Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G116
Références du document :  5G116

SECTION 6 CAS PARTICULIERS LIMITES AVEC LES AUTRES CATÉGORIES DE REVENUS

PILOTAGE D'AVIONS (École de -)

Voir Enseignement (Établissement d'-).

PLACIERS

142Cf. DB 5 F 1112, n°s 56 et suivants.

POISSON À LA CRIÉE (Préposé à la vente de -)

143En principe, le consignataire responsable, vis-à-vis de l'expéditeur, de la marée qu'il fait vendre aux enchères publiques, qui perçoit le prix de vente et le transmet à son client, après en avoir déduit le montant de ses frais et de sa commission, réalise un profit de nature commerciale (CE, arrêt du 23 janvier 1931, req. n° 8221, RO, n° 5549).

Toutefois, le préposé nommé par l'administration communale et dont les attributions consistent à organiser et à diriger la vente du poisson à la criée, conformément à un règlement municipal- qui lui interdit notamment toutes opérations commerciales sur le poisson - doit être soumis à l'impôt au titre des bénéfices des professions non commerciales, dès lors que, dans l'exercice de sa profession, il ne fait acte ni de commissionnaire, ni de courtier (CE, arrêt du 16 novembre 1936, req. n° 11914, RO, n° 6585).

PRÊTE-NOM (Rémunérations perçues par un -)

144Ces rémunérations présentent le caractère de revenus non commerciaux. C'est ce qui a été reconnu pour les profits réalisés par un contribuable qui avait prêté son nom pour la réalisation d'emprunts et de prêts destinés à permettre à une société d'effectuer une opération financière (CE, arrêt du 30 juin 1971, req. n° 80372 ; RJ III, p. 159).

PRIX - RÉCOMPENSES

Cf. ci-après DB 5 G 2222 n°s 9 et suivants.

PROCÉDÉS DE FABRICATION (Cession ou concession de -)

Voir ci-avant DB 5 G 1143 .

PROFESSEURS

Voir Enseignement.

PROFESSIONS PARAMÉDICALES ET AUXILIAIRES MÉDICAUX

145Certaines professions paramédicales, généralement réglementées par le code de la santé publique, peuvent être exercées, soit à titre libéral, soit en qualité de salarié. On citera :

- les infirmiers et infirmières ;

- les sages-femmes ;

- les masseurs-kinésithérapeutes ;

- les pédicures ;

- les ergothérapeutes (apparentés aux masseurs-kinésithérapeutes, mais spécialisés dans la rééducation des handicapés physiques) ;

- les aides-orthoptistes (chargés de la rééducation des yeux) ;

- les orthophonistes (qui pratiquent la rééducation de la voix et de l'ouïe) ;

- les rééducateurs d'enfants dyslexiques (qui soignent les enfants présentant certains troubles particuliers du langage écrit tenant surtout à la confusion des lettres) ;

- les rééducateurs en psychagénésie (qui s'occupent des enfants présentant un arrêt partiel ou total du développement psychique et mental) ;

- les puéricultrices.

Tous ces professionnels prolongent l'action du médecin et, en général, dispensent leurs soins sur prescription médicale. Ils peuvent d'ailleurs être conventionnés, s'ils exercent à titre libéral.

Les psychologues exercent deux types principaux d'activités :

• La psychologie du travail, conseil professionnel, orientation et sélection dont le but est d'adapter l'homme à ses occupations professionnelles ;

• La psychologie du clinicien qui s'adresse à des enfants, des étudiants, des inadaptés, des délinquants.

Les psychologues peuvent exercer à titre libéral ces deux sortes d'activités, mais seule la seconde, exercée sur prescription médicale, et souvent en liaison avec des métiers de la rééducation, s'apparente aux professions paramédicales.

146En principe, les profits tirés des diverses activités mentionnées ci-dessus, lorsqu'elles sont exercées à titre libéral, sont imposables dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.

Lorsque les praticiens dont il s'agit sont attachés à des cabinets médicaux ou à des établissements publics ou privés, la nature de leurs rémunérations dépend, comme pour les médecins qui sont dans la même situation, des conditions dans lesquelles ils exercent leur activité.

S'il résulte de ces conditions qu'ils sont en état de subordination, les intéressés sont considérés comme des salariés.

Dans le cas contraire, ils relèvent de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.

