Date de début de publication du BOI : 02/03/1998
Identifiant juridique : 5H134
Références du document :  5H134

SECTION 4 AUTRES SOCIÉTÉS PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


SECTION 4

Autres sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés



  A. SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS


1Les rémunérations allouées aux gérants associés commandités des sociétés en commandite par actions sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie prévue à l'article 62 du CGI (cf. H 112 ).

2Lorsque les gérants ne sont pas associés, leurs rémunérations relèvent, en principe, de la catégorie des traitements et salaires.

Toutefois, l'intérêt fiscal de cette distinction se trouve réduit depuis que l'article 62 du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, prévoit que le montant imposable des rémunérations qu'il vise est déterminé comme en matière de traitements et salaires.

3Quant aux rémunérations versées aux membres du Conseil de surveillance, elles sont, quelle que soit leur forme, soumises, en principe, à l'impôt sur le revenu suivant les règles prévues à l'égard des bénéfices des professions non commerciales, à condition, bien entendu, qu'elles correspondent à un travail effectif. Si tel n'était pas le cas, la rémunération serait, en tout ou partie, réintégrée dans les bénéfices de la société et soumise à l'impôt sur le revenu, entre les mains des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.


  B. CAS PARTICULIER DES SEL EN COMMANDITE PAR ACTIONS (SELCA)


4Instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les sociétés d'exercice libéral (SEL) constituent un nouveau cadre d'exercice de la profession libérale qui adapte aux spécificités de ces professions les principales formes de sociétés visées par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Depuis le 1er janvier 1992 , peuvent donc être constituées pour l'exercice d'une profession libérale soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment des sociétés en commandite par actions (SELCA).

Malgré leur objet civil, ces sociétés de capitaux sont soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme, selon les règles de droit commun.

En conséquence, le régime d'imposition des rémunérations versées aux gérants ou membres du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions est transposable aux rémunérations versées aux gérants ou membres du conseil de surveillance des SEL en commandite par actions.


  C. SOCIÉTÉS CIVILES SOUMISES DE PLEIN DROIT OU SUR OPTION À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


5À l'exception des sociétés civiles visées aux articles 239 ter, 239 quater A, 239 septies et 1655 ter (cf. H 113, n° 3 ), les sociétés civiles peuvent être soumises à l'impôt sur les sociétés soit de plein droit en raison de leur forme ou de leur objet, soit sur option (cf. série 4 FE, H 1131).


  I. Sociétés civiles soumises de plein droit à l'IS


6Lorsqu'une société à objet civil a pris la forme d'une société de capitaux (société à responsabilité limitée, société anonyme ou société en commandite par actions), elle est soumise de plein droit à l'IS Dans ce cas, les rémunérations qu'elle alloue à ses dirigeants relèvent du même régime fiscal que les rémunérations de même nature allouées par la société dont elle a pris la forme. À titre d'exemple, si une société civile a adopté la forme d'une SARL, les rémunérations qu'elle alloue à son gérant majoritaire relèvent de la catégorie visée à l'article 62 du CGI.

7Lorsqu'une société civile relève de plein droit de l'impôt sur les sociétés en raison de son objet (CGI, art 206-2 ), les rémunérations des associés ayant la qualité de gérants doivent, compte tenu de leur qualité de mandataires, être considérées comme des bénéfices non commerciaux sous réserve de l'application de l'article 155 du CGI, dans le cas où les fonctions de gérants ne constitueraient qu'une simple extension de l'activité industrielle ou commerciale exercée par les intéressés et dans la mesure, bien entendu, où ces rémunérations n'excéderaient pas la rétribution normale des fonctions effectivement exercées


  II. Sociétés civiles ayant opté pour l'IS


8Depuis l'intervention de l'article 61 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, les sociétés civiles mentionnées à l'article 8-1° du CGI peuvent légalement opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés (cf. 4 FE. H 34 et suiv.).

9De même. depuis l'imposition des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996, cette même possibilité d'option a été offerte aux sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter du même code (loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, art. 3 ; BO 5 G-8-96).

10Ainsi, lorsque l'option pour l'impôt sur les sociétés est exercée par une société civile visée à l'article 8-1° du CGI ou par une SCP visée à l'article 8 ter du même code, les rémunérations allouées aux associés qui sont déductibles des bénéfices sociaux en application des dispositions de l'article 211 du CGI, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des rémunérations mentionnées à l'article 62 du même code (cf. H 11 ).