Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F26
Références du document :  5F26
Annotations :  Lié au BOI 5F-6-12
Lié au Rescrit N°2012/13

CHAPITRE 6 SOMMES À DÉDUIRE DES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES


CHAPITRE 6  

SOMMES À DÉDUIRE DES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES


Selon l'article 158-5-a du CGI, les revenus provenant des pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit sont déterminés d'après les règles prévues aux articles 79 à 90 du CGI. Il s'ensuit que les titulaires de pensions ou rentes viagères ne sont autorisés à retrancher, le cas échéant, du montant brut de leurs arrérages que les dépenses énumérées par l'article 83 du CGI ainsi que celles effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.


  A. DÉPENSES DÉDUCTIBLES


1Par définition, les personnes qui n'ont aucune activité professionnelle n'ont à supporter ni retenues effectuées par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites, ni frais inhérents à la fonction ou à l'emploi.

Le Conseil d'État a donc jugé que les retraités ou pensionnés ne sont pas autorisés à pratiquer la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels dès lors que les pensions ne constituent pas la rémunération d'un emploi ou d'une fonction et n'entraînent pas de dépenses professionnelles pour leurs bénéficiaires (CE, arrêts du 22 décembre 1965, req. n° 61405, RO, p. 463 et du 9 février 1977, req. n° 1231).

Remarque  : la solde perçue par les officiers généraux du cadre de réserve ne constitue pas une pension et doit être regardée comme servie en contrepartie de l'exercice d'une fonction (cf. supra 5 F 252, n° 2 ).

2La déduction de frais professionnels n'est pas davantage autorisée lorsque les pensionnés exercent une activité à titre bénévole ou poursuivent des travaux personnels de recherche entrepris avant la cessation de leurs fonctions (cf. supra 5 F 2512, n° 5 ).

3La déduction des cotisations de sécurité sociale est en revanche possible.

Ainsi, les cotisations à caractère obligatoire destinées à couvrir le risque maladie des bénéficiaires de pensions de retraite retenues par le débiteur ou, le cas échéant, versées par les intéressés eux-mêmes sont admises en déduction pour la détermination du revenu net (cf. supra 5 F 2312 ). Il en est de même de la fraction déductible de la contribution sociale généralisée (CSG) prélevée sur ces revenus de remplacement en application de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (CGI, art. 154 quinquies-I  ; cf. 5 F 233 ).

Il a été également admis que les retenues faites par la SNCF sur les arrérages de pension de ses anciens agents en contrepartie de l'affiliation de ces derniers à la caisse de prévoyance du personnel de cette société peuvent, étant donné le caractère obligatoire et le mode de perception de ces cotisations, être retranchées des arrérages. Ces cotisations étant précomptées, les retraités déclarent le montant des arrérages qu'ils perçoivent effectivement.

La même solution est applicable aux cotisations obligatoirement retenues au titre de l'assurance maladie dans le cadre des régimes spéciaux, tel celui des fonctionnaires ou des militaires, par exemple.

4  En outre, peuvent être déduits, pour leur montant réel, en application de l'article 13-1 du CGI :

- certaines menues dépenses payées pour l'encaissement des arrérages, telles que les frais de certificat de vie, par exemple ;

- les frais de procès engagés pour obtenir le paiement ou la revalorisation d'une pension alimentaire.


  B. DÉPENSES PERSONNELLES NON DÉDUCTIBLES


5Les dépenses personnelles ne sont pas admises en déduction.

Tel est le cas des dépenses d'habillement, d'équipement, de santé ou des frais de personnel.

Il n'y a donc pas lieu de déduire du montant de la rente viagère allouée par un tribunal à un contribuable victime d'un accident automobile :

- ni la rémunération de la personne que l'intéressé est obligé d'avoir constamment à son service par suite de la gravité de sa blessure (CE, arrêt du 18 mai 1936, req. n° 48287, RO, 6456) ;

- ni les dépenses occasionnées par les soins spéciaux que nécessite son état de santé (CE, arrêt du 10 décembre 1943, req. n° 72089, RO, p. 394).

Il ne s'agit pas, en effet, de dépenses ayant pour objet l'acquisition ou la conservation du revenu.