Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G116
Références du document :  5G116
Annotations :  Lié au BOI 5G-1-08

SECTION 6 CAS PARTICULIERS LIMITES AVEC LES AUTRES CATÉGORIES DE REVENUS

2. Agents généraux d'assurances.

32  Les agents généraux d'assurances ont un statut juridique fixé :

- par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949, modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966, en ce qui concerne les agents des branches « Incendies. Accidents et Risques divers » (IARD) ;

- par le décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950, modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966, en ce qui concerne les agents de la branche « Vie » 1 .

D'une manière générale, l'agent général d'assurances est une personne physique qui représente une ou plusieurs sociétés d'assurances en vertu d'un traité de nomination. Ce traité est le contrat qui fixe les conditions dans lesquelles l'agent général exerce ses fonctions.

Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent général d'assurances :

- en qualité de mandataire rémunéré d'une ou plusieurs sociétés d'assurances, met à la disposition du public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription de contrats d'assurances pour le compte de la ou des sociétés qu'il représente ;

- met à la disposition de cette ou de ces sociétés ses services personnels et ceux de l'agence générale pour la gestion des contrats ainsi que celle de tous autres actes de gestion ;

- procède à l'encaissement des primes sur quittances établies par la ou les sociétés.

En sa qualité de mandataire, l'agent général d'assurances s'oblige à réserver l'exclusivité de sa production à la ou aux sociétés qu'il représente. Toutefois, sous certaines conditions (cf. les décrets précités), il ne lui est pas interdit de faire souscrire par d'autres assureurs la garantie de certains risques.

L'agent général d'assurances organise librement son agence générale dans les limites définies par le traité de nomination.

Pour l'exercice de ses fonctions de producteur et de gestionnaire, l'agent général est rémunéré par des commissions dont les taux sont fixés de gré à gré.

Ces commissions comprennent :

1° Une commission d'apport rémunérant le travail de production ;

2° Une commission de gestion indemnisant les travaux de gestion prévus dans le traité de nomination.

En plus des travaux de gestion prévus dans son traité de nomination, l'agent général d'assurances peut être appelé à effectuer des travaux supplémentaires pour le compte de la ou des sociétés qu'il représente.

L'exécution de ces travaux supplémentaires donne lieu à une rétribution spéciale.

L'agent général recrute, sous sa propre responsabilité, des sous-agents qu'il rémunère et le personnel nécessaire au fonctionnement de son agence.

Les agents généraux d'assurances exercent une profession libérale. Leurs rémunérations relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Quant aux sous-agents, qui procèdent à la recherche des clients pour le compte des agents généraux, encaissent les primes et règlent les litiges, leur rémunération constitue également un revenu non commercial.

Nonobstant le caractère non commercial de leur activité, les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent, conformément aux dispositions de l'article 93-1 ter du CGI, opter, sous certaines conditions, pour la détermination de leur revenu imposable selon les règles applicables en matière de traitements et salaires. Ces modalités particulières d'imposition sont exposées ci-après DB 5 G 41 .

Enfin, les agents généraux qui, outre leur mission de représentation, font des opérations de courtage sont imposables, à ce titre, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (cf. ci-après n° 62 et DB 5 G 41 ).

3. Assureur-expert.

33Un contribuable qui, à la demande de compagnies d'assurances auxquelles il n'est lié d'ailleurs par aucun contrat de louage de services, constate l'étendue des sinistres qui viennent de se produire, est imposable pour ces opérations au titre des bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 8 janvier 1932, req. n° 15394, RO, 5751).

4. Courtiers d'assurances.

34Eu égard à la nature des actes qu'ils pratiquent, les courtiers ont la qualité de commerçant (cf. ci-après n° 63 ). Ils sont les mandataires légaux des assurés.

Les courtiers d'assurances sont passibles de l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CE, arrêt du 29 juillet 1937, req. n° 55960, RO, p. 527).

5. Directeur d'une compagnie d'assurances percevant des commissions d'une autre compagnie - pour la passation de contrats d'assurances.

