Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I4142
Références du document :  5I4142

SOUS-SECTION 2 CONSÉQUENCES NORMALES DE L'INOBSERVATION DES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE L'ENGAGEMENT D'ÉPARGNE


SOUS-SECTION 2

Conséquences normales de l'inobservation des obligations
découlant de l'engagement d'épargne


1En dehors des cas de décès ou de défaillance du souscripteur imputable à un événement indépendant de sa volonté (cf. 5 I 4143 ) l'inobservation des obligations découlant de l'engagement d'épargne à long terme entraîne automatiquement les conséquences suivantes.


  A. DÉCHÉANCE DES AVANTAGES FISCAUX


2Lorsque les obligations découlant de l'engagement d'épargne ne sont pas respectées, le souscripteur perd automatiquement le bénéfice des avantages fiscaux prévus aux paragraphes I et II de l'article 163 bis A du CGI.

Il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir de l'exonération d'impôt sur le revenu, en ce qui concerne les revenus inscrits au compte d'épargne depuis le 1er janvier de l'année de la déchéance.

3Par ailleurs, l'établissement gestionnaire ne peut plus demander la restitution des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux mêmes revenus.

4Toutefois, lorsque la déchéance se produit entre le 1er janvier et le 1er mars, il est admis, par mesure de.simplification, que l'établissement demeure habilité à demander dans les conditions prévues par l'article 41 T de l'annexe III au CGI (cf. 5 I 417, n°s 6 et 7 ), la restitution des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux revenus de valeurs mobilières inscrits l'année précédente au crédit du compte d'épargne.


  B. RÉINTÉGRATION DES PRODUITS EXONÉRÉS DANS LE REVENU IMPOSABLE DE L'ANNÉE DE LA DÉCHÉANCE


5Si les obligations qui découlent de l'engagement d'épargne à long terme ne sont pas respectées, les produits qui ont été exonérés en vertu des dispositions de l'article 157-16° du CGI sont ajoutés au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le contribuable a encouru la déchéance des avantages fiscaux (CGI, art. 163 bis A-IV ).

Les produits exonérés à réintégrer dans le revenu imposable de l'année de la déchéance s'entendent du montant net des produits encaissés par l'établissement gestionnaire depuis la date de l'ouverture du compte jusqu'au 31 décembre de l'année précédant celle de la déchéance, augmenté des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à ces produits.

Mais le montant de ces crédits d'impôt et avoirs fiscaux ne doit pas être déduit ensuite du montant de l'impôt puisque ceux-ci ont déjà fait l'objet ou feront l'objet (cf. n° 3 ) d'une restitution par le Trésor.

6Les produits réintégrés dans le revenu imposable de l'année de la déchéance constituent un revenu exceptionnel pour l'imposition duquel le contribuable peut demander l'application des dispositions de l'article 163 1 ou de l'article 163 OA du CGI, à la condition, bien entendu, que son montant dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années (cf. 5 B 2611).

En ce qui concerne les produits des placements à revenu fixe réintégrés dans le revenu imposable, le contribuable n'a pas la possibilité d'opter pour l'application du prélèvement libératoire visé à l'article 125 A du code précité.

7Dans le cas où un engagement d'épargne à long terme a été souscrit au nom d'un mineur et lorsque le représentant légal doit supporter, sur le plan fiscal, les conséquences de l'inobservation des obligations découlant de l'engagement (cf. 5 I 4112, n° 3 ), la réintégration des produits exonérés dans le revenu imposable de l'année de la déchéance peut faire l'objet soit d'une imposition distincte au nom du mineur dans les conditions prévues à l'article 6-2 du CGI, soit d'une imposition au nom du représentant légal, selon le cas.

8Lorsque pour les personnes mariées, l'un des époux qui a souscrit un contrat d'épargne à long terme ne remplit pas ses obligations, les produits exonérés sont réintégrés dans le revenu imposable du foyer fiscal, à moins que l'intéressé ne fasse l'objet d'une imposition séparée conformément à l'article 6-4 du CGI.

9Enfin, il est précisé que l'inobservation par le souscripteur des obligations découlant de son engagement initial, au cours de la prorogation de celui-ci, entraîne, en principe, la déchéance du bénéfice de tous les avantages fiscaux acquis depuis l'entrée en vigueur du contrat et la réintégration des produits exonérés dans le revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés ; celle-ci constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en reprise.


  C. TAXATION DES GAINS NETS EN CAPITAL


10En principe, les gains provenant de la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme sont exonérés (CGI, art. 92 D-5°).

Il Toutefois, lorsque le souscripteur de l'engagement ne respecte pas l'une des conditions fixées à l'article 163 bis A du CGI, les gains réalisés sur les cessions effectuées dans le cadre de cet engagement depuis sa prise d'effet sont imposables (cf. 5 G 4511, n° 30).

 

1   L'article 163 a été abrogé depuis l'imposition des revenus de 1992.