Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C2121
Références du document :  3C2121
Annotations :  Supprimé par le BOI 3C-3-06

SOUS-SECTION 1 PRODUITS ET SOUS-PRODUITS D'ORIGINE AGRICOLE

2. Produits de la sylviculture.

Sont imposables au taux de 5,5 % (cf. également le n° 8 ci-dessus) :

14Les semences des produits de la sylviculture, soumises au taux réduit quelle que soit leur utilisation (cf. ci-dessus n° 13 ).

15Les plants.

L'article 278 bis 3° soumet au taux réduit de la TVA les plants d'essences ligneuses forestières pouvant être utilisés pour le reboisement et les plantations d'alignement.

La liste de ces essences est établie par le ministère chargé de l'Agriculture et de la Forêt. Elle résulte actuellement des textes pris en application de l'article L.551-1 du code forestier et de l'arrêté interministériel du 28 novembre 1991 relatif au commerce des graines, greffons, boutures ou plants d'essences forestières.

Cette liste des plants d'essences ligneuses forestières ouvrant droit au taux réduit de la TVA est annexée à la présente sous-section Elle s'applique à compter du 10 janvier 1992, date de la publication au JO de l'arrêté du 28 novembre 1991.

À l'avenir, il conviendra de se reporter au Journal officiel de la République française pour prendre connaissance des modifications éventuellement apportées à cette liste.

Notion de plants forestiers.

16Le taux réduit s'applique aux plants, c'est-à-dire aux produits qui sont susceptibles d'être replantés (arbres en motte ou en pot) et qui sont de l'une des essences figurant sur la liste des essences ligneuses forestières annexée à la présente sous-section, quel que soit leur stade de développement.

En revanche, les bois abattus ou destinés à être abattus, tronçonnés, sciés, etc., relèvent du taux normal.

Taux applicable aux variétés des espèces figurant sur la liste annexée des essences ligneuses.

17Relèvent seules du taux de 5,50 % l'espèce et, le cas échéant, la sous-espèce et/ou la variété des produits inscrites sur la liste annexée à la présente sous-section.

Sapins de Noël.

18Dès lors que le sapin de Noël, en motte ou en pot, correspond à une des essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement, il relève du taux réduit de 5,50 %.

En revanche, les sapins de Noël coupés et les sapins en motte ou en pot dont l'essence ne figure pas sur la liste annexée à la présente sous-section doivent être soumis au taux normal.

Remarque : En ce qui concerne les produits de l'horticulture et de la sylviculture soumis au taux normal, se reporter ci-après à la DB 3 C 32 n°s 3 et suiv.

Cas particulier : Appâts et amorces pour la pêche

19Les appâts et amorces pour la pêche sont soumis au taux de 5,5 %. Ils constituent des produits d'origine agricole non transformés (grains et graines crus utilisés en l'état), des produits alimentaires susceptibles d'être utilisés également pour la nourriture humaine (biscottes, biscuits, semoules de blé...), ou des aliments obtenus à la suite d'opérations de transformation et qui sont destinés à la nourriture des poissons d'élevage pour la consommation humaine ou qui peuvent être également utilisés pour la nutrition des autres poissons (tourteaux d'arachide, de cacao, farines d'algues...) [cf. DB 3 C 213 ].

20Le taux normal ne s'applique qu'aux appâts qui constituent des aliments préparés destinés exclusivement à des poissons autres que les poissons d'élevage destinés à la consommation humaine visés par l'article 278 bis 4° du CGI.

Sont considérés comme des aliments préparés les aliments par nature obtenus après traitement ou conditionnement d'un ou plusieurs produits alimentaires de base (graines cuites, pâtes...).

Enfin, sont soumis au taux normal les appâts et amorces pour la pêche qui n'ont pas le caractère de produits alimentaires par nature (colorants, conservateurs, décolorants chimiques...).

  C. BOIS DE CHAUFFAGE À USAGE DOMESTIQUE

21  L'article 278 bis 3° bis du CGI, issu de l'article 20 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA, à compter du 1er janvier 1997, le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage, dès lors que ces produits sont destinés à un usage domestique.

