Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4522
Références du document :  5G4522

SOUS-SECTION 2 SECOND TERME DE LA DIFFÉRENCE : PRIX D'ACQUISITION OU VALEUR VÉNALE

b. Incidence de l'option exercée sur les acquisitions et cessions ultérieures.

69Les plus-values réalisées lors de cessions effectuées à compter du 1er janvier 1996 sur des titres en portefeuille à la date du 31 décembre 1995 sont calculées en fonction de l'option retenue (sous réserve du cas évoqué au n° 64 concernant le changement de régime d'imposition des titres après le 1er janvier 1996).

En cas d'acquisition ultérieure de titres de même nature, la détermination du prix moyen pondéré d'acquisition doit être effectuée en tenant compte, pour les titres en portefeuille au 31 décembre 1995, de l'option exercée.

Pour les titres acquis à compter du 1er janvier 1996, le prix de revient à retenir est toujours le prix de revient réel.

3. Mesures de contrôle.

70Lorsque l'une ou l'autre des conditions prévues ci-avant n°s 61 à 69 n'aura pas été respectée, il conviendra de revenir à l'application des règles de droit commun, c'est-à-dire à la prise en compte du prix réel d'acquisition.

  III. Obligations indemnitaires remises en échange des titres des sociétés nationalisées 1 (CGI, art. 248 B)

71L'échange étant considéré comme une opération intercalaire, les plus-values ou moins-values sont, sous réserve de règles particulières, calculées à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à indemnisation.

1. Règles générales.

72L'article 248 B du CGI prévoit qu'en cas de vente des titres reçus en échange, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.

Il s'ensuit que, pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente ou du remboursement des obligations indemnitaires, le prix d'acquisition à retenir est :

- soit le prix effectivement payé par le détenteur pour obtenir la propriété des titres transférés à l'État ;

- soit, en cas d'acquisition à titre gratuit (succession, donation), la valeur réelle de ces titres au jour de leur acquisition, telle qu'elle a été retenue pour la liquidation des droits de mutation.

Remarque. - La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160 du CGI, les conditions d'application de cet article devant être appréciées à la date de l'échange. Dans cette hypothèse, il conviendrait de substituer aux prix d'acquisition effectif la valeur des titres au 1er janvier 1949 si elle était supérieure.

2. Règles particulières.

a. Sort des rompus.

73Les rompus représentent la différence existant entre, d'une part, la valeur des titres des sociétés nationalisées remis à l'échange, regroupés par détenteur et, d'autre part, la valeur des obligations (émises au nominal de 5 000 F) et des dixièmes d'obligation (soit 500 F) remis en échange.

Pour solder cette différence, l'actionnaire a le choix entre deux solutions :

- soit demander le paiement du rompu ;

- soit compléter le montant du rompu de manière à acquérir un dixième d'obligation supplémentaire.

1°) S'il opte pour la première solution, il est admis, bien que cette opération ne soit pas un échange, que le remboursement du rompu ne constitue pas une cession imposable. Pour le calcul de la plus-value résultant de la vente ou du remboursement des obligations, il convient symétriquement de majorer le prix de vente ou la valeur de remboursement du montant de ce rompu. Toutefois, pour des raisons pratiques, il est admis que la correction soit effectuée au niveau du prix d'acquisition et que le prix ou la valeur d'acquisition des titres remis en échange soit donc diminué du montant de ce rompu (cf. exemple DB 5 G 4523, n° 16 ).

Dans l'hypothèse où le prix ou la valeur d'acquisition des titres est inférieur au montant du rompu, il convient d'admettre que le contribuable puisse faire état d'un prix ou d'une valeur d'acquisition nul.

Exemple. - Monsieur X... a remis à l'échange des titres d'une société industrielle acquis pour 300 F. Ces titres, évalués à 1 400 F, donnent lieu à l'attribution de deux dixièmes d'obligation de 500 F et à un droit à rompu de 400 F. Le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value résultant de la cession des deux dixièmes d'obligation sera égal à 300 F - 400 F, soit 0 ; la plus-value sera dans ces conditions strictement égale au prix de cession.

