Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4531
Références du document :  5G4531

SOUS-SECTION 1 FAIT GÉNÉRATEUR DE L'IMPOSITION. ANNÉE D'IMPOSITION

2° Transfert du domicile hors de France prévu à l'article 167-1 bis du CGI.

93Conformément aux dispositions de l'article 167-1 bis du CGI, le transfert du domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998 constitue un événement mettant fin au report d'imposition des plus-values d'échange ou de cession relevant notamment du dispositif mentionné à l'article 92 B decies du CGI.

94Les modalités pratiques d'application du dispositif mentionné à l'article 167-1 bis précité sont détaillées au BOI 5 B-20-99.

d. Prorogation du report d'imposition.

95Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B du CGI ou du 4 du I ter de l'article 160 du même code et bénéficient à ce titre d'un report de la plus-value d'échange, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée au titre des dispositions de l'article 92 B decies du CGI ou du II de l'article 160 du même code peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres.

e. Obligations déclaratives des contribuables.

96Cf. DB 5 G 4544 .

f. Sanction du non respect des conditions du report d'imposition.

97La constatation du non respect de l'une des conditions définies pour l'application du report d'imposition prévu au 1 de l'article 92 B decies du CGI et au II de l'article 160 du même code entraîne l'imposition de la plus-value au titre de l'année du manquement, nonobstant l'expiration, à cette date, du délai de reprise de l'administration décompté depuis l'année de la cession des titres.

98L'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI, décompté à partir de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté.

4. Cumul avec d'autres avantages fiscaux.

99Le report d'imposition prévu au 1 de l'article 92 B decies et au II de l'article 160 du CGI ne peut se cumuler avec la réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées prévu par l'article 199 terdecies-0 A du même code. En revanche, le contribuable qui aura bénéficié d'un tel report d'imposition pourra également, le cas échéant, bénéficier de la déduction des pertes en capital prévue à l'article 163 octodecies A du même code.

  IV. Transferts de titres sur un plan d'épargne en actions (PEA)

1. Titres acquis avant le 1er avril 1992.

100Le transfert sur un PEA de titres acquis avant le 1er avril 1992 lors d'un échange de titres qui entrait dans les prévisions de l'article 92 B-II du CGI a pour effet de mettre fin aux reports en cours pour les échanges antérieurs au 1er janvier 1992, et de rendre sans objet le report des plus-values pour les échanges réalisés entre le 1er janvier et le 31 mars 1992 (cf. DB 5 G 4554, n° 8 ).

2. Titres acquis à compter du 1er avril 1992.

101Le transfert sur un PEA de titres acquis à compter du 1er avril 1992 lors d'un échange entrant dans les prévisions de l'article 92 B-II du CGI ne fait pas obstacle à l'application et au maintien du report. Ce report continue de s'appliquer jusqu'à la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange, même s'ils interviennent dans le cadre du PEA. En effet, la circonstance que la plus-value de cession des titres reçus en échange soit elle-même exonérée en application des règles propres au PEA ne fait pas obstacle à la remise en cause du report et, par conséquent, à l'imposition de la plus-value d'échange reportée (cf. DB 5 G 4554, n° 9 ).

3. Transfert sur le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM.

102L'article 92 B quater-3 du CGI prévoit que, du 23 juin 1993 au 31 décembre 1993, les versements effectués sur le PEA peuvent être constitués par le transfert de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du CGI 1 , à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan.

Ces transferts sont assimilés à des cessions pour l'application de l'article 92 B du CGI. Toutefois, l'imposition des plus-values réalisées à cette occasion peut, sous certaines conditions, être reportée.

En outre, pour les titulaires de PEA ouverts auprès d'une entreprise d'assurances, la plus-value réalisée lors de la cession des mêmes titres 1 hors du plan peut bénéficier d'un report d'imposition lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans le plan en un contrat de capitalisation en unités de compte.

a. Conditions d'application du report d'imposition.

1° Caractère optionnel du report.

103Le report d'imposition constitue une faculté offerte au contribuable ; il n'est donc applicable que sur demande expresse de sa part.

À défaut, le contribuable est réputé avoir renoncé à cette faculté et choisi d'être imposé au titre de l'année au cours de laquelle la plus-value a été réalisée (en pratique, l'année 1993 compte tenu de la période autorisée de transfert).

104En même temps que cette demande, le contribuable doit déclarer le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

2° Condition supplémentaire propre au PEA « assurance ».

105En pareille hypothèse, le report d'imposition est également subordonné à la condition que le produit de la cession des titres d'OPCVM soit immédiatement investi dans le plan en un contrat de capitalisation dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1992 (cf. DB 5 I 472, n° 31 ).

Le versement sur le plan doit donc être concomitant à l'encaissement du prix de cession ou de rachat des titres et porter sur l'intégralité du produit de la vente ou du rachat.

b. Sort de la plus-value à la clôture du plan.

106La plus-value qui a bénéficié du report d'imposition est imposable au titre de l'année au cours de laquelle s'opérera la clôture du plan si celle-ci intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans calculé à compter de la date d'ouverture du plan 2 .

