Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1223
Références du document :  5I1223
Annotations :  Lié au BOI 5B-14-00
Lié au Rescrit N°2009/23

SOUS-SECTION 3 PRÉLÈVEMENT OPÉRÉ D'OFFICE SUR LES PRODUITS DE CERTAINS PLACEMENTS


SOUS-SECTION 3  

Prélèvement opéré d'office sur les produits de certains placements


1Conformément aux dispositions de l'article 125 A-II du CGI, les organismes prêteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire, sauf si le créancier est une personne physique qui a opté expressément pour l'imposition de droit commun.

Par ailleurs, un régime particulier de prélèvement d'office est prévu par l'article 125 A-II bis du code susvisé, en faveur des produits des comptes spéciaux sur livrets ouverts par les caisses de Crédit mutuel.


  A. PLACEMENTS SOUMIS AU PRÉLÈVEMENT D'OFFICE


2Le prélèvement d'office est applicable aux catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances.

Ces placements, dont la liste figure à l'article 6 quinquies de l'annexe IV au CGI, comprennent uniquement :

- les bons du Trésor sur formules ;

- les bons d'épargne des PTT ou de la Poste ;

- les bons de la Caisse nationale de crédit agricole ;

- les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le Crédit foncier de France ;

- les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

- les versements en comptes sur livrets.

En outre, les gains retirés par une personne physique de la cession d'un contrat visé à l'article 124 du CGI dont les produits sont soumis au prélèvement d'office suivent le même régime à compter du 1er septembre 1992. Ils sont donc également soumis d'office au prélèvement libératoire.

En application des dispositions susvisées, l'article 6 quater de l'annexe IV au même code prévoit que les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public ces placements dont les produits et, sous certaines conditions, les gains de cessions sont soumis au prélèvement sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun (cf. ci-après, n° 4 ).

3Le prélèvement ainsi opéré est définitivement acquis au Trésor.

Il a pour effet de libérer les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, à moins bien entendu que ces revenus ne soient pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale (cf. 5 I 1222, n° 2 ).

Dans ce cas, les intérêts ayant supporté le prélèvement doivent être rapportés aux bénéfices de l'exploitation pour leur montant brut, c'est-à-dire déduction non faite du prélèvement ; celui-ci, qui s'analyse en une modalité de paiement de l'impôt sur le revenu, est imputable sur la cotisation due par le bénéficiaire.


  B. POSSIBILITÉ D'OPTION POUR LE RÉGIME DE DROIT COMMUN


4L'article 125 A-II du CGI prévoit que le prélèvement d'office ne trouve pas à s'appliquer si le créancier est une personne physique qui a opté expressément pour l'imposition de droit commun.

Ainsi, le contribuable qui a intérêt à exclure du prélèvement d'office, en totalité ou en partie, le montant des produits soumis à ce régime par le débiteur doit, lors de leur encaissement, faire connaître expressément à l'établissement payeur qu'il opte pour l'assujettissement desdits produits à l'impôt sur le revenu. Ceux-ci devront dès lors être ultérieurement compris dans sa déclaration de revenus.


  C. CAS PARTICULIER DES INTÉRÊTS DES COMPTES SUR LIVRETS OUVERTS PAR LES CAISSES DE CRÉDIT MUTUEL NON AGRICOLE


5La situation, au regard du prélèvement, des intérêts des comptes sur livrets ouverts par les caisses de Crédit mutuel non agricole adhérentes à la Confédération nationale du Crédit mutuel et régis par les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, est différente selon qu'il s'agit du livret spécial ou du livret ordinaire.

1. Livret spécial.

6En vertu des dispositions de l'article 9 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 (JO du 28 décembre 1975), ces caisses sont autorisées à ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dit livret bleu dans les conditions définies par le décret n° 76-69 du 26 janvier 1976.

Les produits de ce livret sont soumis « dans tous les cas » au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 125 A du CGI, sur le tiers de leur montant (cf. art. 9-II). En pratique, il y a lieu d'appliquer au montant brut des produits le taux de 5 % au lieu de 15 % aux intérêts courus à compter du 1er janvier 1995.

La rémunération nette assurée au déposant est, en fait, égale à celle du premier livret des caisses d'épargne.

Ce régime particulier, qui libère le déposant de l'impôt sur le revenu sans lui permettre d'opter pour le régime fiscal de droit commun, est subordonné à l'affectation par les caisses à des emplois d'intérêt général de la moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux (cf. art. 9-III).

2. Livret ordinaire.

7Les mêmes caisses de Crédit mutuel peuvent, au-delà des limites du livret spécial, ouvrir à leurs déposants un livret ordinaire. Les intérêts de ce dernier sont, au choix du déposant, soit soumis au régime du prélèvement forfaitaire sur option exercée au plus tard au moment de leur encaissement, soit placés sous le régime d'imposition de droit commun.