SOUS-SECTION 4 IMPOSITION À LA CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE
SOUS-SECTION 4
Imposition à la contribution au remboursement de la dette sociale
1L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale a mis en place une caisse d'amortissement de la dette sociale met en place une caisse d'amortissement de la dette sociale dont les principales ressources seront constituées par le produit de plusieurs contributions fiscales dont le taux est fixé à 0,5 %.
Les commentaires qui suivent ont pour objet de préciser les règles applicables aux produits et gains retirés de la souscription de parts de fonds communs de placement à risques.
A. NATURE DES REVENUS TAXABLES À LA CRDS
2Il s'agit :
- des répartitions de sommes ou valeurs effectuées par les fonds communs de placement à risques (FCPR), qu'elles soient imposables à l'impôt sur le revenu ou, sous certaines conditions, exonérées (CGI, art. 163 quinquies B I et II ) ;
- des gains nets réalisées à l'occasion de la cession ou du rachat de parts de FCPR même si ces gains sont exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 92 G du CGI (voir 5 G 4551).
B. FONDEMENT JURIDIQUE DE L'IMPOSITION À LA CRDS
3L'imposition à la CRDS est prévue :
- par l'article 1600-OG du CGI au titre des revenus du patrimoine pour les revenus imposables à la contribution par voie de rôle. Cette disposition est applicable, aux produits répartis par les FCPR ainsi qu'aux gains nets de cession ou rachat de parts de FCPR lorsque ces sommes ne bénéficient pas des exonérations d'impôt sur le revenu prévues par les articles 92 G et 163 quinquies B du CGI ;
- par l'article 1600-OJ-I-8 du CGI au titre des revenus de placements pour les revenus soumis à la contribution recouvrée selon les règles du prélèvement libératoire. Cette disposition concerne les produits répartis par les FCPR ainsi que les gains nets provenant de la cession ou du rachat de parts de FCPR lorsque ces sommes bénéficient des exonérations d'lR prévues par les articles 92 G et 163 quinquies B du CGI.
C. MODALITÉS D'IMPOSITION
1. Fait générateur.
4D'une manière générale, le fait générateur d'imposition à la CRDS est constitué par le versement des produits ou la réalisation de la plus-value.
Le fait générateur de l'imposition à la CRDS peut également résulter d'une remise en cause des exonérations d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par les articles 92 G et 163 quinquies B du CGI (cf. toutefois le nota au n° 8 infra).
2. Application dans le temps.
5La contribution recouvrée par voie de rôle (article 1600-OG du CGI) est établie sur les revenus et plus-values imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1995 à 2008.
La contribution recouvrée selon les règles du prélèvement libératoire (article 1600-OJ-I-8 du CGI) est établie lorsqu'un fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009. Cette contribution est donc applicable pour la première fois aux produits de FCPR exonérés d'impôt sur le revenu qui sont distribués ou répartis à compter du 1er février 1996. La contribution est également applicable aux plus-values de cession ou rachat de parts de FCPR exonérées d'impôt sur le revenu réalisées à compter de la même date.
NB. - Les produits constatés au 31 janvier 2009 et pour lesquels la contribution n'est pas encore devenue exigible à cette date seront alors soumis à la contribution (article 1600-OJ-III du CGI).
3. Base imposable.
6Lorsque la CRDS est due au titre de l'article 1600-OG du CGI et recouvrée par voie de rôle, son assiette est déterminée comme en matière d'impôt sur le revenu ou de CSG mais l'abattement de 8 000/16 000 F prévu à l'article 158-3 du CGI n'est pas applicable.
Des règles particulières sont applicables la première année et la dernière année du dispositif lorsque la CRDS est recouvrée par voie de rôle. Pour 1996 (première année), la contribution est assise sur 11/12èmes des revenus et plus-values de l'année 1995 ; pour 2009 (dernière année), la contribution est assise sur 1/12ème des revenus et plus-values de l'année 2008.
7Lorsque la CRDS est due au titre de l'article 1600-OJ-I-8 du CGI et recouvrée selon les règles du prélèvement libératoire, les règles suivantes s'appliquent :
- pour les répartitions de FCPR bénéficiant de l'exonération d'impôt sur le revenu, la contribution est établie sur le montant des répartitions mises en paiement (non majorées des avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui tombent en non valeur du fait de l'exonération) ;
- pour les plus-values réalisées lors de la cession ou du rachat de parts de FCPR bénéficiant de l'exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu (CGI, art. 92 G), l'assiette de la contribution est constituée par la différence entre le montant du rachat (ou le prix de cession) et la valeur de la part au 1er février 1996 (ou le prix de souscription s'il est supérieur) lorsque la part a été souscrite avant cette date ou son prix de souscription dans la cas contraire 1 .
8 Nota. - En cas de perte du régime de faveur, les répartitions des FCPR qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu (et donc initialement soumises à la CRDS au titre de l'article 1600-OJ-I-8 du CGI) deviennent imposables à l'IR (cf. 5 I 4322, n°s 20 et suiv. ) et doivent être ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les conditions mentionnées à l'article 163 quinquies B du CGI cessent d'être remplies.
