Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1222
Références du document :  5I1222

SOUS-SECTION 2 PRÉLÈVEMENT OPÉRÉ SUR OPTION DU BÉNÉFICIAIRE

  IV. Titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés

16En application des dispositions de l'article 125 A-III bis -1° bis du CGI, les bénéficiaires des produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés (cf. 5 I 116 ) peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A-I du même code.

Il est rappelé que l'option pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu est subordonnée notamment à la double condition :

- que le débiteur soit établi en France (art. 125 A-I du CGI). Les titres émis par des personnes non établies en France ne peuvent donc pas bénéficier de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu ;

- que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation (art. 125 A-IV-c du CGI). L'émission d'un titre en devise étrangère ne sera pas considérée comme une indexation à la condition que toutes les sommes à recevoir ou à verser par le débiteur soient effectivement reçues et versées dans la même devise.

Le revenu retenu pour l'assiette de l'impôt est déterminé par la valeur brute en monnaie française des produits encaissés en devise étrangère d'après le cours du change au jour effectif du paiement. Toutefois, lorsque le titre est émis par un non-résident, le revenu imposable peut être retenu après déduction des impôts éventuellement établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.

Compte tenu des dispositions de l'article 124 B du CGI, le régime d'imposition des gains retirés par les personnes physiques de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés ci-dessus suit celui des produits de ces titres ; le prélèvement sur option est donc également applicable à ces gains 1 .

  V. Bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature

17L'article 125 OA du CGI prévoit la possibilité pour le bénéficiaire de produits de bons ou contrats de capitalisation (cf. 5 I 117 ) d'opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 125 A-I du CGI.

Cette option n'est soumise à aucune des conditions particulières énumérées à l'article 125 A-IV du CGI (cf. ci-dessus, n°s 8 à 12 ).

  C. LIMITATION DU CHAMP D'APPLICATION DE L'OPTION INTÉRÊTS SERVIS AUX ASSOCIÉS DES SOCIÉTÉS

18Les intérêts servis aux associés personnes physiques à raison des sommes laissées ou mises par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital, sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable de la société versante dans les limites et conditions prévues par les articles 39-1-3° et 212 du CGI (cf. 4 C 55 ).

Les intérêts ainsi déduits sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires, au titre des revenus de créances, dépôts et cautionnements lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une exploitation minière (cf. 5 I 1141 ).

Ces intérêts entrent dans le champ d'application du prélèvement. Toutefois, l'option pour le prélèvement est subordonnée à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation (cf. ci-avant, n° 14 ).

19L'option ainsi offerte aux associés étant susceptible de donner lieu à certains abus, l'article 125 B du CGI comporte deux mesures limitant l'exercice de l'option pour le prélèvement : l'une concerne les associés dirigeants, l'autre est applicable à l'ensemble des associés lorsque le versement des sommes dans la caisse sociale est lié à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.

Ce texte prévoit néanmoins une exception en faveur de certains organismes coopératifs ou de crédit mutuel (cf. n°s 32 et suiv. ).

Les dispositions précitées ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts a son domicile réel ou son siège social à l'étranger ou lorsque le paiement des intérêts est effectué à l'étranger. Dans ces deux cas, le prélèvement obligatoire est perçu dans les conditions habituelles (cf. 5 I 1224 ).

En outre, les limitations prévues à l'article 125 B-I concernent la généralité des sociétés. Lorsqu'elles sont applicables, les intérêts exclus du champ d'application du prélèvement sont soumis, dans les conditions de droit commun, à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de créances, dépôts et cautionnements.

  I. Limitation concernant les associés dirigeants

20Aux termes de l'article 125 B-I-1° du CGI, l'option pour le prélèvement n'est pas admise en ce qui concerne les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale laissent ou mettent directement ou par personnes interposées à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 300 000 F.

À cet égard, il convient de définir les personnes visées par cette mesure et les sommes à prendre en compte pour le calcul de la limite de 300 000 F, avant de préciser les conditions d'application de cette limite.

Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C du CGI [comptes bloqués, (cf. 5 I 1226, n°s 68 et suiv. )] ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances mentionnées ci-dessus.

a. Personnes auxquelles s'applique la limitation.

21Sont concernés les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, que celle-ci soit ou non passible de l'impôt sur les sociétés, sous réserve toutefois des exceptions édictées aux n°s 32 et suivants.

Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, la limitation s'applique également aux associés ou actionnaires détenant plus de 50 % des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société (cf. DB 4 C 554 )

22Dans les sociétés anonymes, les dirigeants de droit s'entendent, suivant le cas :

- du président du conseil d'administration (ou président-directeur général), du ou des directeurs généraux et, le cas échéant, de l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président, dans les sociétés anonymes de type classique ;

- des membres du directoire, s'ils sont actionnaires, dans les sociétés de type nouveau.

23Dans les autres sociétés, la désignation des associés investis des fonctions de gérance résulte généralement des statuts ou d'autres actes sociaux.

Si, dans une société de personnes, il n'a pas été nommé de gérant, tous les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administration l'un pour l'autre et tous les associés sont gérants.

24Les dirigeants de fait s'entendent, d'une manière générale, de tous les associés ou actionnaires qui, sans être investis de fonctions officielles, remplissent des fonctions analogues à celles des dirigeants de droit ou bien, exercent un contrôle effectif et constant sur la marche de la société au travers duquel apparaît leur participation étroite à la direction de l'entreprise Cette participation, qui est souvent le fait de personnes détenant une proportion importante du capital de la société, doit se révéler dans les rapports avec les tiers par un faisceau d'indices concordants comportant notamment l'usage habituel de la signature sociale, le pouvoir d'engager la société dans les actes affectant son patrimoine, l'exercice de fonctions plus importantes que celles qui correspondent normalement à l'emploi, etc.

Mais le contrôle effectif ne doit pas être confondu avec l'influence déterminante qu'un associé majoritaire peut avoir sur les décisions des assemblées générales des actionnaires. Ainsi le fait que l'un des membres d'une indivision successorale exerce les fonctions de président-directeur général de la société anonyme dont cette indivision détient la quasi-totalité du capital est sans lien avec le point de savoir si les autres héritiers exercent ou non un tel contrôle sur la marche de la société.

Bien entendu, s'agissant d'une question de fait, celle-ci ne peut être résolue qu'après examen des cas particuliers sous le contrôle du juge de l'impôt.

En outre, aux sommes versées directement dans la caisse sociale par les dirigeants de droit ou de fait, doivent être ajoutés les fonds que ceux-ci font déposer par l'intermédiaire de tierces personnes.

Cette notion de personnes interposées ne peut également être précisée qu'après un examen des situations particulières.

Ainsi, par exemple, l'épouse d'un dirigeant de la société, même séparée de biens, peut être considérée comme une personne interposée pour l'application de l'article 125 B-I-1° du CGI.

25Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que dans l'hypothèse où le dirigeant n'a pas la qualité d'associé, les dispositions de l'article 125 B-I-1° ne lui sont pas applicables. Mais bien entendu, il en serait autrement si le conjoint du dirigeant avait lui-même la qualité d'associé, dès lors que dans cette situation, quel que soit le régime matrimonial des intéressés, le conjoint associé pourrait être considéré comme dirigeant de fait, par personne interposée.

Il est précisé que dans le cas où deux sociétés possèdent les mêmes associés dirigeants, et s'il apparaissait notamment que l'une des sociétés concernées consentait elle-même, directement ou indirectement, des prêts ou avances à l'autre société, l'Administration serait fondée à établir que la première société, à hauteur des fonds prêtés à la seconde, a la qualité de personne interposée au sens de l'article 125 B-I-1° du CGI. Les possibilités d'option des associés dirigeants pour le prélèvement libératoire pourraient dans ces conditions être limitées à due concurrence.

b. Sommes versées dans la caisse sociale.

