Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G413
Références du document :  5G413

SECTION 3 OBLIGATIONS FISCALES ET COMPTABLES


SECTION 3

Obligations fiscales et comptables



  A. OBLIGATIONS FISCALES



  I. Déclarations à souscrire


1Les contribuables qui ont choisi de se placer sous le régime spécial d'imposition, n'ont pas à souscrire de déclaration spéciale, pour l'établissement de leur bénéfice professionnel soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Ils doivent se borner à indiquer le montant de leurs commissions dans le cadre de la déclaration d'ensemble (modèle n° 2042) réservé à cette catégorie de revenus.

Ceux qui demandent la déduction de leurs frais réels doivent joindre à cette déclaration un état donnant le détail de ces frais en distinguant notamment : frais de personnel, frais afférents aux locaux professionnels, frais de bureau et de documentation, frais de déplacement, amortissements des éléments dépendant du patrimoine professionnel.

2En outre, lorsqu'ils perçoivent des courtages ou rémunérations accessoires taxables au titre, soit des bénéfices commerciaux, soit des bénéfices non commerciaux dans les conditions du droit commun, ils sont tenus de se conformer aux obligations qui leur incombent de ce chef et de souscrire les déclarations spéciales destinées à permettre la fixation du bénéfice imposable correspondant.

3Enfin, il y a lieu de considérer qu'en dépit du régime qui leur est appliqué, les intéressés demeurent soumis à l'obligation de déclarer les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations versés à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, dans les conditions prévues à l'article 240 du CGI.


  II. État détaillé des recettes


4Conformément aux dispositions de l'article 93-1 ter du CGI, les agents généraux d'assurances, mandataires et sous-agents ayant opté pour le régime spécial d'imposition doivent joindre à la déclaration annuelle de revenus un état détaillé de leurs recettes professionnelles, ventilées suivant les parties versantes.

5Cet état, établi sur papier libre, sans formalisme particulier, doit obligatoirement indiquer :

- le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs mandants ;

- le montant des commissions reçues de la ou des compagnies représentées ou de chacun de leurs mandants ;

-la nature et le montant des courtages et autres rémunérations accessoires reçus des personnes ou sociétés qu'ils ne représentent pas ès qualités, ainsi que les renseignements nécessaires à l'identification des parties versantes.

Enfin, il est rappelé que les commissions afférentes à des polices collectives à quittance unique doivent être isolées sur une ligne spéciale (rapp. ci-avant DB 5 G 411, n° 11 ).

Cet état détaillé, joint aux renseignements fournis par le dossier 2004 du contribuable, doit permettre au service de se prononcer sur la validité de l'option.


  III. Production des pièces justificatives des frais professionnels


6Lorsqu'ils renoncent à la déduction forfaitaire de 10 %, les intéressés sont tenus de produire, à la demande du service, toutes les pièces de nature à prouver le montant et le bien fondé des frais réels qu'ils ont exposés.

Ces justifications doivent être appréciées strictement.


  IV. Déclaration des plus-values réalisées


7En principe, les agents d'assurances, dont les recettes excédent 350 000 F TTC, qui réalisent des plus-values ou subissent des moins-values à l'occasion de la cession d'éléments dépendant de leur patrimoine professionnel devraient souscrire une déclaration n° 2035 pour la prise en compte, dans les conditions de droit commun (cf. DB 5 G 412, n° 15 ), de ces plus-values ou moins-values.

Il a paru néanmoins possible d'admettre que la déclaration de ces plus-values ou moins-values fasse l'objet seulement d'une note - considérée comme valant déclaration n° 2035 - jointe à l'état détaillé des recettes et comportant toutes les précisions nécessaires à leur détermination.

8La même solution est applicable aux agents d'assurances dont les recettes n'excédent pas la limite de 350 000 F TTC et qui, exerçant depuis moins de 5 ans, réalisent des plus-values imposables.


  B. OBLIGATIONS COMPTABLES 1



  I. Principe


9Les contribuables placés soit sous le régime de l'évaluation administrative 2 , soit sous le régime déclaratif spécial doivent tenir un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles (cf. respectivement DB 5 G 3322 et 5 G 32 ).

10Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 99 du CGI, les contribuables placés sous le régime de la déclaration contrôlée, sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles (cf. ci-avant DB 5 G 3122 ).

11Des conditions d'application particulières de ces dispositions ont été admises en ce qui concerne les agents généraux d'assurances.

Les intéressés exercent l'essentiel de leur activité dans le cadre du mandat qui leur est délivré par les sociétés qu'ils représentent.

Il est rappelé que ces professionnels détiennent généralement les documents ci-après :

- livre répertoire des polices destiné à l'enregistrement des contrats et avenants au fur et à mesure de leur création ; ce registre indique, généralement, outre les mentions relatives à l'identité de l'assuré, à la nature du risque, au lieu de la situation du bien, à la durée du contrat, le montant de la prime ainsi que celui de la commission correspondante ;

- livres de caisse, banque et chèques postaux ;

- bordereau mensuel des quittances établi par la compagnie et sur lequel figurent, notamment, les noms des assurés, le montant des sommes dues par chacun d'eux, le taux des commissions et la somme correspondante ainsi que les dates d'encaissement des primes ;

- dossiers de clients. Pour chaque client, il est ouvert un dossier renfermant, notamment, la copie des polices et avenants ;

- dossiers de recours ou de sinistres. Il est généralement établi un dossier spécial contenant tous les renseignements et documents relatifs à chacune de ces affaires.


