Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G411
Références du document :  5G411

SECTION 1 CONDITIONS D'APPLICATION DU RÉGIME SPÉCIAL

SECTION 1

Conditions d'application du régime spécial

1Le régime spécial d'imposition prévu à l'article 93-1 ter du CGI concerne les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents percevant des commissions par les compagnies d'assurances qu'ils représentent ès qualités. Ces contribuables doivent formuler une option pour bénéficier de ce régime.

  A. PERSONNES POUVANT OPTER

2Le 1er alinéa de l'article 93-1 ter du CGI concerne les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents, personnes physiques.

  I. Définition des agents généraux d'assurances et des sous-agents

3Les agents généraux d'assurances sont des personnes physiques qui représentent, en vertu d'un traité de nomination, en qualité de mandataires, une ou plusieurs sociétés d'assurances ou de capitalisation régies par les articles L. 310-1 et suivants du code des assurances. En cette qualité, ils sont soumis à un statut professionnel défini par les décrets n° 49-317 du 5 mars 1949 et n° 50-1608 du 28 décembre 1950 modifiés (cf. code des assurances). Ces deux décrets concernent respectivement les agents généraux d'assurances incendie, accidents et risques divers (IARD) et les agents généraux d'assurances sur la vie (cf. DB 5 G 116, n° 32 ).

4Quant aux sous-agents, ils sont mandatés par les agents généraux - en vertu, par exemple, d'une lettre d'investiture - pour rechercher et recueillir, sous la responsabilité de leur mandant, la souscription de contrats et, éventuellement, l'encaissement des primes (code des assurances, art. R* 511-2-4°). Les sous-agents ne sont pas soumis à un statut mais sont, en règle générale, titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article R* 514-3 du code des assurances.

5 Remarque  : Il y a lieu d'admettre que l'option puisse également être exercée par les mandataires des compagnies et sociétés d'assurances, visés à l'article R* 511-2-4° du code des assurances.

Sont ainsi visées les personnes physiques non salariées - autres que les agents généraux d'assurances 1 - et mandatées par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances, c'est-à-dire les mandataires :

- des compagnies d'assurances-vie ;

- des compagnies d'assurances-incendie, accidents et risques divers ;

- des compagnies d'assurances maritimes et fluviales ;

- des sociétés de capitalisation et épargne 2 .

6En revanche, sont exclus du bénéfice de l'option les mandataires des personnes physiques et sociétés, immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour le courtage d'assurances, également visés à l'article R* 511-2-4° du code des assurances, c'est-à-dire les personnes physiques non salariées mandatées, soit par les courtiers d'assurances, soit par les sociétés de courtages.

  II. L'agent général (ou son sous-agent) est une personne physique

7Sauf exceptions (cf. ci-dessous n° 8 ), le régime de l'article 93-1 ter du CGI concerne les agents personnes physiques dès lors que, conformément aux statuts régissant la profession, l'agent général d'assurances est obligatoirement une personne physique.

8Une exception est prévue en faveur des agences en sociétés constituées avant 1949, date de création du statut (décret du 5 mars 1949). Les associés de celles de ces sociétés qui sont visées à l'article 8 du ÇGI bénéficient, le cas échéant, du régime spécial d'imposition pour la part des commissions perçues par la société qui correspond à leurs droits dans les bénéfices sociaux.

Il est par ailleurs admis que le régime optionnel prévu par l'article 93-1 ter précité s'applique aux agents membres de sociétés en participation. Les conditions dans lesquelles il peut être accordé ainsi que le régime fiscal de la société en participation sont exposées ci-après DB 5 G 414 .

  III. Cas particulier : commissions perçues par les employés des sociétés d'assurances

9Ces commissions sont imposables selon le régime déclaratif spécial BNC (pour le régime en vigueur jusqu'en 1998, cf. DB 5 G 321  ; pour le régime applicable à compter de 1999, cf. DB 5 G 322 ), mais les intéressés peuvent opter pour le régime spécial d'imposition prévu à l'article 93-1 ter du CGI.

  B. NATURE DES RECETTES SOUMISES AU BÉNÉFICE DE L'OPTION

10Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent général d'assurances recherche, souscrit et gère les contrats d'assurances pour le compte des sociétés qu'il représente ès qualités.