Cette disposition reprend et complète l'article 278 bis 3° du CGI, qui soumet au taux réduit depuis le 1er janvier 1995 les produits de la sylviculture non transformés, et notamment le bois de chauffage présenté en rondins d'une longueur au moins égale à un mètre (cf. n° 9 ci-dessus).

Ainsi, l'ensemble du bois de chauffage à usage domestique, transformé ou non, quelle que soit sa présentation, bénéficie désormais du taux réduit de la TVA.

La notion d'usage domestique est précisée aux n°s 29 et suiv. ci-dessous.

  I. Notion de bois de chauffage

1. Champ d'application du taux réduit.

22  L'article 278 bis 3° du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture non transformés, et notamment, depuis le 1er janvier 1995, les produits de la sylviculture non transformés (cf. n°s 8 et 9 ).

À compter du 1er janvier 1997, l'article 278 bis 3° bis du CGI étend l'application du taux réduit au bois transformé et aux déchets de bois, bruts ou agglomérés, destinés au chauffage.

Sont concernés les produits suivants :

a. Le bois de chauffage proprement dit, quelle que soit sa longueur.

23  Avant le 1er janvier 1997, le bois de chauffage présenté en rondins d'une longueur au moins égale à un mètre était considéré comme un produit agricole non transformé et bénéficiait déjà du taux réduit en application de l'article 278 bis 3° du CGI.

L'article 278 bis 3° bis du CGI étend le taux réduit de la TVA au bois de chauffage présenté en rondins d'une longueur inférieure à un mètre.

Cette disposition s'applique également au bois de chauffage qui se présenterait sous la forme de bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires.

b. Les produits de la sylviculture agglomérés, destinés au chauffage.

24  Il s'agit de sciures, de copeaux ou autres débris de bois agglomérés sous forme de briquettes, granulats ou sous formes similaires.

Les briquettes sont des agglomérats, souvent cylindriques, de sciures et de copeaux résultant de l'usinage du bois et réduits en fines particules, qui sont généralement soumis à une forte compression.

Les granulats sont des petits éléments cylindriques composés de sciure compressée ou agglomérée avec un liant.

c. Les déchets de bois destinés au chauffage.

25  Lorsqu'ils sont imposables, les déchets de bois destinés au chauffage sont soumis désormais au taux réduit.

1° Les conditions de l'exonération des déchets neufs d'industrie ne sont pas modifiées.

26  L'application du taux réduit aux déchets de bois destinés au chauffage domestique résultant de l'article 278 bis 3° bis du CGI ne modifie pas les conditions d'application de l'exonération prévue à l'article 261-3-2° du CGI pour les livraisons de déchets de bois non transformés considérés comme des déchets neufs d'industrie.

Par déchets neufs d'industrie, il est rappelé qu'il faut entendre, en règle générale, les chutes de fabrication (déchets constitués de parcelles identiques aux produits dont ils proviennent tels que délignures et noyaux de déroulage des bois) généralement inutilisables en l'état. Il s'agit de déchets qui ne peuvent normalement être réutilisés dans un processus de fabrication sans avoir au préalable subi des opérations d'homogénéisation telles que mise à dimension (cf. DB 3 A 123, n° 4 ).

Ainsi, les livraisons de déchets de bois non transformés continuent à bénéficier de l'exonération des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération dans les conditions prévues à la DB 3 A 123, n°s 4 à 10 et 30 .

De même, les importations et acquisitions intracommunautaires de déchets de bois non transformés considérés comme des déchets neufs d'industrie continuent à bénéficier de l'exonération prévue respectivement aux articles 291-II-3°-e et 262 ter II-2° du code précité.

2° Application du taux réduit aux déchets autres que ceux qui sont exonérés.

27  Sont désormais soumis au taux réduit :

- les déchets de bois non transformés destinés au chauffage qui répondent à la définition des déchets neufs d'industrie, mais qui sont soumis à la TVA soit de plein droit, soit sur autorisation, dans les conditions prévues respectivement aux articles 261-3-2° et 260 E à 260 G du CGI ;

- les déchets de bois destinés au chauffage, ayant fait l'objet d'une transformation telle que mise à dimension, broyage,...