Pour éviter une double imposition à la CRDS (par voie de rôle), le montant des produits imposables à l'impôt sur le revenu sera porté dans une case aménagée à cet effet sur la déclaration récapitulative des opérations sur les valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers (imprimé n° 2561) servi par les établissements payeurs. Le contribuable reportera le montant des répartitions ou des distributions dans une case ad hoc de sa déclaration d'impôt sur le revenu.
4. Modalités de recouvrement.
9Lorsque les produits sont imposables à l'impôt sur le revenu, le recouvrement de la CRDS est opéré par voie de rôle (article 1600-OG du CGI).
Lorsque les produits bénéficient de l'exonération en matière d'lR, la CRDS est prélevée (article 1600-OJ-I-8 du CGI) par l'établissement payeur au taux de 0,5 % selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI. Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives des établissements payeurs, il conviendra de se reporter à la DB 5 I 1227
ANNEXE I
Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative au fonds communs de placement 2
(Extrait)
Art. 25. - Les souscriptions prévues à l'article 7 ci-dessus sont dispensées de tout droit d'enregistrement. Les rachats prévus au même article, ainsi que la répartition des actifs entre les porteurs, sont exonérés du droit de partage édicté à l'article 746 du CGI.
En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851 du CGI, les mutations à titre gratuit des parts du fonds donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'Administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.
Art. 26. - I. Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.
II. Les porteurs de parts d'un fonds peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
Pour chaque année, le gérant calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
III. Les abattements prévus aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 158-3 du CGI peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou en partie, par les porteurs de parts de fonds lors de l'imposition en leur nom des produits répartis.
IV. Les gérants sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis du CGI, de prélever à la date de la réparation et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement visés aux articles 119 bis-2 et 125 A-III du même code, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal où le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
V. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts ; il adapte les dispositions du CGI relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés.
Art. 27. - I. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 sont abrogés et remplacés par les nouvelles dispositions suivantes.
« - aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
« aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds commun de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds. »
II. Le titre III de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 est complété par un article 13 bis ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. - Les gains nets résultant des rachats de parts des fonds communs de placement visés au troisième alinéa de l'article 13, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi, lorsque le nombre des porteurs de parts est supérieur à 50.
Dans le cas contraire, ces gains, déterminés dans les mêmes conditions, sont taxés au taux de 30 %, quelle que soit l'importance des cessions réalisées par le porteur.
Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs de parts devient égal ou inférieur à 50, le gérant du fonds dispose d'un délai de trois mois pour rétablir les conditions de répartition des avoirs du fonds antérieures aux opérations de rachat.
ANNEXE II
Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la
protection
de l'épargne (extrait) modifié par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, art. 2-1
.....
CHAPITRE VII
Fonds communs de placement à risques
Art. 23. - Sont insérés, après l'article 39 dé la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, un titre II bis et les articles 39-1 à 39-3 suivants :
TITRE II bis 3
Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques
« Art. 39-1. - Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 19, les actifs compris dans les fonds communs de placement à risques doivent être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de parts, d'actions, d'obligations convertibles ou de titres participatifs de sociétés dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché.
« Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 susvisé ne sont pas non plus applicables.
« Art. 39-2. - La dénomination de ces fonds doit commencer par les mots « fonds à risques ». Toute publicité, tout démarchage à domicile ou dans les lieux publics en vue de proposer la souscription de parts de fonds communs de placement à risques est interdite Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du Code pénal.
« Art. 39-3. - Par dérogation à l'article 7, aucune demande de rachat ne peut être reçue pendant une période qui sera fixée par le règlement du fonds sans pouvoir être ni inférieure à trois ans, ni supérieur à dix ans. Cette période court à partir de la souscription des parts.
« Le porteur de parts peut exiger la liquidation du fonds si, un après le dépôt de sa demande de rachat, le fonds n'a pu y satisfaire.
« Un décret en Conseil d'État fixe les pourcentages des parts que doit détenir en permanence le gérant du fonds.
« Ce décret fixe également, par dérogation à l'article 7, la périodicité du calcul de la valeur liquidative sans que cette périodicité puisse être supérieure à un an ainsi que les conditions et délais auxquels seront soumis la souscription, le rachat et la cession des parts.
« Le règlement intérieur du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée au gérant dans des conditions fixées par décret. »
.....
ANNEXE III
Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
Article 1er paragraphe I
(premier alinéa)
Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un État de la Communauté économique européenne, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
(troisième alinéa)
Lorsque les actions d'une société détenues par une société de capital-risque sont admises à la cote officielle ou à celle du second marché, elles continuent à être prises en compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.
Art. 2. - I. Le premier alinéa de l'article 39-1 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 19, les actifs compris dans les fonds communs de placement à risques doivent être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de parts, d'actions, d'obligations convertibles ou de titres participatifs de sociétés dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché ».
II. Le 1° du paragraphe 1 de l'article 6 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est complété par les dispositions suivantes :
« Les titres mentionnés ci-dessus comprennent les obligations convertibles ».
1 En cas d'acquisitions successives de parts d'un même fonds, il sera fait application, comme en matière d'impôt sur le revenu, de la règle du prix moyen pondéré d'acquisition (cf. DB 5 G 4551, n° 10).
2 L'article 44-I de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (JO du 31) [ann. IV] relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances abroge la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 à l'exception de ses article 25, 26 et 27.
3 L'article 44-I de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (JO du 31) [ann. IV] relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances abroge la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 à l'exception de ses articles 25, 26 et 27.