Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F2532
Références du document :  5F2532

SOUS-SECTION 2 PROFESSIONS OUVRANT DROIT À UNE DÉDUCTION FORFAITAIRE SUPPLÉMENTAIRE

SOUS-SECTION 2

Professions ouvrant droit à une déduction forfaitaire supplémentaire

  A. ARTISTES

1Le taux de la déduction supplémentaire est fixé à :

- 25 % pour les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques 1  ;

-20 % pour les artistes musiciens, les choristes, les chefs d'orchestre et les régisseurs de théâtre.

  I. Base de calcul de la déduction

2Si un artiste bénéficie d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels, celle-ci est applicable à l'ensemble de la rémunération perçue pour la réalisation ou l'exploitation d'une oeuvre et imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

3En règle générale, toutes les indemnités, allocations ou remboursements de frais d'emploi perçus par le salarié sont à comprendre dans le revenu brut (CGI, art. 83-3° ).

Par exception à ce principe, il convient de ne pas retenir dans le revenu brut les allocations et indemnités suivantes :

41° Les indemnités journalières de « défraiement versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ainsi qu'aux régisseurs de théâtre, qui participent à des tournées théâtrales (cf. supra 5 F 1151, n° 37 ) ;

52° L'allocation « de saison » allouée aux artistes, musiciens, chefs d'orchestre, et autres professionnels du spectacle, engagés par les casinos ou les théâtres municipaux ou, le cas échéant, les sommes versées à ces mêmes artistes à titre de remboursement de frais de déplacements (cf. supra 5 F 1151, n° 36 ).

63° Les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d'orchestre, musiciens et choristes à l'occasion de leurs déplacements professionnels en France et à l'étranger ou de la participation à des festivals, sous réserve que ces sommes ne se rapportent pas à des frais déjà couverts par la déduction forfaitaire de 10 % (cf. supra 5 F 1151, n°s 38 et 39 ).

Cas particuliers : artiste ayant recours à des collaborateurs.

7En pratique, le montant de la rémunération à déclarer et, de ce fait, la base de calcul de la déduction forfaitaire sont fonction du contrat passé par l'artiste avec l'entrepreneur de spectacles.

Le contrat d'engagement peut être conclu pour une somme globale, à charge pour l'artiste de rémunérer ses collaborateurs (accompagnateurs, agents artistiques). Il arrive plus fréquemment qu'il stipule de manière distincte la rémunération de l'artiste, celle des musiciens et celle de l'agent artistique (imprésario, manager...).

Les modalités de détermination du revenu net des artistes ainsi que les obligations fiscales de chacune des parties au contrat diffèrent selon le mode de rémunération prévu par l'acte.

1° Le contrat d'engagement fixe distinctement la rémunération de l'artiste et celle de ses collaborateurs.

8Selon la jurisprudence du Conseil d'État (CE, arrêt du 17 novembre 1972, req. n° 81689), les sommes versées par l'artiste à ses accompagnateurs et à son imprésario, conformément au contrat d'engagement, sont réputées payées pour le compte des organisateurs.

En conséquence, les « reversements » opérés au profit des musiciens ou de l'intermédiaire ne constituent pas un élément du revenu imposable de l'artiste.

Il doit donc en être fait abstraction pour la détermination tant du revenu brut de l'artiste que de ses frais professionnels.

9 Exemple. - Le contrat d'engagement souscrit par un artiste prévoit les rémunérations suivantes :

- 30 000 F pour l'artiste ;

- 4 000 F pour l'imprésario ;

- 6 000 F pour les musiciens.

Le revenu brut de l'artiste est égal à 30 000 F, les déductions forfaitaires sont calculées sur cette base. Si l'intéressé opte pour la déduction de ses frais réels, il ne peut comprendre dans ceux-ci ni les salaires reversés aux musiciens (6 000 F) ni la commission perçue par l'imprésario (4 000 F).

2° Le contrat d'engagement est conclu pour une somme globale.

10La rémunération de l'artiste est alors constituée par la somme globale figurant au contrat et l'intéressé est réputé payer directement ses collaborateurs.

Les reversements effectués au profit des accompagnateurs et de l'impresario sont compris dans le revenu brut de l'artiste, mais ont le caractère de frais professionnels.

L'artiste doit déclarer la somme globale figurant au contrat.

Les reversements qu'il a effectués au profit de ses musiciens et de son imprésario ne sont admis en déduction du revenu brut, pour leur montant réel, que si le redevable a choisi de faire état de ses frais réels.