Pour ces derniers, il est rappelé que l'exonération prévue à l'article 261-3-2° du CGI n'est pas applicable dès lors que la transformation fait précisément perdre à ces produits la nature de déchets neufs d'industrie.

Sont notamment concernées :

- les plaquettes forestières ; il s'agit de bois réduits mécaniquement en fragments peu épais, rigides et grossièrement quadrangulaires, revêtant une forme de plaquettes ;

- les chutes de bois coupées et réunies en margotins, c'est-à-dire en petits fagots de brindilles ou de petit bois ;

- les chutes de scierie (croûtes et délignages) mises à dimension pour servir de bois de chauffage.

2. Utilisation de bois à des fins de chauffage.

28  L'application du taux réduit ne concerne que des produits sylvicoles ou dérivés du bois destinés à un usage de chauffage. Sont donc notamment exclus les combustibles autres que le bois, même s'ils sont utilisés pour le chauffage (charbon, fioul, électricité, gaz, ...).

De même, le taux normal continue à s'appliquer aux produits de la sylviculture transformés qui ne répondent pas à un usage de chauffage.

Demeurent ainsi notamment soumis au taux normal de 19,6 % :

- les « allume-feu » et produits analogues, c'est-à-dire les produits destinés à allumer le feu composés de bois et d'autres matières combustibles, et les produits de ramonage chimique ;

- les sciures de bois non agglomérées, quelle que soit leur présentation (sciures de bois séchées, calibrées, blutées ou broyées) ;

- le charbon de bois, la laine de bois, la farine de bois... ;

- les produits du bois transformés destinés à d'autres usages que le chauffage, et notamment s'ils sont utilisés :

- comme matière première pour la fabrication de mobilier, de placages de bois, de papier ou de cartons, d'emballages, de matériaux isolants,...

- comme combustibles à des fins autres que le chauffage, pour la cuisson d'aliments par exemple. Tel est le cas des ceps de vigne conditionnés pour être utilisés dans les barbecues.

  II. Condition d'usage domestique

29  Le bois de chauffage défini aux n°s 22 et suiv. ne relève du taux réduit que pour autant que le bois en question soit destiné à un usage domestique. Les paragraphes suivants précisent cette notion.

1. Définition de l'usage domestique.

30  Est considéré comme destiné à un usage domestique le bois utilisé pour le chauffage de locaux à usage total ou principal d'habitation ou de locaux affectés à un usage collectif autre que professionnel, commercial, ou industriel.

La notion de locaux à usage d'habitation comprend non seulement les maisons individuelles et les immeubles collectifs d'habitation, mais également les locaux qui servent à l'hébergement ou à l'accueil de personnes, même à titre temporaire. Sont par exemple concernés les maisons de retraite, les hôpitaux, les cliniques, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs, les résidences de vacances, les hôtels. Par ailleurs, sont notamment considérés comme locaux à usage collectif les bâtiments publics, les locaux abritant des établissements d'enseignement, les piscines.

2. Conditions de délivrance du bois de chauffage.

31  Le bois de chauffage ne peut bénéficier du taux réduit que si la livraison est faite en vue d'une utilisation de chauffage domestique.

a. Livraisons de bois soumises au taux réduit.

1° Livraisons concernées.

32  Sont soumises au taux réduit les livraisons de bois destiné au chauffage de locaux à usage d'habitation, lorsque l'acquéreur est :

- propriétaire (ou éventuellement un syndicat de copropriétaires d'un immeuble collectif) ou locataire des logements chauffés ;

- ou une personne qui met à disposition d'autrui, à titre gratuit ou onéreux, des locaux d'habitation nus ou meublés. Sont concernées les personnes publiques ou privées, physiques ou morales, agissant de manière lucrative ou non (compagnie d'assurances qui donne en location des logements, maison de retraite,...).

Le taux réduit s'applique quelle que soit la qualité du vendeur (exploitant forestier, grossiste, intermédiaire ou détaillant en bois de chauffage).