2°) S'il opte au contraire pour la seconde solution, il y a lieu de considérer que le caractère intercalaire de l'échange est maintenu non seulement pour le montant du rompu, mais également pour le montant des sommes versées en excédent pour acquérir un dixième d'obligation supplémentaire. Par suite, le titre acquis dans ces conditions est réputé être directement issu de l'échange. Pour le calcul de la plus-value résultant de la vente ou du remboursement des obligations, il y a lieu, corrélativement, de majorer le prix ou la valeur d'acquisition des titres remis en échange du montant des sommes versées en excédent.

b. Titres acquis avant le 1er janvier 1979.

74Les dispositions d'assiette prévues par l'article 248 B du CGI qui découlent du caractère intercalaire de l'échange, ne dérogent pas, d'une manière générale, aux règles particulières d'évaluation prévues par l'article 94 A-3 du CGI.

Conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 94 A-3, le contribuable peut retenir, au lieu du prix ou de la valeur d'acquisition effectif des titres remis à l'échange, leur cours au comptant le plus élevé de l'année 1978 ou leur cours moyen de cotation au comptant pendant l'année 1972.

À cet égard, il est rappelé que cette option ne peut être exercée que pour les titres acquis avant le 1er janvier 1979. Par ailleurs, compte tenu du caractère global et irrévocable de l'option, si celle-ci a déjà été exercée, les gains doivent être calculés en utilisant la même méthode que celle utilisée la première fois (rapp. ci-dessus n° 50 ).

c. Titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme.

75Cf. ci-dessus n° 17 .

d. Cas où le prix et la date d'acquisition des titres transférés à l'État ne peuvent être justifiés.

76Lorsque le contribuable n'est pas en mesure de produire les pièces justificatives de la date et du prix, ou de la valeur d'acquisition de ses titres, ceux-ci sont réputés avoir été acquis pour une valeur nulle.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les contribuables placés dans cette situation, il a paru possible d'admettre, pour les cessions ou remboursements d'obligations indemnitaires antérieurs au 27 octobre 1994, que le prix d'acquisition de leurs titres tel qu'il est visé à l'article 94 A du CGI, soit fixé à 50 % du dernier cours de cotation. Ce cours s'entend de celui des droits à titres indemnitaires cotés après la promulgation de la loi n° 82-1155 du 11 février 1982.

  IV. Titres acquis dans le cadre des privatisations

1. Titres acquis à des conditions préférentielles dans le cadre des privatisations relevant de la loi n° 86-912 du 6 août 1986.

77Les règles régissant la détermination du prix d'acquisition à retenir pour le calcul des plus-values ou moins-values résultant de la cession 2 des actions reçues lors du transfert du secteur public au secteur privé ou de la prise de participation minoritaire du secteur privé différent selon que les actions acquises lors des opérations de privatisation ou de prise de participation minoritaire l'ont été dans le cadre d'une cession « ordinaire » par l'État ou ont donné lieu à un échange de titres.

a. Acquisitions sans échange de titres.

1 ° Règles générales.

78Conformément aux règles exposées ci-dessus, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul des plus-values ou moins-values réalisées lors de la cession des actions des sociétés concernées est :

- soit le prix effectivement payé par le détenteur pour obtenir la propriété des titres ;

- soit, en cas d'acquisition à titre gratuit (succession, donation), la valeur vénale réelle des titres retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit.

2° Règles particulières.

* Conditions préférentielles d'acquisition.

79Des conditions préférentielles d'acquisition ont pu être consenties sous forme notamment de rabais ou d'attribution gratuite d'actions. Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 6 août 1986, ces avantages ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales. Cette exonération étant définitive, il convient de ne pas la remettre en cause au moment de la taxation de la plus-value et, pour cela, de prendre en compte ces avantages dans la détermination de la valeur d'acquisition retenue pour le calcul des plus-values ou moins-values réalisées en cas de cession ultérieure des actions des sociétés concernées.

• Cas de rabais.

80La plus-value ou moins-value de cession doit être calculée non à partir du prix effectivement payé par le détenteur mais à partir de la valeur réelle du titre au moment de l'achat, c'est-à-dire de son prix, compte non tenu du rabais.

Il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 déjà citée que, selon le cas, ce prix correspond :

- au prix proposé au même moment aux souscripteurs de la même opération ne bénéficiant d'aucun rabais ;

- au cours de bourse au jour de la rétrocession par l'entreprise, lorsque les titres proposés par l'État n'ont pas été cédés directement aux salariés et assimilés 3 , mais à l'entreprise, à charge pour elle de les leur rétrocéder dans un délai d'un an ;

- ou au cours de bourse au jour de la cession, lorsque les titres non acquis ont à nouveau été proposés à la vente par l'État dans un délai de deux ans.

