SOUS-SECTION 2 OBLIGATIONS DES PERSONNES INTERPOSÉES
SOUS-SECTION 2
Obligations des personnes interposées
1L'article 92 B du CGI prévoit que, pour l'appréciation du montant des achats et des ventes de valeurs mobilières et de droits sociaux ainsi que pour l'imposition des gains en résultant, il est tenu compte non seulement des opérations effectuées directement, mais aussi de celles réalisées par personnes interposées, c'est-à-dire sous couvert de sociétés ou groupements dans lesquels le contribuable ou les autres membres du foyer fiscal sont associés.
Sur la définition des sociétés et groupements visés par le texte légal, voir DB 5 G 4512, n° 4 .
A. OBLIGATION DE DÉCLARATION
2Conformément à l'article 39 G de l'annexe II au CGI, ces sociétés et groupements sont tenus de souscrire une déclaration d'existence et une déclaration annuelle.
I. Déclaration d'existence
1. Contenu de la déclaration.
3Les sociétés ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations de bourse, doivent souscrire une déclaration d'existence en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant :
- la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège social ;
- l'identité (noms, prénoms, adresse) des dirigeants ou gérants.
Cette déclaration est établie sur papier libre.
2. Délai de dépôt de la déclaration.
4La déclaration d'existence doit être souscrite en double exemplaire dans un délai de trois mois à compter de la constitution de la société ou du groupement.
Lorsque les indications énumérées au n° 3 ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.
II. Déclaration annuelle
1. Contenu de la déclaration.
5Les sociétés interposées doivent déposer la déclaration prévue à l'article 97 du CGI (n° 2074 + annexes) comportant tous les renseignements dont la production est exigée par l'article 39 F de l'annexe II audit code.
En cas de réalisation d'opérations portant sur des titres mentionnés au I bis de l'article 92 B du CGI, le montant des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition doit être déclaré en procédant à la distinction définie DB 5 G 4541, n° 4 .
Elles doivent, en outre, fournir :
- les noms, prénoms, adresses des associés, le nombre des parts sociales dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou des acquisitions de parts intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ;
- la répartition entre chacun des associés :
. du montant des ventes réalisées par la société au cours de l'année d'imposition,
. du montant du gain net dégagé par les opérations imposables 1 assorti des justifications nécessaires à sa détermination ou des documents établis par l'intermédiaire qui gère le portefeuille de la personne interposée.
Il a toutefois été admis de dispenser les personnes interposées de fournir les indications visées ci-dessus pour ceux de leurs associés dont la part dans le montant des ventes réalisées par la société n'a pas excédé 5 000 F.
Les personnes interposées sont par ailleurs tenues aux mêmes obligations que les intermédiaires financiers (cf. DB 5 G 4543, n° 3 ). La répartition entre chacun des membres doit s'opérer en fonction de leurs droits dans la société et en tenant compte, le cas échéant, de la date d'entrée dans la société en cas d'acquisition des parts en cours d'année.
2. Délai de dépôt de la déclaration.
6Les déclarations 2 dont la production est exigée par les articles 97 du CGI et 39 G de l'annexe II au même code doivent être déposées pour le 1er mars de chaque année.
III. Service compétent pour recevoir les déclarations
7La déclaration d'existence et la déclaration annuelle doivent être adressées au service dont dépend le siège de la société ou du groupement.
B. SANCTIONS
8Le défaut de production des déclarations dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à l'application d'amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 du CGI.
Mais les pénalités pour insuffisances de déclaration visées aux articles 1727 et 1729 (intérêt de retard et majoration) ne s'appliquent qu'à l'égard des membres de ces sociétés ou groupements dans le cadre de leur propre déclaration.
C. DROIT DE COMMUNICATION
9L'article 39 G-2 de l'annexe II au CGI prévoit que ces sociétés ou groupements doivent présenter, à toute demande du service des impôts, les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration.
Remarque : Ces sociétés et groupements sont dispensés des obligations découlant des régimes d'imposition de la déclaration contrôlée et de l'évaluation administrative 3 .
1 Les critères d'imposition ne pouvant s'apprécier qu'au niveau de chacun des membres de la société, cette dernière doit tenir compte, pour la détermination du gain net, de l'ensemble des opérations qu'elle a réalisées, quel qu'en soit leur montant, autres que celles expressément exonérées.
2 Les sociétés interposées doivent notamment souscrire l'annexe n° 2075 à la déclaration spéciale récapitulative n° 2074.
3 Il est rappelé que le régime de l'évaluation administrative est supprimée depuis le 1er janvier 1999.