SOUS-SECTION 2 PARTIES CONTRACTANTES
SOUS-SECTION 2
Parties contractantes
L'acte constatant l'engagement d'épargne à long terme est passé entre le souscripteur et l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne (CGI, ann, III, art. 41 K, 2e al.).
A. LE SOUSCRIPTEUR
I. Principe
1Seules les personnes physiques ayant leur domicile réel en France ou dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane) peuvent souscrire un engagement d'épargne à long terme.
Les sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur régime fiscal, ne sont pas admises à bénéficier des dispositions de l'article 163 bis A du CGI.
II. Cas particuliers
a. Compte ouvert au nom d'une personne mariée.
2D'une manière générale, chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titre en son nom personnel (Code civil, art. 221).
Néanmoins, en ce qui concerne les engagements d'épargne à long terme, le total des versements effectués par les deux époux ne peut excéder le plus faible des deux plafonds fixés par le paragraphe III-c de l'article 163 bis A du CGI (cf. 5 I 4113, n°s 4 et suiv. ).
En outre, l'inobservation par l'un des époux de son engagement a des répercussions sur le revenu imposable du foyer fiscal (cf. 5 I 4142, n° 8 ).
Il est précisé que le contrat d'épargne à long terme souscrit par la femme mariée 1 ne peut ouvrir droit aux avantages fiscaux prévus audit article 163 bis A que si le mari a donné son consentement à ce contrat. Mais, bien entendu, le consentement n'est pas nécessaire lorsque la femme mariée justifie que, se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 6-3 du CGI (édition 1982 2 ). elle est imposable distinctement.
b. Compte ouvert au nom d'un enfant mineur.
3Le représentant légal du mineur, s'il en a juridiquement le pouvoir, peut souscrire au nom de ce dernier un contrat d'épargne à long terme.
Lorsque le mineur fait l'objet d'une imposition distincte dans les conditions prévues à l'article 6-2 du CGI, la limite maximum des versements annuels fixée par le paragraphe III-c de l'article 163 bis A du CGI (cf. 5 I 4113, n° 10 ) est calculée en fonction des revenus du mineur, sans pouvoir toutefois excéder 20 000 F.
Dans le cas inverse, le total des versements effectués par le représentant légal au compte d'épargne ouvert à son propre nom et au compte d'épargne ouvert au nom du mineur ne peut excéder le plafond calculé en fonction des revenus ayant fait l'objet d'une imposition commune ou, si elle est moins élevée, la limite de 20 000 F.
Si le mineur, émancipé ou devenu majeur, n'exécute pas les engagements pris en son nom par son représentant légal, ce dernier doit en supporter les conséquences sur le plan fiscal (cf. 5 I 4142, n° 7 ).
Toutefois, si après avoir tenu les engagements pris en son nom pendant au moins une période annuelle consécutive à son émancipation ou à son accession à la majorité, l'intéressé cesse de se conformer au contrat d'épargne, c'est lui-même, et non plus son représentant légal durant sa minorité, qui doit assumer les conséquences fiscales de la rupture du contrat.
c. Membres des clubs d'investissement.
4Les produits des placements effectués par un club d'investissement peuvent être admis au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue aux articles 157-16° et 163 bis A du CGI (cf. 5 I 413 ).
À cet effet, chacun des indivisaires ou associés désirant bénéficier de ladite exonération doit, en principe, souscrire personnellement, auprès de l'établissement chargé de la tenue des comptes, un engagement répondant aux conditions requises par l'article 163 bis A précité.
Il n'est pas exigé, en effet, que tous les membres d'un même club souscrivent un tel engagement, mais certaines règles propres à cette forme d'épargne telles que celles relatives au délai d'emploi des disponibilités, à la limitation des placements en valeurs mobilières étrangères (cf. 5 I 4122 ) doivent néanmoins être respectées par le club pris dans son ensemble.
En revanche, si tous les membres d'un club d'investissement décident, lors de la constitution et dans le cadre de ce club, de contracter un engagement d'épargne à long terme, il a paru possible d'adopter les mesures suivantes destinées à simplifier la gestion administrative de ces clubs.
Au lieu de laisser à chacun de ses membres l'initiative de souscrire individuellement un contrat d'épargne auprès de l'établissement chargé de la tenue matérielle de ses comptes, le club peut être admis à insérer directement dans ses statuts les clauses d'un contrat type d'épargne, précisant notamment les conditions de l'engagement (durée, montant annuel des versements, etc.) et rappelant les diverses obligations à la charge de l'épargnant (délai et nature des placements, etc.).
