SOUS-SECTION 3 IMPOSITION À LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE
SOUS-SECTION 3
Imposition à la contribution sociale généralisée
1Les articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ont institué, à titre permanent, une contribution sociale généralisée due par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, qui a pour objet de faire participer l'ensemble des revenus au financement de la protection sociale. Le taux de cette contribution, qui était fixé initialement à 1,1 %, a été porté à 2,4 % à compter du 1er juillet 1993 (cf. 5 B 3234).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) a d'une part élargi l'assiette de la CSG en l'alignant sur celle de la CRDS (cf. 5 I 4324 ) d'autre part relevé son taux d'un point en le portant à 3,4 %.
Les commentaires qui suivent ont pour objet de préciser les règles applicables aux produits et gains retirés de la souscription de parts de fonds communs de placement à risques.
A. NATURE DES REVENUS TAXABLES À LA CSG
2Il s'agit :
- des répartitions de sommes ou valeurs effectuées par les fonds communs de placement à risques (FCPR), qu'elles soient imposables à l'impôt sur le revenu ou, sous certaines conditions, exonérées (CGI, art. 163 quinquies B I et II ) ;
- des gains nets réalisés à l'occasion de la cession ou du rachat de parts de FCPR même si ces gains sont exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 92 G du CGI (voir 5 G 4551).
B. FONDEMENT JURIDIQUE DE L'IMPOSITION À LA CSG
3L'imposition à la CSG est prévue :
- par l'article 1600-0 C du CGI au titre des revenus du patrimoine pour les revenus imposables à la contribution par voie de rôle. Cette disposition est applicable, aux produits répartis par les FCPR ainsi qu'aux gains nets de cession ou rachat de parts de FCPR lorsque ces sommes ne bénéficient pas des exonérations d'impôt sur le revenu prévues par les articles 92 G et 163 quinquies B du CGI ;
- par l'article 1600-0 D-II-8 du CGI au titre des revenus de placements pour les revenus soumis à la contribution recouvrée selon les règles du prélèvement libératoire. Cette disposition concerne les produits répartis par les FCPR ainsi que les gains nets provenant de la cession ou du rachat de parts de FCPR lorsque ces sommes bénéficient des exonérations d'lR prévues par les articles 92 G et 163 quinquies B du CGI.
C. MODALITÉS D'IMPOSITION
1. Fait générateur.
4D'une manière générale, le fait générateur d'imposition à la CSG est constitué par le versement des produits ou la réalisation de la plus-value.
Il peut également résulter d'une remise en cause des exonérations d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par les articles 92 G et 163 quinquies B du CGI (cf. toutefois le nota au n° 8 infra).
2. Application dans le temps.
5La contribution recouvrée par voie de rôle (article 1600-0 C du CGI) est établie sur les revenus et plus-values imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et suivantes respectivement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values et gains divers. Les modifications apportées à l'assiette et au taux de cette contribution par la loi du 27 décembre 1996 s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.
La contribution recouvrée selon les règles du prélèvement libératoire (article 1600-0 D-II-8 du CGI) est établie lorsqu'un fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er janvier 1997. Cette contribution est donc applicable pour la première fois aux produits de FCPR exonérés d'impôt sur le revenu qui sont répartis à compter du 1er janvier 1997. La contribution est également applicable aux plus-values de cession ou rachat de parts de FCPR exonérées d'impôt sur le revenu réalisées à compter de la même date.
3. Base imposable.
6Lorsque la CSG est due au titre de l'article 1600-0 C du CGI et recouvrée par voie de rôle, son assiette est déterminée comme en matière d'impôt sur le revenu mais l'abattement de 8 000/16 000 F prévu à l'article 158-3 du CGI n'est pas applicable (cf. BO 5 L-5-97 ).
7Lorsque la CSG est due au titre de l'article 1600-0 D-II-8 du CGI et recouvrée selon les règles du prélèvement libératoire, les règles suivantes s'appliquent :
- pour les répartitions de FCPR bénéficiant de l'exonération d'impôt sur le revenu, la contribution est établie sur le montant des répartitions mises en paiement (non majorées des avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui tombent en non valeur du fait de l'exonération) ;
- pour les plus-values réalisées lors de la cession ou du rachat de parts de FCPR bénéficiant de l'exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu (CGI, art. 92 G), l'assiette de la contribution est constituée par la différence entre le montant du rachat (ou le prix de cession) et la valeur de la part au 1er janvier 1997 (ou le prix de souscription s'il est supérieur) lorsque la part a été souscrite avant cette date ou son prix de souscription dans le cas contraire 1 .
8 Nota . - En cas de perte du régime de faveur, les répartitions des FCPR qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu (et donc initialement soumises à la CSG au titre de l'article 1600-0 D-II-8 du CGI) deviennent imposables à l'IR (cf. 5 I 4322, n°s 20 et suiv. pour les FCPR) et doivent être ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les conditions mentionnées à l'article 163 quinquies B du CGI cessent d'être remplies.
Pour éviter une double imposition à la CSG (par voie de rôle), le montant des produits imposables à l'impôt sur le revenu sera porté dans une case aménagée à cet effet sur la déclaration récapitulative des opérations sur les valeurs mobilières et des revenus de capitaux mobiliers (imprimé n° 2561) servie par les établissements payeurs. Le contribuable reportera le montant des répartitions ou des distributions dans une case ad hoc de sa déclaration d'impôt sur le revenu.
4. Modalités de recouvrement.
9Lorsque les produits sont imposables à l'impôt sur le revenu, le recouvrement de la CSG est opéré par voie de rôle (article 1600-0 C du CGI).
Lorsque les produits bénéficient de l'exonération en matière d'lR, la CSG est prélevée (article 1600-0 D-II-8 du CGI) par l'établissement payeur au taux de 3,4 % selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI.
Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives des établissements payeurs, il conviendra de se reporter à la DB 5 I 1227 .
1 En cas d'acquisitions successives de parts d'un même fonds, il sera fait application, comme en matière d'impôt sur le revenu, de la règle du prix moyen pondéré d'acquisition (cf. 5 G 4551, n° 10).