Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4522
Références du document :  5G4522

SOUS-SECTION 2 SECOND TERME DE LA DIFFÉRENCE : PRIX D'ACQUISITION OU VALEUR VÉNALE

b. Promesses d'actions et actions nouvelles résultant d'augmentations de capital réalisées à la fin de 1978.

1° Augmentation de capital en numéraire.

54Pour tenir compte du délai important qui s'écoule entre la clôture de la souscription et la délivrance des actions, la réglementation boursière autorise :

- la cotation de l'émission en « promesse d'actions », lorsque la déclaration notariée de souscription n'est pas encore intervenue ;

- la négociation de l'émission sous forme « d'actions nouvelles », sans livraison des titres, jusqu'à la délivrance des actions.

Il a été décidé d'admettre que les promesses d'actions et les actions nouvelles détenues au 31 décembre 1978 ouvrent droit aux options pour les cours forfaitaires de 1972 ou 1978.

Par ailleurs, lorsque la souscription n'est pas encore close au 31 décembre 1978, les cours forfaitaires de 1972 ou 1978 retenus pour l'évaluation du prix d'acquisition des actions anciennes ex-droit doivent être corrigés pour tenir compte de l'opération de détachement du droit de souscription. Les droits de souscription, assimilés à des valeurs mobilières, sont, quant à eux, évalués au cours le plus élevé de 1978.

2° Augmentation de capital par voie d'attribution d'actions gratuites.

55Lorsque l'actionnaire a exercé ses droits d'attribution, les actions gratuites ouvrent droit à la méthode d'évaluation forfaitaire selon les cours de 1972 ou 1978.

Dans le cas contraire, les droits d'attribution sont évalués au cours le plus élevé de 1978. Les cours forfaitaires de 1972 ou 1978 retenus pour l'évaluation du prix d'acquisition des actions ex-droit sont corrigés pour tenir compte de l'opération de détachement du droit d'attribution.

c. Valeurs mobilières négociées sur le marché hors cote acquises antérieurement au 1er janvier 1979.

56Le cours moyen de cotation de l'année 1972 ne peut avoir de véritable signification que dans l'hypothèse où le titre a fait l'objet d'une cotation régulière entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972. Compte tenu du caractère épisodique des transactions conclues sur le marché hors cote, la possibilité d'option est, en principe, limitée au cours au comptant le plus élevé de 1978.

Corrélativement, il est admis qu'un même contribuable retienne le cours moyen de cotation de l'année 1972 comme prix d'acquisition des valeurs mobilières françaises à revenu variable cotées sur le marché officiel et le cours au comptant le plus élevé de 1978 pour les titres négociés sur le marché hors cote.

Seuls les titres ayant fait l'objet de négociations régulières sur le marché hors cote, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972, peuvent le cas échéant, ouvrir droit à l'option pour le cours moyen de cotation de l'année 1972.

d. Titres n'ayant fait l'objet d'aucune cotation au cours de l'année 1978.

57Pour l'application de la méthode particulière, le contribuable a la possibilité, dans cette situation, d'opter pour le cours au comptant le plus élevé de la dernière année de cotation.

e. Justification d'une acquisition antérieure au 31 décembre 1978 par les contribuables n'ayant pas conservé les bordereaux d'acquisition des titres détenus personnellement.

58Lorsque les contribuables qui n'ont pas déposé leurs titres chez un intermédiaire ne sont pas en mesure de justifier de leur date d'acquisition, la preuve d'une acquisition antérieure au 1er janvier 1979 peut résulter, ainsi que l'a précisé le communiqué ministériel du 15 décembre 1978, d'un inventaire comportant l'identification détaillée de ces titres (désignation et numérotation), dressé par un notaire ou un agent de change et attestant que lesdits titres leur ont été présentés avant le 31 décembre 1978.