Si l'artiste pratique la déduction forfaitaire de 10 % et la déduction supplémentaire de 20 % ou de

25 %, les reversements sont couverts par ces déductions forfaitaires. Ils ne doivent donc, en aucun cas, être déduits du revenu brut avant application des déductions forfaitaires pour frais professionnels.

11 Exemple. - Un artiste conclut un engagement pour une somme globale de 40 000 F. Il verse ensuite 4 000 F à son imprésario et 8 000 F à ses musiciens.

Le revenu brut de l'artiste s'élève à 40 000 F. Si l'intéressé opte pour la déduction des frais réels, il pourra défalquer les 12 000 F versés à ses collaborateurs, à condition de justifier de la réalité de ces versements et de l'identité des bénéficiaires.

Si l'artiste opte pour la déduction forfaitaire de ses frais professionnels, l'abattement de 10 % sera pratiqué sur 40 000 F et l'abattement complémentaire de 20 % ou de 25 % sur le solde. En d'autres termes, les reversements opérés au profit des collaborateurs salariés ou non salariés n'interviennent à aucun moment dans la détermination du revenu net d'un artiste qui a choisi de se placer sous le régime des déductions forfaitaires (bien entendu, cette règle ne s'applique que pour les engagements conclus moyennant une somme globale).

  II. Champ d'application de la déduction

1. Activités ouvrant droit à la déduction supplémentaire.

12Les activités ouvrant droit à la déduction supplémentaire sont énumérées ci-dessus n° 1  ; certaines d'entre elles appellent les précisions suivantes.

a. Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques.

13Ne peuvent bénéficier de la déduction réservée aux artistes dramatiques :

- un joueur professionnel de football (CE, arrêt du 11 janvier 1984, n° 42238) ;

- un délégué syndical, même si ces fonctions sont le prolongement de l'exercice d'une profession artistique bénéficiant d'une déduction supplémentaire (CE, arrêt du 16 mai 1990, n° 74628).

La déduction supplémentaire prévue en faveur des artistes cinématographiques ne peut être étendue à :

- un producteur et présentateur d'émissions télévisées (CE, arrêt du 10 avril 1991, n° 75696) ;

- un mannequin, même si son activité principale consiste à tourner des films publicitaires (CAA PARIS 18 février 1992, n° 577).

En revanche, un professeur répétiteur de ballet à l'Opéra qui participe aux créations, travaux et déplacements de l'école de danse et à certains spectacles peut bénéficier de la déduction supplémentaire de 25 % prévue en faveur des artistes chorégraphiques (CE, arrêt du 18 novembre 1983, req. n° 35968).

Voir également 5 F 1112, n°s 4 et suivants.

b. Artistes musiciens, choristes, chefs d'orchestre.

14Le Conseil d'État a jugé que les musiciens de l'orchestre de la Garde républicaine qui sont recrutés par la voie d'un concours portant essentiellement sur leurs qualités artistiques et qui sont appelés à faire carrière au sein de la garde en tant que musiciens exercent leurs fonctions dans des conditions identiques à celles des musiciens appartenant à d'autres orchestres. Bien que soumis au statut militaire, ils sont donc en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire de 20 % pour frais professionnels prévue en faveur des artistes musiciens (CE, arrêt du 9 février 1983, req. n° 32106).

Remarques : Dans la mesure où l'appartenance à un corps hiérarchisé soumis à un statut particulier n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la déduction supplémentaire, il convient d'en accorder également le bénéfice aux membres des musiques et fanfares militaires, telles que musiques de l'Air, des équipages de la Flotte, etc., ainsi que civiles (musiques de la Police) dès lors qu'ils exercent leur art dans leurs corps d'affectation à titre d'activité principale et qu'ils répondent aux conditions de sélection professionnelle relevées par le Conseil d'État.

Il est précisé que, pour pouvoir bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue en faveur des artistes musiciens, les fonctionnaires ou agents des collectivités locales doivent, conformément à l'arrêt susvisé, exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les professionnels du secteur privé bénéficiant de cette déduction supplémentaire.

Il importe donc d'examiner au cas par cas les conditions d'exercice de leur profession par les contribuables qui revendiquent le bénéfice d'une telle déduction.

15En revanche, sont exclus du droit à déduction les personnels militaires ou civils qui prêtent à titre occasionnel leur concours à des formations musicales.

