SOUS-SECTION 2 IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL RÉALISÉS DANS LE CADRE DES CLUBS D'INVESTISSEMENT
SOUS-SECTION 2
Imposition des gains nets en capital réalisés dans le cadre des clubs d'investissement
1Le régime de la transparence fiscale des clubs d'investissement et les dispositions de l'article 92 B du CGI, relatives aux personnes interposées, conduisent normalement, d'une part, à imposer chaque membre à raison de sa quote-part des gains nets réalisés par le club et, d'autre part, à apprécier au niveau de chacun des membres la limite d'imposition prévue à l'article 92 B du code précité.
Or, il est apparu que l'accomplissement des obligations déclaratives correspondantes entraînerait des frais de gestion dont l'importance mettrait en cause l'existence même des clubs, alors que, de par leur objet et le plafonnement des versements faits par les adhérents, ces groupements effectuent des opérations limitées qui ne conduiraient qu'exceptionnellement à une taxation effective.
Dans cette optique, il a été décidé que les clubs d'investissement pourraient bénéficier, sous certaines conditions, d'un régime d'imposition simplifié.
A. ÉCONOMIE DU RÉGIME D'IMPOSITION SIMPLIFIÉ
2Les conditions de fonctionnement de ce régime sont analogues à celles du régime d'imposition des gains nets réalisés dans le cadre des SICAV :
- les gains nets retirés d'opérations de bourse effectuées par le club durant son existence échappent à toute taxation ;
- seuls les gains nets réalisés par les adhérents à l'occasion de leur retrait ou de la dissolution du club d'investissement sont soumis à l'impôt au taux de 16 % 1 dans la mesure où le total des cessions de valeurs mobilières réalisées par le contribuable au cours de l'année d'imposition - y compris les sommes se rapportant au retrait ou à la dissolution - excède les limites d'imposition prévues aux I et bis de l'article 92 B du CGI 2 .
1. Rachat des droits détenus dans le club d'investissement à l'occasion du retrait d'un adhérent.
3Le gain réalisé par l'adhérent est constitué par la différence entre :
- le prix perçu pour le rachat de sa part ;
- et le total des versements effectués depuis son adhésion jusqu'à la date du retrait.
2. Dissolution du club d'investissement.
4En vertu du régime de la transparence fiscale applicable aux clubs, la dissolution des clubs créés sous la forme de sociétés civiles ne constitue pas une cession à titre onéreux susceptible de dégager un gain net taxable. La même règle est applicable à la dissolution des clubs constitués en indivision qui, en toute hypothèse, ne disposent pas d'une personnalité juridique distincte de celle de leurs membres.
Pour la détermination du gain net imposable, il convient de distinguer, suivant que la dissolution du club donne lieu au partage des valeurs entre les membres ou à la liquidation du portefeuille, le produit de la liquidation étant alors attribué aux adhérents au prorata de leurs droits.
a. Liquidation du portefeuille.
5Dans cette situation, le club d'investissement procède à la réalisation de son portefeuille et répartit les liquidités en résultant entre les adhérents au prorata de leurs droits dans le groupement.
Le gain net réalisé par l'adhérent est constitué par la différence entre :
- le montant qui lui est remboursé par le club ;
- et le total des versements qu'il a effectués à la date de la dissolution.
Par ailleurs, pour apprécier la limite d'imposition (seuil général ou spécifique), le montant des sommes reçues du club doit être ajouté au total des cessions réalisées par le contribuable sur son portefeuille propre.
b. Partage du portefeuille.
6Lorsqu'il s'agit d'un partage pur et simple, aucune imposition n'est due au moment du partage.
En cas de cession ultérieure de ses titres par l'attributaire, les gains nets imposables sont calculés par référence au prix d'acquisition moyen des titres, déterminé au niveau du club, et sont soumis à l'impôt au taux de 16 % 3 (CGI, art. 200 A-2).
Pour l'application de ce régime, les clubs d'investissement doivent donc déterminer, au fur et à mesure de leurs acquisitions, une valeur moyenne pondérée d'acquisition des titres, dans les conditions prévues DB 5 G 4523, n° 1 , et la communiquer à leurs membres au moment de la dissolution.
En cas de partage avec soulte, le gain net est imposable immédiatement, dans la mesure des droits appartenant aux copartageants autres que l'attributaire et qui, du fait du partage, sont cédés par eux à ce dernier. Pour le surplus, il est fait application des règles définies ci-dessus.
B. CONDITIONS D'OUVERTURE DU RÉGIME D'IMPOSITION SIMPLIFIÉ
7Les clubs désirant bénéficier du régime simplifié doivent prévoir dans leurs statuts :
- que leurs adhérents, dont le nombre ne doit pas être inférieur à cinq, ne peuvent faire partie d'aucun autre club d'investissement. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que chaque membre du foyer fiscal fasse partie d'un club d'investissement, mais dans ce cas la limite maximum des versements s'apprécie au niveau du foyer fiscal ;
- que la durée maximum du club ne peut excéder sans possibilité de prorogation :
. cinq ans pour les clubs d'investissement constitués avant le 8 mars 1989 (sous la réserve indiquée ci-dessous) ;
. dix ans pour les clubs d'investissement constitués à compter du 8 mars 1989 et, sous réserve d'une modification de leurs statuts, pour les clubs constitués avant cette date, y compris ceux qui, bien qu'ayant été constitués depuis plus de cinq ans, auraient encore été en activité.
Ces dispositions doivent être introduites dans les statuts et notifiées à l'établissement financier gestionnaire du club soit lors de la constitution, soit au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition.
8Une fois exercée, l'option pour le régime simplifié est définitive. Dans cette situation, le club n'a pas à produire la déclaration d'existence et les déclarations annuelles prévues à l'article 39 G de l'annexe II au CGI.
9Les clubs n'optant pas pour le régime simplifié ou ne remplissant pas les conditions requises pour en bénéficier, sont soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 39 G précité ; notamment, l'établissement chargé de la tenue des comptes doit fournir, avant le 1er mars de chaque année, la répartition entre les associés du montant des ventes réalisées par le club, du montant du gain net dégagé par les opérations réalisées, et ceci quel qu'en soit le montant (cf. DB 5 G 4542, n° 5 ).
10Il est rappelé, enfin, que les clubs d'investissement doivent poursuivre une activité conforme à leur objet, à savoir la constitution et la gestion d'un portefeuille de placement et, par suite, s'abstenir d'effectuer des opérations spéculatives (opérations faisant appel au crédit, par exemple). Néanmoins, afin de permettre aux clubs d'investissement de familiariser leurs membres avec les mécanismes boursiers, il est admis que ces groupements effectuent de telles opérations à hauteur de 10 % du montant total de leurs opérations.
1 Prélèvements sociaux en sus.
2 À compter de l'imposition des revenus de 1996, les gains de cession sur titres d'OPCVM monétaires et obligataires de capitalisation sont désormais imposables quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition (article 71 de la loi de finances pour 1996 ; cf. DB 5 G 4511, n°s 66 et suivants ).
3 Prélèvements sociaux en sus.