Ce document peut ne pas mentionner les titres nominatifs, pour lesquels la date figurant sur le certificat nominatif fait foi. Lorsque ces certificats sont détenus par la société émettrice pour le compte de ses actionnaires, la preuve d'une acquisition antérieure au 1er janvier 1979 résulte de la production d'une attestation de la société, faisant apparaître la liste des titres qu'elle détenait au 31 décembre 1978 et qui appartiennent au contribuable.

En revanche, il est rappelé que pour les titres acquis après le 1er janvier 1979, seul le prix effectif d'acquisition peut être retenu. Les contribuables doivent donc impérativement conserver les pièces justificatives du prix d'acquisition de leurs titres.

f. Titres détenus en indivision.

59L'option pour les cours forfaitaires devrait, dans la rigueur des principes, être formulée de manière globale et irrévocable pour tous les titres que possède le contribuable directement ou par personne interposée. Néanmoins, il est apparu que le strict respect de cette obligation conduirait les contribuables placés en indivision, à calculer le gain de cession réalisé par l'indivision autant de fois qu'il existe d'options différentes formulées par chaque coïndivisaire au niveau des titres qu'il détient de manière divise.

C'est pourquoi il a été admis que les contribuables placés en indivision peuvent formuler une seule option pour l'évaluation des titres indivis, même si chaque coïndivisaire retient une évaluation différente pour les titres qu'il détient divisément. Cette mesure concerne toutes les indivisions, quelle qu'en soit l'origine.

  II. Titres détenus en portefeuille au 31 décembre 1995

60Un dispositif d'aide au calcul des plus-values a été mis en place pour faciliter les obligations déclaratives des contribuables qui, en raison de l'abaissement du seuil général d'imposition prévu à l'article 92 B-I du CGI, étaient susceptibles de devenir imposables à raison des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées à compter du 1er janvier 1996.

Dans le cadre de ce dispositif, les établissements financiers ont dû proposer à leurs clients d'effectuer le calcul de leurs plus-values en retenant, pour l'ensemble des titres cotés et assimilés en portefeuille au 31 décembre 1995, le prix de revient réel des titres ou un prix de revient forfaitaire, égal à 85 % de leur cours coté au 29 décembre 1995.

Les contribuables concernés ont dû faire connaître leur choix au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus pour 1996. L'option exercée est globale et définitive : elle concerne tous les titres cotés et assimilés détenus en portefeuille au 31 décembre 1995 par l'ensemble des membres du foyer fiscal.

Les plus-values réalisées lors de la cession ultérieure de ces titres doivent être calculées en tenant compte de l'option exercée pour la détermination du prix d'acquisition.

1. Champ d'application.

a. Contribuables concernés.

61L'abaissement du seuil d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières à 200 000 F pour l'imposition des revenus de 1996 puis à 100 000 F à compter de 1997 a rendu imposables un certain nombre d'épargnants qui ont pu avoir des difficultés pour déterminer eux-mêmes le montant de leurs plus-values.

Le dispositif d'aide au calcul des plus-values qui a été mis en œuvre était destiné à faciliter les obligations déclaratives de ces épargnants. Il a donc concerné les seuls contribuables qui, au cours des années 1993, 1994 et 1995, n'avaient pas franchi la limite d'imposition de l'article 92 B-I du CGI (fixée respectivement à 332 000 F, 336 700 F et 342 800 F). Il importait peu à cet égard que ces contribuables deviennent imposables en 1996 ou qu'ils restent non imposables au regard des dispositions de l'article 92 B-I du CGI.

Pour l'application de ce dispositif, le franchissement du seuil général de cession a été apprécié selon les mêmes critères que pour l'imposition des gains au titre de chacune des années considérées, c'est-à-dire en faisant abstraction, le cas échéant :

- des opérations d'échange de titres lorsque le contribuable a demandé le bénéfice du report d'imposition en application des dispositions de l'article 92 B-II du CGI ;

- des opérations de cession avec remploi du produit de la vente lorsque le contribuable a demandé le bénéfice de l'exonération des plus-values en application des dispositions des articles 92 B quinquies à septies du même code ;

- du montant effectif des cessions lorsque, en raison de l'intervention d'un événement exceptionnel visé à l'article 39 A de l'annexe II au CGI, le contribuable a bénéficié des dispositions de l'article 92 B-I du même code qui permettent d'apprécier le franchissement du seuil d'imposition par rapport à la moyenne des cessions sur trois années.