147En outre, lorsque les intéressés réalisent, dans le cadre de leur profession, des bénéfices de nature commerciale, ils doivent être imposés commes les médecins :

- d'une part, au titre des bénéfices non commerciaux pour les profits résultant de leur activité paramédicale ;

- d'autre part, au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les profits de nature commerciale.

Il en est ainsi pour une sage-femme tenant une clinique d'accouchement et réalisant ainsi des profits non commerciaux (soins) et des bénéfices commerciaux (fournitures).

Il n'est pas fait application dans ce cas - comme dans celui du médecin tenant une maison de santé - des dispositions de l'article 155 du CGI (rapp. ci-avant DB 5 G 1112, n°s 9 et suiv. ), car l'activité paramédicale ne peut pas être regardée comme le prolongement de l'activité commerciale.

En ce qui concerne les manucures et esthéticiennes, voir ci-avant n° 92 .

Remarque : Par dérogation aux principes exposés ci-dessus, il est admis que les profits résultant d'opérations commerciales réalisées, à titre accessoire, par des personnes exerçant une profession libérale soient imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lorsque le contribuable accepte l'imposition de l'ensemble de ses revenus sous une cote unique dans ladite catégorie et que les opérations de caractère commercial constituent le prolongement de l'activité libérale (cf. ci-avant DB 5 G 1112 ).

Cette mesure est susceptible de concerner les membres de certaines professions paramédicales, tels que masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, qui vendent des appareils de prothèse en dehors de leur clientèle en cours de traitement.

PROFITS OCCASIONNELS

Voir ci-avant DB 5 G 1144 .

PROSTITUTION

148Les revenus tirés de la prostitution doivent, en application de l'article 92-1 du CGI, être regardés comme relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 4 mai 1979, req. n° 9337).

PROXÉNÉTISME

149Les subsides perçus de personnes se livrant habituellement à la prostitution constituent pour le bénéficiaire, des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le contribuable ne saurait invoquer le caractère délictueux de son activité pour soutenir que les ressources qu'il en tire ne sont pas imposables (CE, arrêt du 5 novembre 1980, n° 13222).

PUBLICATIONS (Collaborateurs de -)

Voir ci-avant n° 52 .

PUBLICITÉ (Professionnels de la -)

1. Conseil en publicité.

150Le conseil en publicité conçoit des campagnes de publicité, les élabore et, éventuellement, en contrôle l'exécution. Il est rémunéré par des honoraires et relève, en principe, de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.

Toutefois, lorsqu'il ne se borne pas à exercer une activité de guide des annonceurs et s'entremet en faveur de ceux-ci dans la passation des ordres de publicité, le conseil en publicité est réputé exercer une profession commerciale. Les profits qu'il réalise alors sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux et, le cas échéant, il y a lieu de faire application à son égard des dispositions de l'article 155 du CGI (rapp. ci-avant DB 5 G 1112, n°s 9 et suiv. ).

2. Représentant en publicité.

151Suivant le cas, le représentant peut être considéré comme salarié ou comme représentant libre.

1 ° Représentant salarié.

Le représentant attaché à un organe de publicité est lié à ce dernier par une convention formelle. Il lui apporte un concours régulier et constant, à des conditions déterminées à l'avance en vue d'entretenir et de développer la clientèle. Qu'il soit rétribué par une commission, par un traitement fixe ou par la combinaison des deux, le représentant répondant à cette définition, eu égard aux liens de subordination qui l'unissent à son employeur, doit être regardé comme un véritable salarié.

2° Représentant libre.

Le représentant libre est celui qui porte ses efforts librement sur les organes de publicité qu'il a choisis en vue de les mettre en relations d'affaires avec une clientèle d'annonceurs entièrement due à son initiative.

Les commissions qu'il reçoit sur les affaires résultant de ses démarches constituent des bénéfices non commerciaux.

3. Courtier en publicité.

152D'une manière générale, les courtiers en publicité réalisent des opérations d'entremise. À ce titre, leurs bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Ainsi, celui qui est chargé par une entreprise de collecter des annonces en vue de la vente ou de la location de propriétés et de fonds de commerce sis en France doit, bien qu'il soit titulaire de la carte de journaliste, être regardé comme exerçant une profession commerciale, dès lors qu'il organise la prospection de la clientèle à l'aide de démarcheurs et représentants recrutés par ses soins, encaisse le prix des annonces et paie les frais engagés (CE, arrêt du 25 octobre 1968, req. n° 73396, 8e et 9e s.- s. ; RJCD, 1ère partie, p. 300).

