SOUS-SECTION 3 MODALITÉS DE DÉDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS
SOUS-SECTION 3
Modalités de déduction des frais professionnels
1L'article 83-3° du CGI permet aux salariés de calculer forfaitairement leurs dépenses professionnelles ou de faire état de leurs frais réels. Ces deux systèmes sont exclusifs l'un de l'autre.
Chaque membre du foyer fiscal peut choisir le système qui lui paraît le mieux approprié.
A. RÉGIME FORFAITAIRE
2Le régime forfaitaire de déduction est le régime de droit commun. Il s'impose à l'administration ; en revanche, les salariés peuvent y renoncer et faire état de leurs frais réels. Ce régime forfaitaire comporte :
- pour tous les salariés : une déduction forfaitaire de 10 % (cf. 5 F 252 ) ;
- pour les membres de certaines professions : une déduction forfaitaire supplémentaire dont le taux varie en fonction de la nature de l'activité exercée (cf. 5 F 2531 et 2532 ).
La déduction forfaitaire praticable est limitée. Elle est assortie d'un minimum et d'un plafond.
B. RÉGIME DES FRAIS RÉELS
3Lorsqu'un salarié estime que le montant de ses frais professionnels est supérieur, pour une année donnée, au montant de la ou des déductions forfaitaires dont il peut bénéficier, il est autorisé à justifier du montant de ses frais réels.
Ce choix du régime des frais réels peut être effectué lors de la souscription de la déclaration d'ensemble des revenus. Il peut aussi être exercé par voie de réclamation formée dans le délai général fixé par l'article R * 196-1 du LPF ou, si le contribuable a fait l'objet d'une procédure de redressement dans le délai spécial prévu à l'article R * 196-3 du même livre (cf. 5 F 254, n° 5 ).
C. IMPOSSIBILITÉ DE CUMULER LES DEUX RÉGIMES
4Lorsqu'elle est exercée, l'option pour le régime des frais réels est exclusive de la déduction forfaitaire de 10 % et, le cas échéant, d'une déduction supplémentaire. En effet, il n'est en aucun cas possible de cumuler les déductions forfaitaires et la déductions des frais réels (en ce sens, CE, arrêt du 13 juillet 1955, req. n° 30723, RO, p. 383).
5De plus, l'option pour les frais réels est globale au titre de l'année d'imposition : elle s'applique à l'ensemble des revenus, y compris le cas échéant des droits d'auteurs, imposés dans la catégorie des traitements et salaires et perçus par le contribuable au cours de ladite année (en ce sens, CE, arrêt du 30 septembre 1981, req. n° 16601 et rec. 22033, RJ n° III, p. 125 ; cf. également 5 G 4213, n°s 21 et suiv.).