Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4822
Références du document :  5G4822

SOUS-SECTION 2 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS APPLICABLE À COMPTER DU 1ER JANVIER 1999

SOUS-SECTION 2

Régime fiscal des sociétés civiles de moyens applicable à compter du 1er janvier 1999

  A. RÉGIME D'IMPOSITION

1En principe, les sociétés civiles de moyens mettent à la disposition de leurs membres des locaux équipés ainsi que le matériel et le personnel nécessaires à l'exercice de la profession. Leur résultat doit être déterminé selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.

L'article 302 septies A bis du CGI prévoit que ces sociétés relèvent de plein droit du régime réel simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux mais peuvent toutefois opter pour leur imposition selon le régime du bénéfice réel normal (voir n° 52 ).

2Conformément aux dispositions de l'article 239 quater A du CGI, chaque membre d'une société civile de moyens est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt.

3Le I de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1998, en complétant l'article 239 quater A précité, prévoit que si les droits dans une société civile de moyens sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon le régime de la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux.

Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1999.

  B. DÉTERMINATION DES RÉSULTATS

  I. Détermination et imposition du résultat revenant aux associés titulaires de bénéfices non commerciaux

1. Associés concernés.

4La mesure prévue à l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1998 concerne les règles de détermination de la part du résultat des sociétés civiles de moyens revenant aux associés pour lesquels les droits sociaux sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

5Conformément aux dispositions du 5 de l'article 93 du CGI, les parts de sociétés civiles de moyens constituent, pour ces associés, des éléments d'actif affectés par nature à l'exercice de leur activité non commerciale personnelle, qu'ils relèvent du régime de la déclaration contrôlée ou du régime déclaratif spécial (cf. DB 5 G 2112, n° 11 ).

6La situation des associés de sociétés civiles de moyens dont les droits ne sont pas affectés à l'exercice d'une activité non commerciale reste inchangée (voir n° 32 ).

2. Mode de détermination du résultat de la société.

a. Application du régime de la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux.

7Pour l'application des dispositions résultant de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1998, la part de bénéfice est obligatoirement déterminée selon le régime de la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux, quel que soit le montant des recettes réalisées par la société.

Sous ce régime, le bénéfice ou le déficit est déclaré pour son montant exact (DB 5 G 3 ).

b. Détermination du bénéfice imposable.

8Conformément aux dispositions de l'article 93 du CGI, le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué, pour l'année d'imposition, par l'excédent des recettes totales encaissées sur les dépenses payées nécessitées par l'exercice de la profession (cf. toutefois n° 15 ci-après).

9Selon les principes généraux applicables en matière de bénéfices non commerciaux, les recettes et les dépenses de la société civile de moyens doivent être retenues pour leur montant taxes comprises (cf. DB 5 G 221, n° 3 ). La société peut cependant opter pour la déclaration hors TVA de son bénéfice non commercial (cf. DB 5 G 221, n°s 38 et suivants ).

10En cas de cessation d'activité de la société civile de moyens, le résultat pris en compte pour l'imposition de la part correspondant aux droits des associés titulaires de bénéfices non commerciaux est déterminé dans les conditions prévues à l'article 202 du CGI (cf. DB 5 G 52 ).

1° Recettes imposables.

11Les recettes sont constituées par l'ensemble des sommes perçues par la société, qui correspondent généralement au remboursement des frais et charges supportés pour le compte des associés, y compris, le cas échéant, l'amortissement des matériels et installations, mais qui peuvent également comprendre des sommes reçues de tiers non associés à raison d'opérations à caractère commercial conclues entre les intéressés et la société (cf. DB 5 G 482, n° 4 ).

12Ne constituent pas des recettes imposables, les versements des associés correspondant à des apports ou avances en compte courant, en vue notamment de financer l'acquisition d'éléments d'actif immobilisé ou de constituer un fonds de trésorerie. Il en est de même des sommes ayant le caractère de revenus mobiliers ou fonciers (location à des tiers), qui relèvent pour leur imposition de la catégorie qui leur est propre, la société qui les perçoit devant être regardée comme ayant des secteurs d'activité distincts.

En ce qui concerne les plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments d'actif, cf. n°s 17 à 21 ci-après.

2° Dépenses déductibles.

13Les dépenses déductibles correspondent aux dépenses effectuées par la société civile de moyens dans le cadre de son objet exclusif, qui est de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de son activité.

En pratique, il s'agit des dépenses réparties entre les associés que ces derniers peuvent, sous certaines conditions, déduire du résultat imposable de leur activité propre (cf. n°s 26 à 28 ).

14Les dépenses déductibles peuvent comprendre, le cas échéant, les dépenses nécessitées par les opérations réalisées avec des tiers non associés (voir n° 12 ).

3° Détermination du résultat imposable en fonction des créances acquises et des dépenses engagées.

15En application des dispositions de l'article 93 A du CGI, la société a la faculté d'opter pour la détermination de son résultat non commercial en fonction des créances acquises et des dépenses engagées.