4. Agent de publicité.

153L'agent de publicité assure non seulement la conception et l'élaboration de la publicité sous toutes ses formes, mais aussi sa réalisation, son exécution et sa diffusion.

Sa rémunération est constituée, d'une part, par les honoraires que lui versent les annonceurs auxquels il donne ses conseils, d'autre part, par les commissions que lui consentent les exploitants de supports de publicité auxquels il passe des ordres et, enfin, par les profits qu'il réalise sur les travaux de création et d'exécution.

Il est inscrit au registre du commerce et son rôle se différencie de celui du courtier par le fait qu'il facture lui-même au client annonceur et paie les exploitants de supports auprès desquels il est « ducroire », mais après avoir retenu le montant de sa commission.

Les bénéfices de l'agent de publicité sont, dans leur ensemble, soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

5. Distributeur de publicité.

154Le distributeur de publicité assure, au nom et pour le compte de ses clients annonceurs, la passation des ordres de publicité aux exploitants de supports ou aux établissements de photogravure.

Il est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il facture, presque toujours, les sommes dues par les annonceurs et, après avoir retenu sa commission, paie les exploitants de supports auprès desquels il se porte le plus souvent « ducroire ».

Les profits du distributeur de publicité ont le caractère de bénéfices industriels et commerciaux.

6. Créateur publicitaire.

155Le créateur publicitaire est un technicien et artiste spécialisé dans la conception et la réalisation des « messages publicitaires ». Il établit des documents nécessaires à l'exécution et à la reproduction de ses créations.

On trouve dans la profession des dessinateurs, des illustrateurs, des décorateurs, des créateurs de slogans, des photographes, etc.

Les créations publicitaires sont protégées par le code de la propriété intellectuelle (articles L. 111-1 et suiv., cf. DB 5 G 1142 pour les droits d'auteur et articles L. 511-1 et suiv., cf. DB 5 G 1143 pour les dessins ou modèles).

Lorsqu'ils ne sont pas liés à des agents de publicité ou à des annonceurs par des contrats de travail, les créateurs publicitaires exercent comme les artistes ; une profession libérale et sont, en principe, passibles de l'impôt au titre des bénéfices non commerciaux.

Cependant, certains d'entre eux, tels que décorateurs publicitaires ayant des ateliers et exécutant des stands pour les foires et expositions ainsi que les éditeurs publicitaires, réalisent des bénéfices de nature commerciale.

RÉGISSEURS DE DROITS DE PLACE

156Voir Adjudicataires de droits communaux.

REPRÉSENTANTS

157Le représentant de commerce est un intermédiaire lié à une ou plusieurs maisons pour le compte desquelles il prospecte la clientèle, propose et conclut des achats, des ventes ou des prestations de services sans s'engager personnellement.

Il peut être salarié ou avoir la qualité de travailleur indépendant.

1. Représentants salariés.

158Cf. DB 5 F 1112, n°s 56 et suivants.

2. Représentants libres.

159Les représentants libres ou représentants mandataires exercent des fonctions voisines de celles des agents commerciaux (cf. ci-dessus n° 11 ). Ils sont imposables à raison de leurs revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Ont, notamment, été considérés comme tels :

- le représentant qui peut octroyer à certains clients des exclusivités de vente ainsi que des ristournes différentes des conditions générales de vente de l'entreprise qu'il représente, et qui possède, en outre, le droit de présenter son successeur (CE, arrêt du 26 octobre 1959, req. n° 38895, RO, p. 484) ;

- les représentants qui, exerçant par ailleurs une autre profession, conservent toute liberté d'action dans le choix de leur clientèle et l'organisation de leur activité (CE, arrêt du 12 octore 1969, req. n° 43261, RO, p. 470 ; CE, arrêt du 11 mai 1960, req. n° 46688, RO, p. 77 et CE, arrêt du 21 mars 1979, n° 7200) ;

- un intermédiaire dont l'activité consiste à effectuer des démarches de sa propre initiative en vue de procurer des affaires à des entreprises de publicité qui, dans chaque cas, sont choisies par lui, dès lors que, d'une part, il jouit d'une liberté totale dans l'organisation de son travail et la recherche de la clientèle, d'autre part, n'est tenu de fournir auxdites entreprises aucun compte rendu de ses activités et n'est pas placé à leur égard dans une situation de subordination (CE, arrêt du 6 juillet 1977, req. n° 1072, 7e et 9e s.-s.).