Cette plus-value peut, le cas échéant, compenser dans les conditions prévues à l'article 94 A-6 du CGI des moins-values sur d'autres titres ou droits sociaux (cf. également DB 5 G 4524, n° 1 ).

Le taux applicable est celui en vigueur au cours de l'année de la clôture du plan.

107 La circonstance que le seuil d'imposition 3 prévu à l'article 92 B du CGI ne serait pas franchi au cours de l'année de clôture du PEA ne ferait pas obstacle à l'imposition de la plus-value ayant bénéficié du report.

108En revanche, l'exonération des autres plus-values réalisées au cours de l'année du transfert (qui résulte de la neutralisation du transfert au regard du seuil d'imposition) ne doit pas être remise en cause.

Remarque : Il est admis que la clôture du PEA n'entraîne aucune imposition de la plus-value en report lorsqu'elle résulte :

- du décès du titulaire du plan ;

- du rattachement d'un invalide titulaire d'un PEA à un autre foyer fiscal ;

- du transfert à l'étranger du domicile du titulaire du plan.

109Enfin, lorsque la clôture du PEA intervient après l'expiration de la cinquième année, la plus-value dont l'imposition a été reportée est définitivement exonérée (CGI, art. 92 B quater-3 ).

Ce délai de cinq ans est calculé à partir de la date d'ouverture du plan.

ANNEXE I

 Liste des sociétés et impôts assimilés pour l'application du régime du report d'imposition 4

1 - Sociétés assimilées

a) les sociétés de droit belge dénommées « société anonyme » / «  naamloze vennootschap », « société en commandite par actions » / « commanditaire vennootschap op aandelen », « société privée à responsabilité limitée » / «  besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid », ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé ;

b) les sociétés de droit danois dénommées « aktieselskab », « anpartsselskab » ;

c) les sociétés de droit allemand dénommées « Aktiengesellschaft », « Kommanditgesellschaft auf Aktien », « Gesellschaft mit beschränkter Haftung », « bergrechtliche Gewerkschaft » ;

d) les sociétés de droit hellénique dénommées « ανωνυμη εταiρiα » ;

e) les sociétés de droit espagnol dénommées « sociedad anónima », « sociedad comanditaria por acciones », « sociedad de responsabilidad limitada », ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé ;

f) les sociétés de droit français dénommées « société anonyme », « société par actions simplifiée », « société en commandite par actions », « société à responsabilité limitée », ainsi que les établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial ;

g) les sociétés de droit irlandais dénommées « public companies limited by shares or by guarantee », « private companies limited by shares or by guarantee », les établissements enregistrés sous le régime des « Industrial and Provident Societies Acts » ou les « building societies » enregistrées sous le régime des « Building Societies Acts » ;

h) les sociétés de droit italien dénommées « società per azioni », « società in accomandita per azioni », « società a responsabilità limitata », ainsi que les entités publiques et privées qui exercent des activités industrielles et commerciales ;

i) les sociétés de droit luxembourgeois dénommées « société anonyme », « société en commandite par actions », « société à responsabilité limitée » ;

j) les sociétés de droit néerlandais dénommées « naamloze vennootschap », « besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid » ;

k) les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale, ainsi que d'autres personnes morales exerçant des activités commerciales ou industrielles, qui sont constituées conformément au droit portugais ;

l) les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni ;

m) les sociétés de droit autrichien dénommées « Aktiengesellschaft », « Gesellschaft mit beschränkter Haftung » ;

n) les sociétés de droitfinlandais dénommées « osakeyhtiö/aktiebolag », « osuuskunta/andelslag », « säästöpankki/sparbank » et « Vakuutusyhtiö/försäkringsbolag » ;

o) les sociétés de droit suédois dénommées « aktiebolag », « bankaktiebolag », « försäkringsaktiebolag ».

2 - Impôts assimilés

a) impôt des sociétés/vennootschapsbelasting en Belgique ;

b) selskabsskat au Danemark ;

c) Körperschaftsteuer en république fédérale d'Allemagne ;

d) øópoçεiσoδηματo νoμiκων πρoσωπω en Grèce

e) impuesto sobre sociedades en Espagne ;

f) impôt sur les sociétés en France ;

g) corporation tax en Irlande ;

h) imposta sul reddito delle persone giuridiche en Italie ;

i) impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg ;

j) vennootschapsbelasting aux Pays-Bas ;

k) imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal ;

l) corporation tax au Royaume-Uni ;

m) Köperschaftssteuer en Autriche ;

n) yhteisöjen tuloverolinkomstskatten för samfund en Finlande ;

o) statlig inkomstskatt en Suède.

1   Les titres concernés s'entendent des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 % au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé.

2   La date d'ouverture du plan est celle du premier versement ou, le cas échéant, du premier transfert de titres. Elle n'est donc pas celle de la signature du contrat si celle-ci est différente.

3   Seuil général ou spécifique selon le cas.

4   Cette liste est donnée à titre indicatif ; elle est évolutive et peut en outre ne pas être exhaustive notamment en ce qui concerne les différentes formes sociales des sociétés concernées.