Selon les termes mêmes de l'article 93 A précité, l'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en fonction des créances acquises et des dépenses engagées ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions (cf. DB 5 G 221, n°s 13 et suivants ).

c. Période d'imposition.

16Pour la détermination et l'imposition de la part de bénéfice correspondant aux droits des associés titulaires de bénéfices non commerciaux, le bénéfice imposable de la société civile de moyens est, sauf en cas de cessation d'activité, celui réalisé au cours de l'année civile, même lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec celle-ci.

3. Détermination et imposition des plus-values professionnelles réalisées par la société.

17Les plus-values ou moins-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession d'éléments de l'actif social doivent faire l'objet d'une compensation distincte dans la société.

a. Exonération des plus-values résultant de l'application de l'article 151 septies du CGI.

18En application des dispositions de l'article 151 septies du CGI, les plus-values réalisées par les sociétés civiles de moyens dont les recettes n'excédent pas le double de la limite d'application du régime déclaratif spécial exprimée toutes taxes comprises, soit 350 000 F, sont exonérées, à condition que l'activité de la société ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du CGI (cf. DB 5 G 244, n°s 59 et suivants et DB 5 G 322, n° 66 ).

En cours d'activité, la limite de 350 000 F est appréciée en retenant les recettes définies au n° 11 de l'année civile au cours de laquelle les plus-values ont été réalisées. En cas de cession ou de cessation d'activité, la condition relative au montant des recettes est appréciée sur deux années (cf. DB 5 G 322, n° 66 ).

b. Imposition des plus-values.

19Les plus-values qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 151 septies précité sont déterminées et imposées dans les conditions de droit commun prévues à l'article 93 quater du CGI.

20En cas de réalisation d'une plus-value nette à court terme, celle-ci est ajoutée au bénéfice imposable de la société civile de moyens et taxée dans les conditions de droit commun.

21En cas de réalisation d'une plus-value nette à long terme, celle-ci est imposable au nom de chaque associé pour la part correspondant à ses droits statutaires. La part de plus-value imposable doit être reportée par chaque associé sur sa déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) sous la rubrique : « Revenus et plus-values des professions non salariées. Plus-values de cession taxables à 16 % ».

4. Imposition des associés.

22Conformément aux dispositions de l'article 239 quater A du CGI, chaque associé d'une société civile de moyens est personnellement passible de l'impôt sur le revenu pour sa part correspondant à ses droits statutaires dans la société.

Aux termes du 5 de l'article 93 du CGI, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession non commerciale (cf. n° 5 ). Il en résulte que la fraction des résultats sociaux revenant aux associés doit être prise en compte pour la détermination du bénéfice non commercial réalisé par cet associé dans le cadre de son activité professionnelle.

23Lorsque l'associé relève pour son activité professionnelle du régime de la déclaration contrôlée, il doit faire apparaître de manière distincte, sur la déclaration de bénéfice non commercial (n° 2035), la fraction de résultat social qui lui revient et, selon qu'il s'agit d'un bénéfice ou d'un déficit, ajouter cette fraction à son propre résultat fiscal ou l'en retrancher.

24Lorsque l'associé relève pour son activité professionnelle du régime déclaratif spécial, la fraction du bénéfice ou du déficit social de la société civile de moyens n'est pas prise en compte pour la détermination du montant des recettes imposables selon le régime déclaratif spécial. Cette fraction doit être déclarée distinctement sur la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) sous la rubrique des « Revenus non commerciaux professionnels. Régime de la déclaration contrôlée. Bénéfice ou déficit ».

25En cas de réalisation d'une plus-value nette à long terme, se reporter au n° 21 .

5. Prise en compte des sommes versées par les associés à la société civile de moyens.

26Les associés des sociétés civiles de moyens peuvent déduire du bénéfice non commercial réalisé dans le cadre de leur activité professionnelle les sommes versées à la société en l'acquit de dépenses nécessitées par l'exercice de leur profession. Les sommes versées à titre d'apports ou d'avances en compte courant ne peuvent, en aucun cas, être regardées comme des dépenses professionnelles.

27Lorsque le contribuable relève du régime de la déclaration contrôlée, les sommes déductibles sont portées pour leur montant réel, sur les lignes de la déclaration de bénéfice non commercial (n° 2035) se rapportant aux dépenses correspondantes.

Cela étant, dans le cas où les remboursements d'un associé sont inférieurs aux dépenses acquittées pour son compte par la société, la déduction que peut pratiquer cet associé ne doit pas excéder le montant des sommes effectivement versées à la société.

28Lorsque le contribuable relève du régime déclaratif spécial, aucune déduction n'est effectuée sur le montant des recettes brutes. En effet, le bénéfice net est calculé automatiquement après application d'un abattement de 35 % (1 de l'article 102 ter du CGI) qui est réputé couvrir l'ensemble des charges exposées dans le cadre de l'exercice de la profession, y compris par l'intermédiaire d'une société civile de moyens.