L'adhésion à de tels statuts vaut alors souscription d'un engagement d'épargne à long terme pour chaque membre du club, sous réserve que ces statuts soient revêtus de sa signature et de celle de l'établissement chargé de la tenue des comptes portant acceptation de ses fonctions par ce dernier et destinée à conserver son caractère synallagmatique au contrat d'épargne.
Si les membres du club désirent, suivant la pratique courante, faire partir leur engagement du début de l'année civile, ils doivent faire rétroagir à la même date la constitution de leur club.
Bien entendu, il appartient à chacun des membres de s'assurer avant d'adhérer au club qu'il est en mesure de satisfaire aux conditions de l'engagement fixées par les statuts et, notamment, que le montant des versements annuels qu'il s'engage à effectuer -ajouté éventuellement aux autres comptes d'épargne qu'il a pu souscrire par ailleurs- n'excède pas la limite légale calculée à partir de ses revenus imposables (cf. 5 I 4113, n°s 5 et suiv. ).
Enfin, constitué dans ces conditions, un club d'investissement ne peut accueillir de nouveaux membres qu'au cours de sa première année et sous réserve que ceux-ci fassent rétroagir leur adhésion au club et leur souscription au contrat d'épargne à la date de constitution du club. Passé ce délai, aucun adhérent nouveau ne peut être admis, même en cas de retrait d'un autre membre.
B. ÉTABLISSEMENT CHARGÉ DE LA TENUE DU COMPTE D'ÉPARGNE
5Pour ouvrir un compte d'épargne à long terme, le souscripteur doit s'adresser à un établissement autorisé à cet effet.
La liste limitative de ces établissements figure à l'article 41 N de l'annexe III au CGI.
Ce sont :
61° La Banque de France ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° Le Crédit foncier de France ;
4° Le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
5° La Caisse nationale et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
6° La Caisse centrale de crédit coopératif ;
7° Les établissements de crédit qui peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article 16 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Les établissements de crédit constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements de crédit constitués sous forme de sociétés par actions (CGI, ann. IV, art. 17 septies et 17 octies ) ;
8° Les banques populaires ;
9° La Banque centrale des coopératives ;
10° Les prestataires de services d'investissement ;
11 ° Les Caisses d'épargne.
Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements effectués dans le cadre d'un contrat d'épargne à long terme, pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations, dans des conditions fixées par le ministre de l'Économie et des Finances.
Extension aux banques de la Principauté de Monaco.
7En vertu d'une décision de la commission consultative mixte franco-monégasque instituée par l'article 25 de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, prise dans ses réunions des 22 et 23 juin 1972 et des 18 et 19 février 1974, les banques de la Principauté, toutes inscrites par le Conseil national du crédit, sont habilitées à ouvrir des comptes d'épargne à long terme dans le cadre des dispositions de l'article 163 bis A du CGI et des articles 41 K à 41 V de l'annexe III au même code.
Les banques monégasques peuvent recevoir les engagements d'épargne à long terme, soit de leurs clients ayant leur domicile réel en France, soit de ceux qui, ayant la nationalité française, sont domiciliés à Monaco, mais sont imposables en France sur l'ensemble de leurs revenus en vertu de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque déjà citée.
Les engagements souscrits auprès des établissements monégasques bénéficient, sous les mêmes conditions, des avantages fiscaux accordés aux contrats de même nature conclus auprès des établissements situés en France. Les modalités d'application sont analogues à celles prévues par l'administration française et n'en différent que pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la localisation des banques à Monaco.
Les établissements monégasques autorisés à tenir des comptes d'épargne à long terme le sont par référence à la liste des établissements agréés figurant à l'article 41 N de l'annexe III au CGI (cf. ci-dessus, n° 6 ).
1 Aux termes de l'article 163 bis A-IV bis du CGI, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé après le 31 décembre 1981 (cf. 5 I 4113, n° 42 ). La période de souscription des engagements a donc pris fin avant l'entrée en vigueur de l'article 2-VIII-1 de la loi de finances pour 1983 (cf. 5 B 12) qui assure des droits égaux aux deux époux en matière d'impôt sur le revenu à partir de l'imposition des revenus de l'année 1983.
2 Voir CGI, article 6-4 (édition 1997).