements utiles. Les associations agréées doivent demander à leurs adhérents de leur adresser ce document avant son envoi à l'administration fiscale ;

- l'autorisation donnée à l'association de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique, les renseignements ou documents visés ci-dessus.