Remarque : La circonstance que ces contribuables aient dépassé, au cours des années 1993, 1994 ou 1995, le seul seuil spécifique d'imposition des gains de cession de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires ou obligataires de capitalisation ne les excluaient pas du dispositif d'aide au calcul des plus-values.

b. Titres concernés.

62L'option pour la détermination des gains à partir d'un prix de revient forfaitaire a concerné les titres cotés et les parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) visés au I de l'article 92 B du CGI, détenus en portefeuille au 31 décembre 1995 par l'ensemble des membres du foyer fiscal du contribuable.

1 ° Nature des titres.

63Ont donc été concernés par le dispositif, les titres cotés et les titres d'OPCVM assimilés en portefeuille au 31 décembre 1995 (tels que les actions, obligations, bons de souscription, titres participatifs...) relevant des dispositions de l'article 92 B-I du CGI pour l'imposition des plus-values.

En revanche, en ont été exclus :

- les titres de sociétés cotées dans lesquelles le contribuable détient une participation importante au sens des dispositions de l'article 160 du CGI ;

- les titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation visés à l'article 92 B-I bis du CGI ;

- les titres qui, au 31 décembre 1995, figuraient sur un PEA ;

- les titres acquis dans le cadre d'options de souscription ou d'achat d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

2° Nature des opérations.

64Le dispositif d'évaluation forfaitaire du prix d'acquisition n'a pu être retenu que pour la détermination des gains en capital relevant des dispositions de l'article 92 B-I du CGI. Dans ces conditions, l'évaluation forfaitaire ne peut pas être retenue pour l'imposition d'opérations afférentes à ces mêmes titres mais relevant d'un autre régime d'imposition telles que :

- les opérations relevant du régime d'imposition des primes de remboursement (CGI, art. 238 septies A-II), définies par différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition ; pour la détermination de cette différence, seul le prix réel d'acquisition doit être retenu ;

- la cession de titres ou droits relevant, lors de leur cession, de dispositions autres que celles de l'article 92 B-I du CGI. Ainsi, le prix forfaitaire ne peut être retenu pour la détermination d'un gain réalisé après le 1er janvier 1996 et relevant lors de la cession des dispositions des articles 92 B-I bis , 160 ou 150 A bis du CGI alors même que le prix d'acquisition des titres en question aurait fait l'objet d'une évaluation forfaitaire à la date du 31 décembre 1995.

c. Termes et portée de l'option.

1 ° Les termes de l'option.

65Le dispositif de détermination du prix de revient des titres a permis aux contribuables concernés de choisir entre un prix de revient réel déterminé conformément aux règles de droit commun et, à titre dérogatoire, un prix de revient forfaitaire.

Pour l'application de ce dispositif, le prix de revient forfaitaire s'entendait du dernier cours coté du titre 1 (ou de la dernière valeur liquidative s'il s'agissait de titres d'OPCVM) à la date du 29 décembre 1995 affecté d'une décote de 15 %. À défaut de cours coté ou de valeur liquidative à cette date, c'est la dernière cotation ou valeur liquidative connue à cette même date qui a été retenue pour 85 % de son montant.

2° Portée de l'option.

66L'option exercée en faveur de l'évaluation forfaitaire ou du prix de revient réel est globale. Elle a concerné l'ensemble des titres et droits visés par la mesure et détenus au 31 décembre 1995 par tous les membres du foyer fiscal, directement ou par personne interposée, quel que soit le nombre d'établissements dépositaires des titres.

L'option exercée est définitive. Les plus-values réalisées lors de cessions effectuées après le 1er janvier 1996 sur des titres en portefeuille à la date du 31 décembre 1995 et imposables en application des dispositions de l'article 92 B-I du CGI sont calculées en fonction de l'option retenue, quelle que soit l'année de la cession.

