Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G485
Références du document :  5G485

SECTION 5 SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL


SECTION 5

Sociétés d'exercice libéral



  A. RÉGIME JURIDIQUE


1Les sociétés d'exercice libéral (SEL) ont été instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour permettre aux membres de professions libérales d'exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux.

Cette loi ne crée pas une nouvelle forme de société, mais un mode particulier d'exercice des professions libérales.

2Les SEL peuvent revêtir la forme de SARL (SELARL), de sociétés anonymes (SELAFA) ou de sociétés en commandite par actions (SELCA). Ces sociétés sont soumises à toutes les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales auxquelles il n'est pas expressément dérogé par la loi du 31 décembre 1990.

3Depuis la loi du 11 juillet 1985, les SARL peuvent n'avoir qu'un seul associé. La SARL est alors nommée « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée » (EURL). L'EURL est une simple modalité de la SARL.

Selon la Cour de cassation, les SEL n'étaient pas autorisées à adopter la forme d'EURL en raison de la rédaction du 2ème alinéa de l'article premier de la loi du 31 décembre 1990 précitée, disposant que les SEL « ont pour objet l'exercice en commun de la profession (arrêt de la 1ère chambre civile du 15 juin 1999).

La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale contient, dans ses dispositions diverses, un article 31 qui supprime le 2ème alinéa de l'article premier précité. Il en résulte que les SEL peuvent désormais revêtir la forme juridique de l'EURL.


  B. RÉGIME FISCAL


4Dès lors que les SEL ne constituent pas des sociétés particulières, leur régime fiscal découle de leur forme juridique.


  I. Sociétés d'exercice libéral à plusieurs associés


5Les SELARL à plusieurs associés, les SELAFA et les SELCA sont assujetties de plein droit à l'impôt sur les sociétés, selon les règles de droit commun (cf. DB 4 H 1111, n° 24 ).


  II. Sociétés d'exercice libéral à un seul associé


S'agissant des SELARL constituées sous la forme d'une EURL, deux situations doivent être envisagées.

1. L'associé unique est une personne physique.

6Les EURL dont l'associé unique est une personne physique relèvent, en application du 4° de l'article 8 du CGI, du régime des sociétés de personnes.

Lorsque les droits dans une société de personnes ne sont pas inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le II de l'article 238 bis K du CGI prévoit que la part de bénéfice revenant aux associés est déterminée et imposée en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société.

Au cas particulier, dès lors que l'EURL exerce une activité libérale, les bénéfices sont imposables au nom de l'associé unique dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime de la déclaration contrôlée.

7Conformément aux dispositions du I de l'article 151 nonies du CGI, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du code précité, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.

8Il résulte de l'application de ces dispositions que les parts sociales relèvent du régime des plus-values professionnelles et que l'associé est autorisé à déduire de la part de bénéfice lui revenant les intérêts d'emprunts contractés pour la souscription ou l'acquisition de ces parts.

9Enfin, les EURL relevant du régime fiscal des sociétés de personnes peuvent, en application des dispositions du 1 de l'article 239 du CGI, opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

2. L'associé unique est une personne morale.

10Les EURL dont l'associé unique est une personne morale sont assujetties de plein droit à l'impôt sur les sociétés.


  III. Précision


11Sur les modalités particulières d'imposition des créances acquises en cas de cessation d'activité d'un professionnel libéral exerçant à titre individuel ou dans le cadre d'une société civile professionnelle (SCP) qui devient associé et exerce son activité au sein d'une société d'exercice libéral (SEL) : cf. ci-après, DB 5 G 52, n°s 12 et suivants.