Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G3123
Références du document :  5G3123

SOUS-SECTION 3 REGISTRE DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS


SOUS-SECTION 3

Registre des immobilisations et des amortissements


1Aux termes du 3ème alinéa de l'article 99 du CGI, les contribuables, soumis au régime de la déclaration contrôlée, doivent tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.


  A. TENUE DU DOCUMENT - INDICATIONS À Y FAIRE FIGURER


2Le document dont la présentation peut être exigée constitue, en pratique, un registre des immobilisations et des amortissements.

Sous réserve que les indications ci-après énumérées y soient portées, sa tenue n'obéit à aucune règle particulière. Comme le livre-journal, il s'agit d'un document non soumis à l'obligation du visa ou du paraphe, et les contribuables restent libres de sa présentation matérielle, à la condition, bien entendu, que celle-ci rende possible le contrôle des indications qui doivent y figurer. C'est ainsi, par exemple, que le document peut se présenter sous forme de fiches complétées par un état récapitulatif.

Les indications à y porter sont les suivantes :

1°- date d'acquisition ou de création des éléments affectés à l'exercice de la profession.

Ces éléments s'entendent de l'ensemble des biens affectés par nature à l'exercice de la profession (de fait ou par détermination de la loi ; cf. supra DB 5 G 2112 ) ainsi que des autres biens utilisés dans le cadre de l'activité et que le contribuable entend conserver dans son patrimoine professionnel.

En outre, lorsque la date d'acquisition ne coïncide pas avec celle de la mise en service, cette dernière date doit également être portée sur le registre ;

2°- nature et prix de revient des éléments ;

3°- détail des amortissements effectués chaque année pour chacun des éléments d'actif ;

4°- en cas d'aliénation, le prix de la cession et la date à laquelle elle est intervenue. À cet égard, il est rappelé que si un élément figure sur le registre des immobilisations d'une année donnée et qu'il n'y figure plus l'année suivante, la plus-value réalisée sera taxée au titre de cette dernière.

Ce document doit être appuyé de toutes pièces justificatives de nature à prouver le bien-fondé des indications qui y figurent (factures ou copies de factures, actes d'acquisition ou de cession).

Conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du LPF, les intéressés sont tenus de conserver les pièces justificatives, comme précisé supra DB 5 G 3122, n° 9 .


  B. MODALITÉS D'APPLICATION



  I. Éléments acquis à compter du passage au régime de la déclaration contrôlée


3L'inscription sur le registre des éléments d'actifs acquis à compter du 1er janvier de l'année à partir de laquelle le contribuable se trouve soumis au régime de la déclaration contrôlée, de même que la constatation, en fin d'année, des amortissements pratiqués, ne soulève pas de difficulté.

En ce qui concerne tant le régime d'amortissement pratiqué (linéaire, dégressif ou exceptionnel) que les taux adoptés, il y a lieu de se reporter supra DB 5 G 2361 . À cet égard, le registre doit notamment permettre de contrôler plus efficacement l'application de. la règle prorata temporis, puisque la date d'acquisition ou de mise en service de l'élément acquis s'y trouve consignée.


  II. Éléments acquis avant le passage au régime de la déclaration contrôlée


4Les indications relatives à ces éléments doivent être portées sur le registre, dès lors qu'au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le régime de la déclaration contrôlée trouve à s'appliquer, ils sont encore affectés à l'exercice de la profession. Le prix de revient à retenir est le prix initialement acquitté ou la valeur d'origine sans revalorisation d'aucune sorte.

Les amortissements pratiqués jusqu'à la date précitée, et dont il a dû être déjà tenu compte pour l'assiette de l'impôt, peuvent faire l'objet d'une inscription globale, élément par élément.

Ces amortissements sont reconstitués en appliquant au prix de revient initial ou à la valeur d'origine de l'élément le taux d'amortissement correspondant à la durée normale d'utilisation, l'annuité déductible ainsi obtenue étant multipliée par le nombre d'années d'utilisation.

Quant aux amortissements pratiqués sur ces éléments à compter du changement de régime d'imposition, ils sont opérés selon le droit commun.

Enfin, les éléments totalement amortis avant cette date et qui sont encore en service doivent être portés sur le registre. Mais les contribuables peuvent se dispenser d'indiquer, en ce qui les concerne, le prix de revient initial et le montant des amortissements pratiqués.


  III. Éléments partiellement affectés à l'exercice de la profession


5Ils constituent des éléments non affectés par nature (cf. DB 5 G 2112 ).

Lorsque le contribuable décide de les inclure dans son patrimoine professionnel, il doit les faire figurer sur le registre des immobilisations et des amortissements avec la mention « affecté partiellement à l'exercice de la profession ».

Bien entendu, seule la fraction des amortissements correspondant à l'utilisation professionnelle des éléments peut être admise en déduction. Elle peut être déterminée de manière extra-comptable.

En ce qui concerne les immeubles dont une fraction seulement est affectée à l'exercice de la profession, le contribuable peut se dispenser de faire figurer au registre les locaux utilisés exclusivement à un usage privé. Dans cette hypothèse, la valeur ou le prix de revient global de l'immeuble doit, bien entendu, être réduit à due concurrence.

En revanche, les biens à usage mixte qui sont maintenus dans le patrimoine personnel du contribuable ne doivent faire l'objet d'aucune mention au registre des immobilisations et des amortissements.


  IV. Réévaluation légale des immobilisations (cf. DB 5 G 2451 )


6Les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices qui ont procédé à la réévaluation de leurs immobilisations doivent tenir compte de la valeur réévaluée de celles-ci pour établir leur registre des immobilisations et des amortissements.


  V. Voitures automobiles dont les frais sont évalués forfaitairement


7Lorsque ces véhicules font partie du patrimoine professionnel du contribuable (cf. DB 5 G 2112 ), le registre des immobilisations doit comporter l'indication du montant d'amortissement dont la connaissance est nécessaire pour calculer les plus-values (ou moins-values) de cession, mais cette somme n'a pas à être reportée sur le tableau des immobilisations figurant sur la déclaration n° 2035.