Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1226
Références du document :  5I1226

SOUS-SECTION 6 LIQUIDATION DU PRÉLÈVEMENT

  II. Produits des versements dans les fonds salariaux (cf. 5 I 44 )

52L'article 76 de la loi de finances pour 1984 a prévu la création de fonds salariaux destinés à recueillir l'épargne des salariés afin de financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la création d'emplois ou à la réduction de la durée du travail.

53Toutefois, à compter de la publication de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (JO du 23) relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, aucun fonds salarial tel que prévu aux articles L. 471-1 à L 471-3 du Code du travail ne peut plus être créé (art. 35 de l'ordonnance).

54S'agissant des fonds salariaux en fonctionnement, chaque salarié est imposable à raison des produits correspondant à ses droits dans le fonds, au titre de l'année de l'inscription des produits à son compte. La quote-part des produits dont il bénéficie à raison de ses versements est ventilée entre les diverses composantes des placements (dividendes d'actions de sociétés françaises, produits d'actions négociables et de titres participatifs, autres produits de placements pouvant bénéficier du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu).

55Le bénéficiaire peut, à raison des produits d'obligations négociables et titres participatifs émis en France et non assortis d'une indexation opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 125 A-III bis-1° du CGI (taux de 15 % augmenté des prélèvements sociaux dans les conditions exposées aux n°s 31 et suiv. ), sous réserve de l'imputation de la retenue à la source éventuellement opérée sur ces produits.

56Pour les autres produits de placements à revenu fixe pouvant bénéficier du prélèvement libératoire, les dispositions relatives aux fonds salariaux dérogent aux règles fiscales de droit commun. Le troisième alinéa du paragraphe III de l'article 76 de la loi de finances pour 1984 a eu, pour effet d'étendre le régime fiscal des produits d'obligations négociables et de titres participatifs à la fraction des produits encaissés par le fonds salarial qui est constituée d'intérêts et autres revenus de créances et de dépôts au sens de l'article 124 du CGI et qui entre normalement dans le champ d'application du prélèvement libératoire aux taux prévus pour les revenus de cette catégorie.

57Ces intérêts et revenus ont pu ainsi, avant le 1er janvier 1995, être soumis sur option au prélèvement libératoire au taux prévu à l'article 125 A-II bis-1° du CGI (taux de 15 % augmenté des prélèvements sociaux dans les conditions exposées aux n°s 32 et suiv ).

Toutefois, les produits de placements à revenu fixe dont le capital ou les intérêts sont indexés sont exclus du prélèvement libératoire.

  III. Produits de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants et gains retirés par un particulier de la cession de ces contrats à compter du 1er septembre 1992

58Les placements concernés, définis ci-dessus 5 I 114 , sont les suivants :

- les créances chirographaires, privilégiées ou hypothécaires ;

- les dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe ;

- les cautionnements en numéraire ;

- les comptes courants [sous réserve, en ce qui concerne les comptes courants d'associés, que l'option pour le prélèvement libératoire puisse être exercée (cf. CGI, art. 125 B et 5 I 1222 , n°s 19 et suiv.)].

1. Cas général.

a. Rappel des taux appliqués jusqu'au 31 décembre 1994.

59- Produits courus avant le 16 juillet 1978 : 33,1/3 % (article 12-1 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973).

- Produits courus du 16 juillet 1978 au 31 décembre 1979 inclus : 40 % (article 35 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978).

- Produits courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus : 38 % (article 11 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979).

- Produits courus du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1989 inclus : 45 % 1 (article 6-III de la loi de finances pour 1983).

- Produits courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1994 inclus : 35 % (article 14-I de la loi de finances pour 1990).

-Gains sur cessions réalisées à compter du 1er septembre 1992 : le taux de prélèvement applicable aux gains de cessions de contrats visés à l'article 124 du CGI est celui applicable à la date de cession aux produits qui rémunèrent le contrat cédé.

b. Produits courus à compter du 1er janvier 1995.

60L'article 79 de la loi de finances pour 1994 (n° 93 -1352 du 30 décembre 1993) a réduit à 15 % le taux applicable aux produits mentionnés à l'article 125 A-III bis-7° du CGI, courus à compter du 1er janvier 1995.

61Sont concernés les produits des créances, dépôts, cautionnements, comptes-courants et les clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou actionnaires.

62Les intérêts de ces placements qui font l'objet d'un paiement après le 1er janvier 1995 doivent, le cas échéant, être ventilés en deux fractions, l'une correspondant aux intérêts courus jusqu'à cette date (taxables au taux de 35 %), l'autre aux intérêts courus à partir de la même date. Cette ventilation n'a pas lieu de s'appliquer aux intérêts des livrets supplémentaires des caisses d'épargne (livrets B) et des comptes sur livret des banques qui sont arrêtés à la fin de chaque année civile.

63La faculté offerte aux contribuables d'exercer une option partielle, limitée à un certain montant du revenu encaissé, pourra être invoquée (voir 5 I 1222, n° 44 ). Ainsi, lorsque le contribuable estime que son taux marginal d'imposition est compris entre 39,4 % et 19,4 % pour les revenus de 1995, il peut opter pour le prélèvement libératoire à concurrence de la seule fraction d'intérêts correspondant aux intérêts courus après le 1er janvier 1995.

En outre, à l'intérieur de chaque catégorie de revenus, le bénéficiaire peut exercer une option sélective pour une partie de ces revenus lorsqu'il estime y avoir intérêt. Tel peut être le cas en ce qui concerne les produits qui, ajoutés aux autres revenus imposables de l'année considérée, sont susceptibles d'être taxés au barème à un taux marginal d'imposition inférieur au taux du prélèvement.