Lorsque l'option pour l'évaluation forfaitaire n'a pas été exercée et que les prix de revient ne peuvent être déterminés, ces derniers sont réputés avoir un montant égal à zéro.

2. Modalités pratiques de mise en œuvre.

67Le dispositif mis en place reposait sur un choix effectué par le contribuable avec, le cas échéant, l'aide de l'établissement financier auprès duquel les titres sont déposés. À cette fin, au cours des mois de novembre et décembre 1996, les établissements financiers ont dû informer leurs clients des caractéristiques du dispositif (contribuables concernés, titres visés, modalités de mise en œuvre du dispositif de valorisation) et ont dû leur proposer de les aider à exercer leur option et, le cas échéant, d'effectuer le calcul des plus-values réalisées en 1996 conformément à l'option retenue.

Il appartenait au contribuable d'apprécier s'il était ou non concerné par le dispositif compte tenu de sa situation au regard du franchissement du seuil d'imposition au cours des trois années précédentes. En effet, en cas de détention de comptes titres chez plusieurs intermédiaires financiers, il pouvait seul apprécier le dépassement du seuil général de cession au cours de la période de référence 2 .

Le contribuable qui s'estimait concerné par le dispositif, a donc pu informer chacun des intermédiaires financiers de l'option qu'il retenait pour la valorisation du prix d'acquisition des titres détenus au 31 décembre 1995 sur l'ensemble des portefeuilles titres des membres du foyer fiscal et, le cas échéant, demander aux gestionnaires de lui communiquer le montant des plus-values réalisées au titre de l'année 1996. Dans cette situation, en février 1997, l'établissement financier a dû adresser aux clients qui lui en ont fait la demande, un document indiquant le montant des plus-values réalisées en 1996 et mentionnant l'option retenue par le contribuable et appliquée à ce calcul.

a. Obligations déclaratives du contribuable.

68Même lorsqu'ils n'avaient réalisé aucune opération imposable au titre de l'année 1996 (seuil de 200 000 F non dépassé), les contribuables ayant détenu des valeurs mobilières au 31 décembre 1995 devaient faire connaître, au plus tard en février 1997 lors du dépôt de la déclaration des revenus de 1996, l'option choisie pour la valorisation du prix d'acquisition de leurs titres.

Le choix pour le prix d'acquisition forfaitaire était, dans tous les cas, formulé sur papier libre annexé à la déclaration n° 2042 du contribuable.

À défaut d'option, les gains de cession réalisés à compter de 1996 et afférents à des titres détenus en portefeuille au 31 décembre 1995 sont déterminés selon les règles de droit commun, c'est-à-dire en retenant le prix de revient réel des titres.

Les contribuables ayant franchi en 1996 le seuil de cession de 200 000 F étaient dispensés de fournir eux-mêmes le détail du calcul des plus-values s'ils joignaient, à leur déclaration, le document établi par le ou les intermédiaires mentionnant le montant des plus-values réalisées.

Lorsqu'ils n'avaient aucune autre opération particulière à déclarer (par exemple, investissement dans une opération ouvrant droit à exonération, clôture d'un PEA, échange de titres, opérations sur autres produits financiers), les contribuables étaient dispensés du dépôt de la déclaration simplifiée n° 2074 S ou normale n° 2074 (avec ses annexes) et mentionnaient directement sur leur déclaration n° 2042, le gain net communiqué par l'intermédiaire ou déterminé à partir des résultats communiqués par chacun d'eux. Cette dispense s'appliquait également dans le cas où les intéressés n'avaient, par ailleurs, réalisé que des cessions de titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation pour lesquelles ils joignaient également le document de calcul des plus-values fourni par l'établissement financier.

1   C'est le cours de clôture qui a été retenu. S'agissant des obligations, le cours retenu tient compte du coupon couru.

2   Les établissements ont, dans la généralité des cas, appelé l'attention de leurs clients sur ce point.