En contrepartie de cette activité de « producteur » et de « gestionnaire », il perçoit de ces sociétés des commissions qui sont soumises normalement à l'impôt dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Ce sont ces commissions, et elles seules, qui font l'objet de l'option prévue au 1er alinéa de l'article 93-1 ter du CGI.

Toutes les autres rémunérations ou rétributions que peuvent percevoir les intéressés continuent d'être soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Ces mêmes règles sont applicables aux sous-agents d'assurances et aux mandataires visés ci-dessus n°s 4 et 5 .

11Remarque : Commissions de courtage reçues à l'occasion de la production de polices collectives à quittance unique.

Le système des polices collectives à quittance unique est utilisé dans l'assurance des risques industriels, lorsque la société représentée par un agent général refuse d'assurer la totalité du risque. Dans ce cas, l'intéressé peut faire souscrire par d'autres assureurs la garantie non souscrite par son mandant : cette police collective fait l'objet d'une quittance unique établie par la société représentée par l'agent.

Celui-ci reçoit à ce titre, d'une part, la commission due par sa propre société, à proportion du risque qu'elle couvre et, d'autre part, des commissions de courtage dues par les autres compagnies.

Ces commissions de courtage peuvent - comme les commissions « normales » - être placées sous le régime fiscal des salaires, sous réserve que les conditions ci-après soient simultanément remplies :

1. la quittance unique doit être émise par la société représentée par l'agent général ;

2. les commissions afférentes à la police collective doivent être, pour leur totalité, versées par la société dont l'agent général est le représentant ;

3. ces mêmes commissions doivent figurer, sous une ligne spéciale, dans l'état détaillé des recettes que doivent produire les intéressés (voir ci-après DB 5 G 413, n°s 4 et 5 ).

Toutefois, compte tenu de l'organisation des circuits comptables et administratifs de la coassurance, les compagnies ne sont pas en mesure de faire face à l'obligation qui leur est ainsi imposée. Aussi, a-t-il été décidé de ne pas exiger jusqu'à nouvel ordre le respect de la deuxième condition.

Par suite, les agents généraux d'assurances peuvent continuer à bénéficier du régime de faveur pour les commissions de courtage dont il s'agit, dès lors que les deux autres conditions énoncées ci-dessus sont remplies.

Mais les intéressés doivent être en mesure de présenter à toute réquisition du service un état des polices collectives à quittance unique faisant ressortir pour chacune la part acceptée par chaque assureur, la prime et la commission correspondante.

  C. OPTION POUR LE RÉGIME SPÉCIAL D'IMPOSITION

  I. Conditions d'exercice de l'option

12Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 93-1 ter du CGI, l'option ne peut être valablement exercée que si certaines conditions se trouvent remplies.

Ces conditions sont au nombre de trois :

1. les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;

2. les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;

3. le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions susceptibles d'être soumises au régime spécial d'imposition.

1. Première condition : déclaration des commissions reçues.

13En principe, le respect de cette condition ne doit pas soulever de difficultés particulières puisque, en vertu de l'article 240 du CGI, les sociétés d'assurances et de capitalisation sont tenues de déclarer les commissions qu'elles versent à leurs agents ou mandataires. Cette même obligation s'impose aux agents généraux pour les sommes versées à leurs sous-agents.

À cet égard, il appartient au service de procéder aux recoupements nécessaires pour s'assurer que les intéressés remplissent effectivement leurs obligations et, en cas de discordance entre les sommes déclarées par la partie versante et celles déclarées par les bénéficiaires, de demander, dans les meilleurs délais, les éclaircissements nécessaires.

Tout manquement, dûment établi, à l'obligation de déclaration, entraîne, ipso facto, pour l'année considérée, la caducité de l'option, dans les conditions prévues ci-dessous n° 33 .

2. Deuxième condition : absence d'autres revenus professionnels.

14L'article 93-1 ter du CGI réserve la possibilité d'opter pour le régime fiscal des salariés aux agents généraux d'assurances, mandataires et sous-agents, qui ne bénéficient pas d'autres revenus professionnels. Le texte légal prévoit, cependant, que ne sont pas assimilés à ces revenus les courtages et autres rémunérations accessoires qui se rattachent directement à la profession exercée à titre exclusif.

a. Revenus professionnels à prendre en considération.