  II. Conditions d'application particulières


12Il a paru possible de retenir les solutions suivantes, en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la comptabilisation des recettes professionnelles :

1. Agents généraux d'assurances n'encaissant personnellement aucune prime.

13Le droit commun est applicable : les commissions sont inscrites sur un document journalier des recettes, lors de la réception des chèques correspondants qui sont adressés à leurs agents par les compagnies.

2. Agents généraux d'assurances procédant à l'encaissement des primes pour le compte des compagnies d'assurances.

a. Agents tenant un livre-journal.

14Ceux d'entre eux, qui tiennent un livre-journal sur lequel ils enregistrent, au jour le jour, toutes les primes encaissées ainsi que les commissions y afférentes, satisfont par là-même aux obligations visées aux n°s 9 et 10 ci-avant.

b. Autres agents.

15Quant aux autres agents, ils sont tenus de porter, au jour le jour, sur le ou les journaux de recettes (caisse, banque, CCP) le détail des primes encaissées ainsi que le nom de chaque assuré. Toutefois, par mesure de tempérament il n'est pas insisté pour l'inscription du montant des commissions correspondantes lorsque, s'agissant de quittances à terme, lesdites commissions figurent déjà sur les bordereaux mensuels des quittances établis par les compagnies d'assurances. En revanche, lorsqu'il s'agit de quittances au comptant, les agents généraux doivent faire figurer, dans une colonne appropriée du livre d'encaissement, le montant prévisionnel des commissions auxquelles ils estiment avoir droit. Néanmoins, ce calcul peut ne pas être opéré à l'occasion de chaque recouvrement de primes, mais être effectué selon une périodicité qui n'excède pas un mois. Cette écriture doit être régularisée, lorsque l'agent général d'assurances reçoit de sa compagnie le document définitif comportant le montant de ses commissions.

c. Remarques communes aux n°s 14 et 15 .

16Le service peut demander communication du livre-journal général lorsqu'il en est tenu un, ou du document d'enregistrement des recettes journalières, et, dans tous les cas, des bordereaux mensuels de quittances ainsi que des livres de caisse, banques et comptes courants postaux.

3. Agents dont les commissions sont supérieures à 175 000 F 3 .

17Les agents d'assurances, dont le montant brut des commissions excède annuellement 175 000 F, doivent être en mesure de produire :

- d'une part, le livre-journal, servi au jour le jour, présentant le détail de leurs dépenses professionnelles (en ce qui concerne leurs recettes professionnelles, cf. ci-avant n° 14 ) ;

- d'autre part, le registre des immobilisations et des amortissements, prévu à l'article 99 du CGI (cf. DB 5 G 3123 ).


  C. ADHÉSION À UNE ASSOCIATION AGRÉÉE


18Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents exercent une activité libérale lorsqu'ils agissent en qualité de mandataires des compagnies qu'ils représentent. L'option de ces contribuables pour l'imposition de leurs commissions d'après le régime des traitements et salaires prévu à l'article 93-1 ter du CGI ne modifie pas le caractère de leur activité. Ils peuvent donc adhérer à une association agréée.

Dans cette situation, les intéressés sont tenus de respecter les obligations incombant aux adhérents (cf. DB 5 J 223 ). Ils peuvent bénéficier des allégements fiscaux attachés à cette adhésion lorsqu'au titre d'une année donnée les conditions d'application du régime fiscal des salariés ne sont plus remplies et si l'adhésion satisfait aux conditions requises pour emporter tous ses effets (cf. DB 5 J 3 ).

19 Remarque  : En toute hypothèse, les opérations de courtage d'assurances quelle que soit leur importance revêtent un caractère commercial (cf. DB 5 G 412, n° 13 ). Pour bénéficier des avantages fiscaux sur les résultats correspondants, les intéressés doivent adhérer à un centre de gestion agréé.

 

1   Il y a lieu d'observer que le bénéfice du régime spécial d'imposition, défini ci-avant, ne dispense pas, d'une manière générale, les agents d'assurances des obligations comptables de droit commun, auxquelles ils demeurent soumis et dont la nature varie selon le montant de leurs recettes professionnelles. À cet égard, ils doivent être en mesure de représenter à toute réquisition du service, comme la généralité des contribuables relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les documents comptables dont la tenue est prescrite par la loi. Cette doctrine a été confirmée par le Conseil d'État dans l'arrêt du 27 novembre 1987 (n° 49581) cité ci-avant DB 5 G 411, n° 35 . Toutefois, eu égard à la spécificité de leur profession, l'administration a pu admettre certains aménagements, qui font l'objet des commentaires figurant n°s 11 et suivants.

2   Le régime de l'évaluation administrative est supprimé à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999.

3   Ce montant s'apprécie TTC jusqu'à l'imposition des revenus de 1998 et HT à compter de l'imposition des revenus de 1999.