16Par ailleurs, s'agissant des modalités de calcul de la déduction, il convient de se référer aux règles générales applicables en la matière (cf. supra 5 F 2531, n° 17 ). Ainsi, lorsque l'employeur prend à sa charge tout ou partie des dépenses professionnelles que les intéressés engagent pour l'exercice de leur activité, soit sous forme de remboursements, soit par l'octroi d'indemnités pour frais, il y a lieu d'inclure ces remboursements ou indemnités dans le montant du revenu brut.

c. Régisseurs de théâtre et personnel de création de l'industrie cinématographique.

17Seuls les régisseurs de théâtre et non l'ensemble des régisseurs de spectacles peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels (CE, arrêt du 10 juillet 1981, req. n° 19632 et CAA PARIS, arrêt du 8 octobre 1993, n° 92-491).

Toutefois, par assimilation aux régisseurs de théâtre, le personnel de création de l'industrie cinématographique est autorisé à pratiquer sur le montant de la rémunération qu'il perçoit une déduction supplémentaire de 20 % pour frais professionnels.

Seuls peuvent se prévaloir de cette mesure les personnels employés par des entreprises ressortissant à la branche production » de l'industrie cinématographique.

18Les professions admises au bénéfice de la déduction supplémentaire sont regroupées dans la liste reproduite en annexe I ci-après, n° 22 .

L'application de cette déduction est subordonnée aux conditions suivantes :

191° L'employeur doit être effectivement soumis à la réglementation prévue par le code de l'industrie cinématographique et être titulaire de la carte en faisant foi, délivrée par le centre national de la cinématographie (CNC). Il doit être autorisé à exercer, sans aucune restriction ni réserve, l'activité de producteur.

Pour que cette condition puisse être regardée comme remplie, la carte concrétisant cette autorisation ne doit faire référence qu'au Code de l'industrie cinématographique, à l'exclusion de toute autre mention renvoyant à une décision particulière.

Il est précisé que les sociétés et organismes de télévision institués par la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ne ressortissent pas à l'industrie cinématographique. La circonstance que ces sociétés et organismes puissent être autorisés à produire des films cinématographiques en collaboration avec des entreprises de production cinématographique est, à cet égard, sans influence. Leurs personnels ne peuvent, en aucun cas, être admis au bénéfice de la déduction supplémentaire.

Le Conseil d'État a ainsi jugé que ne peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire de 20 % accordée au personnel de création de l'industrie cinématographique : un réalisateur de films de télévision (CE, arrêt du 23 décembre 1981, req. n° 19125), un producteur d'émissions de télévision (CE, arrêt du 10 juillet 1981, n° 19632), un opérateur de prise de vues à la télévision (CE, arrêt du 28 mars 1984, req. n° 39141), un directeur de la photographie employé par une société de télévision (CE, arrêt du 7 juin 1985, req. n° 44220), un directeur de la photographie employé par la SFP, même s'il détient une carte de coproducteur délivrée par le Centre national de la cinématographie (CE, arrêt du 16 octobre 1989, n° 64830).

202° Le salarié doit exercer l'une des professions figurant sur la liste arrêtée par l'administration. La possession de la carte d'identité professionnelle, lorsqu'elle est obligatoire, permet de justifier de cette qualité (voir ci-après n° 23, en annexe II, un extrait de la décision réglementaire n° 51 du 10 juillet 1964 du centre national de la cinématographie fixant la liste des emplois pour lesquels la carte d'identité professionnelle est obligatoire). À défaut, tout autre moyen de preuve est admis.

21Les bénéficiaires de cette décision doivent notamment comprendre dans leur base d'imposition :

- les indemnités et remboursements de frais alloués aux techniciens en application de la convention collective du 29 avril 1950 ;

- la valeur des dépenses de repas, transport et déplacements incombant aux techniciens et mises à la charge de l'employeur par cette même convention (ces dépenses s'analysent en effet comme un avantage en nature, à concurrence du coût des repas pris à domicile et comme une allocation spéciale pour frais pour le surplus).

ANNEXE I

Liste des professions admises au bénéfice de la déduction supplémentaire de 20 %

22Administrateurs de production, directeurs de production, secrétaires de production, metteurs en scène (ou réalisateurs), assistants réalisateurs, régisseurs généraux, régisseurs adjoints, régisseurs accessoiristes, chefs opérateurs, opérateurs adjoints, décorateurs, script-girls, chefs monteurs, aides-monteurs, photographes de studio, ingénieurs du son, assistants ingénieurs du son. maquilleurs. tapissiers, habilleuses.

1   Les chanteurs de variétés doivent être considérés comme des artistes « lyriques » (CE, arrêt du 10 février 1993. n° 132115).