SOUS-SECTION 2 REVENUS IMPOSABLES
SOUS-SECTION 2
Revenus imposables
A. INTÉRÊTS DES BONS DE CAISSE
1Sur le plan fiscal constituent des intérêts des bons de caisse, entrant à ce titre dans le champ d'application de l'impôt, les intérêts des bons nominatifs, à ordre ou au porteur comportant ou valant engagement de payer et délivrés en contrepartie d'un prêt par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 du CGI (articles 1678 bis du code déjà cité et 188 B de son annexe IV).
Dès lors que les bons doivent être émis par les personnes physiques ou morales débitrices des intérêts, il s'ensuit d'une part, qu'il s'agit nécessairement d'écrits unilatéraux et, d'autre part, que ceux émanant du créancier ne relèvent pas de la catégorie des bons de caisse.
2Mais il importe peu, quant au libellé de ces écrits :
- qu'y figure ou non, le terme « bon » ou l'expression « bon de caisse » ; en fait, de nombreux bons sont libellés sous la forme soit de billets simples, soit de billets à ordre ou au porteur ;
- que l'engagement de payer y soit, ou non, formellement exprimé : il suffit que cet engagement résulte sans contestation possible de la pratique commerciale ou bancaire ;
- que le paiement soit prévu à échéance déterminée -auquel cas les intérêts cessent de courir au jour de cette échéance, quelle que soit la date ultérieure du paiement- ou au contraire qu'il soit promis soit à un certain délai de vue, soit à vue, passé un délai déterminé, auxquels cas les intérêts courent, en principe, jusqu'au jour du paiement ;
- que les intérêts exigibles soient, ou non, expressément indiqués : ces intérêts sont assez souvent déduits du montant nominal de l'effet lors de son émission et se trouvent, par conséquent, payés d'avance.
3C'est ainsi, par exemple, que constituent des bons de caisse :
- les récépissés de dépôts de fonds, d'une valeur nominale préalablement fixée, qu'une caisse régionale de crédit agricole remet à ses déposants qui y sont nommément désignés (CE, arrêt du 14 juin 1967, n° 67974, RJCD 1967, p. 160) ;
- les certificats nominatifs émis par les coopératives agricoles auprès de leurs sociétaires, pour la constitution d'un fonds de développement coopératif prévue par l'article 12-1 du décret du 4 février 1959 modifié.
Les intérêts de bons de caisse doivent être distingués :
41° Des produits d'obligations régis par l'article 118 du CGI (cf. 5 I 1112 ). Constituent ainsi de tels produits, les intérêts des bons cotés en bourse ou susceptibles de l'être.
52° Des intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants visés à l'article 124 du même code (cf. 5 I 114 ).
C'est ainsi que sont passibles de l'impôt dans cette dernière catégorie :
- les intérêts de comptes courants, comptes de dépôt ou comptes chèques ;
- les intérêts servis en vertu d'un écrit n'émanant pas du débiteur de la dette (cas des lettres de change avec stipulation d'intérêts) ;
- les intérêts servis en vertu d'un acte authentique, ou d'un acte sous signatures privées, contenant par ailleurs des dispositions ayant pour effet de rendre obligatoire la formalité de l'enregistrement ;
- les intérêts servis en vertu d'écrits unilatéraux portant ou valant reconnaissance de dette et engagement de rembourser une somme empruntée, mais ne constituant pas par eux-mêmes le titre du prêt, leur délivrance répondant plus spécialement au souci de fixer les modalités de recouvrement de la créance ou d'en assurer la mobilisation (par exemple, billets à ordre souscrits en vue de la mobilisation d'avances reçues en exécution d'un contrat d'ouverture de crédit) [CGI, ann. IV, art. 188 B dernier alinéa].
6Enfin, les bons de caisse doivent être émis par les entreprises industrielles et commerciales, qu'elles fassent l'objet d'une exploitation individuelle ou d'une exploitation en société et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 du CGI. Ces dernières collectivités comprennent non seulement les sociétés et autres collectivités assujetties obligatoirement ou qui ont opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, mais également les collectivités qui seraient normalement soumises à cet impôt si elles ne s'en trouvaient pas dispensées en vertu de dispositions spéciales, c'est-à-dire, notamment, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues par ces dispositions :
7- les caisses de crédit agricole mutuel visées au livre 5 du Code rural ;
- les syndicats agricoles et les coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que leurs unions ;
- les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions ;
- les sociétés et organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier ;
- les sociétés d'investissement.
B. PRIMES DE REMBOURSEMENT
8Constituent également des revenus imposables, les primes de remboursement relatives aux bons de caisse émis à compter du 1er janvier 1993.
Pour les modalités de calcul et d'imposition des primes de remboursement, voir 5 I 1213 et 5 I 3222 .