1° Principes.

15Il s'agit de tous les revenus retirés de l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou d'une profession non commerciale autre que celle d'agent général d'assurances, de mandataire ou de sous-agent, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'activité est exercée en France ou à l'étranger.

Doivent également être assimilées à des revenus professionnels, les rémunérations et indemnités de toute nature soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 62 du CGI.

16La notion de revenu est indissociable de celle d'exercice d'une activité telle que définie ci-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à opérer de distinction suivant que le revenu retiré de cette activité est positif ou négatif, ou qu'il est déterminé selon un régime réel, forfaitaire 3 ou conformément aux dispositions des articles 50-0 ou 102 ter du CGI.

Par suite, le bénéfice du régime spécial ne peut être accordé ou maintenu au profit de ceux des agents généraux d'assurances qui, à raison de l'exercice d'une activité professionnelle exercée concurremment avec leur profession principale, sont soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit selon un régime forfaitaire, quel que soit le montant de ce forfait 3  ;

- soit selon les régimes micro-entreprise ou déclaratif spécial BNC ;

- soit selon un mode réel, alors même que le résultat fiscal serait déficitaire.

17Toutefois, les locations en meublé, s'inscrivant dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé et ne comportant pas de prestations non conformes aux usages courants, ne sont pas considérées, quel que soit leur montant, comme une activité professionnelle, pour l'application de ces dispositions.

Ne doivent également pas être compris dans la catégorie des revenus professionnels, au sens du texte légal :

- les revenus fonciers ;

- les revenus de valeurs et de capitaux mobiliers ;

- les profits immobiliers - y compris les profits de construction - dès lors que les conditions dans lesquelles ils sont réalisés ne caractérisent pas l'exercice d'une véritable activité professionnelle ;

- les revenus non commerciaux dont la perception n'est pas liée à l'exercice d'une véritable profession (gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux 4 , droits d'auteur ou d'inventeur, etc.).

18Par ailleurs, les rémunérations allouées dans le cadre d'une activité salariale devraient également être ajoutées aux revenus professionnels. Mais, il a paru conforme à l'esprit du texte légal de ne pas les retenir, puisqu'aussi bien elles sont intégralement déclarées par la partie versante et déjà soumises à un régime fiscal identique à celui pour lequel les agents d'assurances sont appelés à opter.

En application de cette doctrine, il est précisé que les agents généraux d'assurances associés d'une société en nom collectif qui ont parallèlement constitué une société anonyme dont ils perçoivent des rémunérations fiscalement considérées comme des salaires, peuvent - s'ils satisfont aux conditions posées par l'article 93-1 ter du CGI - bénéficier sur option du régime spécial d'imposition pour les commissions perçues des compagnies qu'ils représentent ès qualités 5 .

19Il convient également de ne pas assimiler à des revenus professionnels les pensions et rentes viagères.

20Enfin, conformément aux dispositions expresses de la loi, il y a lieu d'exclure des revenus professionnels les courtages et autres rémunérations accessoires visés ci-après, n°s 25 et suivants.

1   Et autres que les sous-agents (cf. ci-dessus n° 4 ) - eux-mêmes visés à l'article R* 511-2-4° du code des assurances - lesquels sont mandatés par les agents généraux d'assurances.

2   Bien que la capitalisation, dont l'objet est de garantir le paiement d'un capital à une échéance déterminée, ne soit pas une opération d'assurance, les sociétés de capitalisation sont régies par la législation propre aux sociétés d'assurances ; leurs mandataires peuvent donc bénéficier du régime spécial.

3   Les régimes forfaitaires sont supprimés à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999.

4   Ces gains cessent d'être considérés comme des bénéfices non commerciaux à compter du 1er janvier 2000 (loi de finances pour 2000, art. 94).

5   Mais s'ils désirent, pour la détermination du montant net de ces commissions, faire état du montant réel de leurs frais professionnels, il ne leur est pas possible de pratiquer la déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires reçus de la société anonyme de courtage : les dépenses qu'ils sont amenés à supporter dans le cadre de cette dernière activité doivent également être retenues pour leur montant réel (cf. ci-après DB 5 G 412, n°s 6 et suiv. ). ).