SECTION 7 OBLIGATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT CHARGÉ DE LA TENUE DU COMPTE
SECTION 7
Obligations de l'établissement chargé de la tenue du compte
A. ENCAISSEMENT DES REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES
1L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne satisfait aux conditions énumérées à l'article 41 P de l'annexe III au CGI (cf. 5 I 4121 ).
Lorsque cet établissement n'assure pas le service des titres, il lui appartient d'encaisser les produits dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 11 de l'annexe IV au CGI.
En revanche, ces conditions ne sont pas exigées lorsque l'épargnant, ou l'établissement chargé de la tenue du compte agissant en qualité de mandataire du souscripteur, a pris toutes les dispositions nécessaires pour que la société débitrice des revenus verse directement les produits au compte d'épargne.
Ces dispositions sont applicables aux établissements monégasques agréés chargés de la tenue des comptes.
B. RÉDACTION DU CERTIFICAT D'AVOIR FISCAL
2Au début de chaque année, l'établissement chargé de la tenue du compte mentionne sur un certificat d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au CGI, le montant global de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt afférents aux revenus de capitaux mobiliers qui ont été portés au crédit du compte au cours de l'année précédente, quelle que soit l'origine de ces revenus.
Corrélativement, les sociétés débitrices des revenus visées précédemment (cf. 5 I 413, n° 3 ) n'ont pas à rédiger ce certificat d'avoir fiscal pour les sommes portées au crédit du compte d'épargne.
3S'agissant de la restitution de l'avoir fiscal aux organismes gestionnaires : cf. 5 A 621, n°s 7 et 8.
Cas particuliers :
1° Établissements monégasques agréés.
4Les établissements monégasques agréés chargés de la tenue du compte d'épargne (cf. 5 I 4112, n° 7 ) rédigent le certificat d'avoir fiscal sur un imprimé identique au modèle français.
2° Clubs d'investissement.
5Lorsque tous les membres d'un club d'investissement ont contracté un engagement d'épargne à long terme, soit individuellement dans le cadre du club, soit du seul fait de leur adhésion aux statuts du club, l'établissement chargé de la tenue des comptes de ce club est autorisé à établir un certificat d'avoir fiscal collectif dont le montant sera alors directement restitué au club par l'Administration.
Les sommes restituées à ce titre, de même que les revenus provenant du portefeuille, devront être réinvestis par le club conformément à la réglementation des engagements d'épargne à long terme.
Il est évidemment exclu que l'établissement chargé de la tenue du compte délivre un certificat d'avoir fiscal unique lorsque tous les membres du club ne sont pas placés sous le même régime.
C. RESTITUTION DE L'AVOIR FISCAL OU DU CRÉDIT D'IMPÔT
6Les imprimés visés ci-dessus au n° 3 sont adressés par l'établissement chargé de la tenue du compte, avant le 1er mars au directeur des Services fiscaux de sa résidence.
La production de ce certificat tient lieu de la demande de restitution prévue à l'article 94 de l'annexe II au code précité pour le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui y figure.
La restitution est opérée au profit de l'établissement chargé de la tenue du compte, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne (CGI, ann. III, art. 41 T , dernier al.).
7En ce qui concerne les établissements monégasques agréés, le certificat d'avoir fiscal est adressé, dans le même délai, à la direction des Services fiscaux monégasques. Dès réception il est transmis au directeur des Services fiscaux du département des Alpes-Maritimes.
Cette pièce valant demande de restitution de l'avoir fiscal, le remboursement de ce dernier peut être effectué par virement au crédit du compte d'épargne tenu à Monaco.
D. DÉCLARATIONS DES VERSEMENTS ET DES RETRAITS
8L'établissement chargé de la tenue du compte adresse au directeur des Services fiscaux de sa résidence, avant le 1er mars et en même temps que le certificat d'avoir fiscal (cf. n° 6 ), une déclaration distincte pour chaque compte et indiquant simplement le montant global des versements effectués par le souscripteur à son compte soit au cours de l'année civile précédente, soit au cours de la dernière période de douze mois expirée avant le 1er janvier, selon que la période annuelle de versement prévue au contrat coïncide ou non avec l'année civile (CGI, ann. III, art. 41 V-1 ).
S'il y a lieu, le montant total des retraits que le souscripteur a effectués au cours de l'année précédente ou au cours de la dernière période de douze mois expirée doit.faire l'objet d'une déclaration dans un délai de deux mois (CGI, ann. III, art. 41 V-2 ).
Cette déclaration des retraits doit être produite par l'établissement chargé de la tenue du compte, quel que soit le motif invoqué par le souscripteur pour les justifier.
Le défaut de déclaration des versements et des retraits ainsi que les omissions ou inexactitudes constatées dans ces déclarations donnent lieu à l'application des sanctions fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 du CGI.
Les établissements monégasques agréés sont soumis aux mêmes obligations. Les déclarations sont transmises sans délai par la direction des Services fiscaux monégasques à celle du département des Alpes-Maritimes.
L'inobservation de leurs obligations par les établissements monégasques, dûment constatée par la direction des Services fiscaux monégasques, est sanctionnée purement et simplement par le retrait de l'autorisation précédemment accordée. En outre, selon la gravité des infractions relevées, le cas des établissements concernés est signalé à la direction du Trésor qui peut, le cas échéant, provoquer leur radiation de la liste des établissements agréés.
E. CONSERVATION DES DOCUMENTS
9L'établissement chargé de la tenue du compte doit conserver à la disposition de l'Administration, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration du contrat d'engagement d'épargne à long terme, les documents retraçant l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne à long terme depuis l'ouverture de ce compte (CGI, ann. III, art. 41 V-3 ).
Les établissements monégasques chargés de la tenue des comptes conserveront à la disposition de l'administration fiscale monégasque, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration du contrat, tous les documents retraçant l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne à long terme depuis l'ouverture de ce compte. Les services fiscaux monégasques seront chargés d'assurer sur place la surveillance de l'exacte application des obligations incombant aux banques et établissements financiers monégasques qui auront ouvert dans leurs livres des comptes d'épargne à long terme.
À cet égard, les dispositions relatives à l'assistance administrative mutuelle prévue entre les deux États par l'article 20 de la convention fiscale du 18 mai 1963 pourront trouver à jouer