35Les commissions que le directeur d'une compagnie d'assurances perçoit d'une autre compagnie en rémunération de services qu'il rend à celle-ci pour la passation de contrats d'assurances, ne peuvent être regardées comme l'accessoire de son traitement de directeur, dont elles sont totalement distinctes ; elles ne peuvent davantage être considérées comme provenant d'opérations commerciales, dès lors que l'intéressé agit comme représentant d'une compagnie et non pas en son nom personnel. Ces commissions constituent par suite des revenus de nature non commerciale (CE, arrêt du 3 mai 1937, req. n° 54676, RO, p. 271).

6. Employés de compagnies d'assurances apportant occasionnellement des contrats.

36Les commissions perçues par les employés de sociétés d'assurances qui apportent occasionnellement des contrats ont, en droit :

- soit le caractère de revenus non commerciaux, si ces contrats sont apportés à leur compagnie ou aux compagnies du groupe auquel ils appartiennent ;

- soit le caractère de bénéfices commerciaux, si ces contrats sont apportés à des compagnies autres que celle qui les emploie et s'ils effectuent ces opérations en leur nom personnel.

7. Inspecteurs d'assurances.

37Leurs rémunérations sont imposables au titre des traitements et salaires (cf. par ailleurs DB 5 F 2532, n°s 40 et 41 ).

8. Démarcheurs salariés d'une compagnie d'assurance.

38Les personnes physiques salariées commises à la présentation d'opérations d'assurances ou de capitalisation sont imposables, par définition, à raison de leurs revenus dans la catégorie des traitements et salaires (cf. à cet égard DB 5 F 2532, n° 124 ).

9. Représentant de compagnies étrangères.

39Le représentant agréé en France de plusieurs compagnies étrangères d'assurances chargé par ces dernières, moyennant le versement de commissions calculées d'après le montant des affaires traitées, de gérer leurs opérations dans notre pays doit, dès lors qu'il jouit d'une grande liberté d'action dans l'exercice de ses fonctions, être regardé comme exerçant une profession non commerciale (CE, arrêt du 19 mars 1969, req. n° 65171, RJCD, 1ère partie, p. 75).

ASTROLOGUES

40Les revenus tirés de l'activité d'astrologue-graphologue entrent dans le champ d'application des bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 22 octobre 1976, req. n° 92182).

AUTEURS, COMPOSITEURS, ÉCRIVAINS, HOMMES DE LETTRES

Voir supra DB 5 G 1142 .

AUTO-ÉCOLE (Exploitant d'-)

Voir Enseignement (Établissement d'-).

AVION (École de pilotage d'-)

Voir Enseignement (Établissement d'-).

AVOCATS

41La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (JO du 5 janvier 1972) a opéré une profonde réforme des structures de certaines professions judiciaires et juridiques.

Elle a eu notamment pour objet de créer et d'organiser la nouvelle profession d'avocat, qui s'est substituée, à compter du 16 septembre 1972, aux professions :

- d'avocats près les cours et tribunaux ;

- d'avoués près les tribunaux de grande instance dont les offices ont été corrélativement supprimés ;

- d'agréés près les tribunaux de commerce.

Toutes les fonctions, exercées sous le régime ancien par les intéressés, ont été dévolues d'office à la nouvelle profession d'avocat.

En modifiant la loi de 1971 précitée, la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 a fusionné, à compter du 1er janvier 1992, les professions d'avocat et de conseil juridique inscrit et a également aménagé les modes d'exercice de la profession d'avocat.

Les avocats sont des auxiliaires de justice.

Leur rôle consiste à assister ou représenter les parties, postuler et plaider, sans limitation territoriale, devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve, cependant, des dispositions régissant la compétence des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ainsi que des avoués près les cours d'appel.

Les avocats peuvent également assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. À cet égard, ils peuvent représenter les contribuables devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante.

Sont incompatibles avec l'exercice de cette profession, toutes activités de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et au caractère libéral de la profession (cf. décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 111 et suiv.).

À compter du 1er janvier 1992, l'avocat peut exercer sa profession :

- soit à titre individuel ;

- soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral ;

- soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un autre avocat, d'un groupe d'avocats ou d'une société d'avocats.

Les profits réalisés par les avocats non salariés ont le caractère de bénéfices non commerciaux, étant toutefois observé que les sociétés d'exercice libéral (SEL) qui sont des sociétés de capitaux sont soumises aux règles de droit commun de l'impôt sur les sociétés (cf. DB 5 G 485 ).

AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION

42Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont des officiers ministériels chargés de faire la procédure et aussi de plaider devant ces juridictions.

Ils sont donc à la fois officiers ministériels et avocats et relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

BOURSE (Opérations de -)

Cf. ci-avant DB 5 G 1141 .

BOXEURS PROFESSIONNELS

43Les intéressés reçoivent pour chaque combat une rétribution ou « bourse » à laquelle s'ajoute, éventuellement, le montant des frais de déplacement exposés et qui consiste, soit en une somme fixe, soit en un pourcentage sur les recettes de la séance avec minimum garanti. En outre, des primes d'importance variable sont susceptibles de leur être offertes par les spectateurs.

Eu égard aux conditions dans lesquelles ils sont engagés (contrat limité, en général, à un seul match, combats livrés aux risques et périls des compétiteurs...), les boxeurs professionnels ne peuvent être regardés comme liés aux organisateurs par un contrat de travail ; les profits qu'ils réalisent relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS ET DE POLICE PRIVÉE

44Une personne qui exploite un bureau de renseignements et de police privée ouvert au public doit être regardée comme exerçant une activité relevant de la profession d'agent d'affaires dont les profits, si faibles soient-ils, ont, par suite, le caractère de bénéfices industriels et commerciaux (CE, arrêt du 13 janvier 1971, req. n° 79264, RJ III, p. 9) [cf. ci-avant n° 9 ].

CARTOMANCIENNES

45Les profits réalisés dans l'exercice de la profession de cartomancienne constituent des bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 21 novembre 1930, req. n° 1179, RO, 5503).

CHAMBRES DE MÉTIERS, CHAMBRES D'AGRICULTURE, - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - (Membres des organismes consulaires)

46Les indemnités ou allocations perçues par les membres élus des chambres de métiers ou des chambres d'agriculture sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre de la catégorie des traitements et salaires.

Il en est de même pour les indemnités de fonction allouées aux membres des chambres de commerce et d'industrie et, en particulier, aux présidents de ces organismes professionnels (cf. DB 5 F 1111, n°s 18 et suiv. ).

CHEFS D'INSTITUTION

Voir Enseignement (Établissement d'-).

CHEVAUX DE COURSE

1. Entraîneurs de chevaux de course.

47Le régime fiscal applicable à l'activité d'entraînement de chevaux de course dépend essentiellement des conditions de son exercice.

Cette activité relève normalement de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Toutefois, lorsqu'il apparaît que la part principale de la rémunération d'un entraîneur public provient de la spéculation sur la nourriture et le logement des chevaux qui lui sont confiés ou si ses installations comportent des moyens importants, tant en matériel qu'en personnel, celui-ci doit être regardé comme exerçant une profession commerciale dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Les différentes conditions et modalités d'exercice de l'activité d'entraîneur conduisent à distinguer plusieurs catégories d'entraîneurs.

Ainsi, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000 :

- d'une part, les éleveurs entraîneurs titulaires d'une licence d'entraîneur public ou d'une autorisation d'entraîner relèveront du régime des bénéfices agricoles pour l'ensemble de leur activité lorsque 30 % des chevaux qu'ils mettent à l'entraînement sont issus de leur élevage (avec ou sans sol) ou ont été acquis ou pris en location avant l'âge de deux ans au terme de la réglementation des courses. Cette limite est portée à trois ans dans le cas de chevaux n'ayant pas encore couru à la date de leur acquisition ou de leur mise en location. Toutefois, cette mesure de tempérament ne vaut que pour les entraîneurs qui relèvent, de plein droit ou sur option, d'un régime réel d'imposition en matière agricole ;

- d'autre part, lorsque le régime des bénéfices agricoles n'est pas applicable, il a paru possible de reconnaître, sauf situations particulières, un caractère non commercial à l'ensemble des revenus des entraîneurs non éleveurs, qu'ils soient ou non propriétaires des chevaux qu'ils entraînent.

Le régime fiscal applicable aux différentes catégories d'entraîneurs de chevaux de course est exposé à la DB 5 G 472 .

1   La nécessité de deux statuts distincts procède principalement du fait qu'en matière d'assurance-vie, il n'y a pas, en principe, d'exclusivité territoriale au profit de l'agent, comme il en existe en matière d'assurance IARD.