Date de début de publication du BOI : 02/03/1998
Identifiant juridique : 5H112
Références du document :  5H112

SECTION 2 GÉRANTS DE SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS


SECTION 2

Gérants de sociétés en commandite par actions


1La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et qui comprend deux catégories d'associés :

- un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

- des commanditaires, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, qui ont la qualité d'actionnaires et dont la responsabilité est limitée au montant de leurs apports.

2La société en commandite par actions est dirigée par un ou plusieurs gérants choisis, en général, parmi les commandités. Le gérant peut être un tiers non associé, mais en aucun cas un associé simple commanditaire ne peut être gérant.

3La société en commandite par actions comprend obligatoirement un conseil de surveillance, représentant les actionnaires commanditaires, qui assure un contrôle permanent de la gestion de la société.

4La rémunération des gérants est, en principe, fixée par les statuts. Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée aux gérants que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.

Cette rémunération est constituée par un traitement fixe ou proportionnel et peut comporter des avantages en nature et des indemnités diverses.

Les gérants peuvent se voir attribuer par ailleurs, des indemnités pour remboursement de frais.

5Les rémunérations allouées aux gérants commandités des sociétés en commandite par actions sont soumises au non des intéressés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie prévue à l'article 62 du CGI.

Il en est ainsi même si les gérants ne possèdent pas la majorité du capital social.

6Bien entendu, les rémunérations des gerants commandités des societes en commandite par actions ne sont imposables au titre de l'article 62 susvisé que dans la mesure où correspondant à un travail effectif et n'excédant pas la rétribution normale des fonctions exercées, elles entrent dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice social (CGI art 211 , cf. H 12 ).