• Cas d'attribution gratuite d'actions.

81Il résulte des articles 12 et 13 de la loi du 6 août 1986 déjà citée que des actions gratuites pourront être attribuées, dans des conditions et limites variables, aux salariés et personnes assimilées de l'entreprise 4 , ainsi qu'aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes.

En principe, le prix d'acquisition de ces titres est nul. Compte tenu toutefois de l'exonération déjà évoquée, il convient, pour le calcul de la plus-value ou moins-value de cession, de considérer qu'il est égal à la valeur du ou des titres remis gratuitement au jour de leur attribution 5 .

En cas de revente partielle des titres ainsi acquis, il y aura lieu de réduire le prix total d'acquisition ainsi déterminé au prorata du nombre d'actions vendues par rapport au nombre total d'actions reçues à l'occasion de la privatisation.

Exemple.

Un salarié achète dix actions de 1 000 F de son entreprise privatisée. À cette occasion, dix actions lui sont remises gratuitement 6 . Il revend ultérieurement cinq actions au cours de 1 300 F.

La plus value est calculée come suit : 7

* Titres acquis dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme.

82L'article 94 A-4 du CGI dispose que le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

Cette règle est applicable, le cas échéant, pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value résultant de la cession des actions des sociétés privatisées.

b. Échanges de titres.

1 ° Règles générales.

83Le 2ème alinéa de l'article 248 F du CGI prévoit qu'en cas de cession des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993 8 , la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ou, lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-125 du 11 février 1982 ou des opérations 9 mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.

Il s'ensuit que, pour le calcul de la plus-value ou moins-value réalisée lors de la cession des actions des sociétés privatisées ou dans le capital desquelles une prise de participation minoritaire est intervenue, le prix d'acquisition à retenir est :

- soit le prix effectivement payé par le détenteur pour obtenir la propriété des titres remis à l'État ;

-soit, en cas d'échange d'obligations de la Caisse nationale de l'industrie et de la Caisse nationale des Banques acquises lors de la nationalisation, le prix effectivement payé par le détenteur pour acquérir la propriété des titres transférés à l'État lors de l'opération de nationalisation (ou de la prise de participation majoritaire dans le capital de la société Matra) ;

- soit, en cas d'acquisition à titre gratuit (succession, donation), la valeur vénale réelle des titres mentionnés ci-dessus au jour de leur acquisition, telle qu'elle a été retenue pour la liquidation des droits de mutation.

1   Il est rappelé qu'il s'agit :

- d'une part, des obligations indemnitaires remises en échange des titres des sociétés nationalisées dans le cadre de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 ;

- d'autre part, de celles émises par l'ONERA contre les actions de la société Matra (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981) ainsi que celles émises par la Caisse nationale de l'industrie à la suite de l'échange ultérieur avec lesdites obligations indemnitaires ONERA (loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982).

2   Il convient d'assimiler aux cessions proprement dites toutes les mutations à titre onéreux (échanges, apports en société, apports à un fonds commun de placement, etc.).

3   Un rabais peut être accordé non seulement aux salariés de l'entreprise, mais aussi aux salariés des filiales dans lesquelles l'entreprise détient directement ou indirectement la majorité du capital social, à leurs mandataires exclusifs et aux anciens salariés qui justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales (article 11 de la loi du 6 août 1986).

4   Un rabais peut être accordé non seulement aux salariés de l'entreprise, mais aussi aux salariés des filiales dans lesquelles l'entreprise détient directement ou indirectement la majorité du capital social, à leurs mandataires exclusifs et aux anciens salariés qui justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales (article 11 de la loi du 6 août1986).

5   Cette solution est également applicable lorsque le prix d'acquisition des titres est déterminé selon les dispositions du 1er alinéa de l'article 94 A-2 du CGI, c'est-à-dire selon le système de la valeur moyenne pondérée d'acquisition.

6   En pratique, les actions gratuites ne seront remises aux bénéficiaires qu'à l'expiration de la période d'incessibilité des titres achetés. La valeur des actions gratuites au jour de leur attribution sera normalement différente de la valeur d'achat des titres. Par souci de simplification, l'exemple retient cependant une valeur identique pour tous les titres.

7   Dix actions achetées + dix actions gratuites.

8   Date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.

9   Il s'agit des opérations de prise de participation majoritaire dans le capital de la société Matra.