26La généralité des termes employés par l'article 125 B-I-1° permettrait de prendre en compte, pour le calcul de la limite de 300 000 F, toutes les sommes laissées ou mises, à quelque titre que ce soit, à la disposition de la société par les associés dirigeants, en sus de leur part de capital, sous la seule réserve que les intérêts correspondants soient admis en déduction des bénéfices sociaux et à l'exception des dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C du CGI (cf. 5 I 1226, n°s 68 et suiv. ).

Mais pour tenir compte de l'objet de ces dispositions, seules sont à prendre en considération les sommes dont les intérêts sont effectivement placés, sur option du bénéficiaire, sous le régime du prélèvement libératoire.

De plus, il est admis qu'en raison des mesures particulières de publicité et de contrôle auxquelles ils sont soumis ou de la réglementation particulière qui leur est applicable, les emprunts obligataires ayant fait l'objet d'une émission publique et les comptes sur livrets ne sont pas compris dans la base de calcul de la limite de 300 000 F, même si les intérêts correspondants bénéficient du prélèvement (en ce qui concerne les intérêts d'obligations négociables, voir ci-dessus n°s 8 à 12 ).

Ces dispositions ont pour résultat d'écarter du champ d'application de l'article 125 B-I-1° :

- les sommes versées par les associés dirigeants qui n'ont pas opté pour l'application du prélèvement ou auxquels l'exercice de l'option est refusé (personnes morales) ;

- les sommes productives d'intérêts à raison desquels les bénéficiaires ne sont pas admis à opter pour le prélèvement (prêts indexés, bons de caisse émis par les entreprises autres que les établissements de crédit) ;

- les sommes dont les intérêts sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;

- les sommes dont les intérêts sont soumis au régime du prélèvement obligatoire (intérêts versés aux bénéficiaires n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France).

c. Conditions d'application de la limite de 300 000 F.

27Même si le montant des avances n'excède pas la limite de 300 000 F, les intérêts versés aux associés dirigeants ne peuvent être placés sous le régime de l'option pour le prélèvement libératoire que dans la mesure, notamment, où ils sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice de la société.

Pour les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, la déduction des intérêts versés à raison des sommes laissées ou mises par les associés possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 % des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est admise que dans la mesure où lesdites sommes 2 n'excèdent pas pour l'ensemble de ces associés, une fois et demie le montant du capital social (CGI, art. 212-1°).

Dès lors, la limite fixée par l'article 125 B-I-1° est sans objet lorsque le montant du capital social augmenté de 50 % reste lui-même inférieur ou égal à 300 000 F.

En pratique, pour faciliter l'exécution des obligations incombant à la société débitrice, il a paru possible de l'autoriser à opérer -et à verser au Trésor- le prélèvement sur les intérêts servis aux associés dirigeants qui ont opté pour ce mode d'imposition, tant que le montant de ces intérêts ne dépasse pas le chiffre donné par la formule : t x 300 000.

Dans cette formule :

- t représente le taux mentionné à l'article 39-1-3° du CGI qui est égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées (obligations dites « non garanties ») ;

- et 300 000 F, la limite légale, étant entendu que pour les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dont le capital est inférieur à cette limite, le montant du capital augmenté de 50 % est substitué à la somme de 300 000 F.

Lorsque le montant des intérêts versés atteint ce chiffre, la société débitrice n'est plus admise à opérer le prélèvement sur option. Elle doit donc déclarer les intérêts excédentaires au nom des bénéficiaires dans les conditions de droit commun. À cet égard aucune contrainte n'est imposée à la société pour effectuer la répartition des intérêts à déclarer entre les bénéficiaires ; elle peut le faire au gré des parties et, notamment, soit en proportion du montant des sommes prises en compte pour la détermination du plafond légal, soit en proportion de la part des intérêts produits par ces sommes qui revient à chacun d'eux. Les deux formules aboutissent d'ailleurs au même résultat lorsque toutes les avances sont rémunérées avec un taux d'intérêt identique.

1   Les plus-values ou moins-values sont déterminées, le cas échéant, en convertissant le prix de cession en monnaie française.

2   Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en compte (cf. 5 I 1226, n°s 68 et suiv. ).