Cas particuliers.

- Comptes spéciaux sur livrets des caisses de Crédit mutuel

64Les intérêts des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets (dits livrets bleus) ouverts par les caisses de Crédit mutuel non agricole sont soumis au prélèvement sur le tiers de leur montant (article 125 A-II bis du CGI).

En pratique, il convenait d'appliquer au montant brut des produits le taux de 11 2/3 % aux intérêts courus du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994 inclus.

Ce taux est ramené à 5 % pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 1995.

- Fonds communs de créances.

65Les conditions de fonctionnement des fonds communs de créances et le régime fiscal applicable aux revenus, gains et boni de liquidation perçus par les porteurs de parts résidents ou non-résidents sont exposés infra (cf. 5 I 45 ).

Le boni de liquidation auquel ouvre droit la détention de parts de fonds communs de créances peut être soumis au prélèvement libératoire au taux de 15 % lorsqu'il est perçu à compter du 1er janvier 1995 (au lieu de 35 % auparavant) (article 125 A-III bis-8° du CGI).

- Comptes courants d'associés.

66L'option pour le prélèvement libératoire pour les intérêts servis aux associés, personnes physiques, à raison des sommes laissées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, est soumise à certaines conditions, notamment :

- seule la fraction des intérêts admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable de la société versante (dans les limites et conditions prévues par les articles 39-1-3° et 212 du CGI) entre dans le champ d'application du prélèvement ;

- aux termes de l'article 125 B du CGI, l'option pour le prélèvement n'est admise, en ce qui concerne les intérêts versés au titre des sommes que les associés dirigeants laissent ou mettent à la disposition de la personne morale, que dans la mesure où le total des avances n'excède pas 300 000 F.

Lorsque les conditions sont réunies, les intérêts concernés courus à compter du 1er janvier 1995 peuvent être placés sous le régime du prélèvement libératoire au taux de 15 %.

- Primes de remboursement

67L'article 82 de la loi de finances rectificative pour 1992 a étendu la nouvelle définition des primes de remboursement aux créances non négociables. Cette définition englobe notamment les intérêts payés d'avance qui rémunèrent des bons ou des comptes à terme, ce qui reporte leur imposition à l'échéance du contrat. Le taux de prélèvement applicable à la prime attachée à une créance non négociable est celui en vigueur :

- en ce qui concerne les bons et titres, à la date de leur émission ;

- en ce qui concerne les autres placements non négociables, à la date de leur remboursement.

2. Intérêts des sommes mises par les associés à la disposition de leur société sous forme de comptes bloqués.

68Dans le cadre des mesures visant à renforcer les fonds propres des entreprises, l'article 11 de la loi de finances pour 1984 codifié à l'article 125 C-I du CGI a prévu en faveur des associés ou actionnaires des sociétés un dispositif d'épargne particulier consistant en la création dans les écritures des sociétés, de comptes bloqués individuels ouverts au nom des associés ou actionnaires.

Compte tenu des dispositions de l'article 125 C-I précité, les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire à un taux réduit sous certaines conditions.

Ce régime fiscal s'applique aux intérêts des comptes bloqués individuels ouverts à compter du 1er janvier 1984.

À condition qu'aucun retrait n'ait été effectué le 1er janvier 1984, il a été admis que les comptes courants ouverts depuis cette date au nom des associés ou existant à cette même date puissent être transformés en comptes bloqués.

Dans ce cas, les intérêts de ces comptes courus depuis le 1er janvier 1984 ont pu bénéficier de ce régime fiscal.

Le taux du prélèvement libératoire applicable sur option aux produits des comptes courants bloqués d'associés est été fixé à 15 % (article 14-I de la loi de finances pour 1990).

Ce taux s'applique aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990 2 .

Enfin, l'article 17 de la loi de finances pour 1992 (n° 91 -1322 du 30-12-1991) a supprimé le plafond relatif aux sommes portées sur les comptes bloqués pour l'imposition des intérêts courus à compter du 1er janvier 1992.

Les conditions d'application de ce dispositif sont les suivantes :

69- Les comptes doivent être individuels ;

- Les sommes inscrites au compte doivent être incorporées au capital dans le délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ;

- Les sommes inscrites au compte sont indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;

- Le taux des intérêts servis à raison de ces dépôts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article 39 du CGI ;

- Les sociétés débitrices doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition sous forme de comptes bloqués.

En outre, pour l'application de ce régime fiscal aux intérêts des comptes bloqués individuels courus à compter du 1er janvier 1991, la société ne doit pas procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte « primes d'émission » pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital ;

- Pour les intérêts courus avant le 1er janvier 1992, le prélèvement libératoire n'est applicable que sur la partie des intérêts rémunérant la fraction d'une somme qui n'excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200 000 F jusqu'en 1990 ou 400 000 F en 1991 (cf. ci-dessous, n° 68 ).

a. Les comptes bloqués doivent être clairement individualisés dans les écritures de la société.

70Les sommes mises à la disposition de la société doivent être portées sur un « compte bloqué individuel ».

Chaque compte bloqué doit donc être ouvert au nom d'un seul associé (les comptes joints sont exclus) et être entièrement distinct du compte courant ordinaire de cet associé :

1   Ce taux s'appliquait également aux produits des bons de caisse émis par des entreprises autres que les banques dont les intérêts sont passibles du prélèvement obligatoire mentionné à l'article 125 A-III du CGI lorsqu'ils étaient encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social ou lorsqu'ils étaient payés hors de France.

2   Il était auparavant de 25 %.