Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1251
Références du document :  5F125
5F1251

SECTION 5 AUTRES REVENUS À FORME DE PENSION

SECTION 5

Autres revenus à forme de pension

La protection sociale s'étend à d'autres domaines que la vieillesse, la retraite proprement dite ou l'invalidité. La capacité de gains peut, en effet, être affectée par d'autres causes, telles que la perte permanente d'emploi (cette situation est à distinguer du chômage, partiel ou total, qui donne lieu à une indemnisation temporaire tant que l'intéressé reste demandeur d'emploi ; le régime fiscal des indemnités servies en cas de chômage est traité ci-avant, 5 F 1122 ).

De même, des situations particulières peuvent donner lieu à une aide (par exemple, aide à l'enfance).

Dès lors que les allocations servies de ce fait ont le caractère de revenus, elles entrent dans le champ d'application de l'impôt en vertu des dispositions de l'article 79 du CGI.

Tel est le cas, notamment :

- de l'allocation différentielle du fonds de solidarité et de l'allocation dite « de préparation à la retraite » attribuées aux anciens combattants d'Indochine ou d'Afrique du Nord, chômeurs de longue durée ( 5 F 1251 ) ;

- de l'allocation de veuvage ( 5 F 1251 ) ;

- des allocations servies par les entreprises, en vertu d'accords particuliers ou de conventions collectives, aux membres de leur personnel désireux de cesser leur activité avant l'age normal de départ à la retraite ( 5 F 1252 ) ;

- des parts de redevances sur les débits de tabac ( 5 F 1253 ) ;

- des prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football ( 5 F 1254 ) ;

- des prestations versées par les régimes complémentaires obligatoires d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés non agricoles ( 5 F 1255 ) ;

- des prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie par les régimes facultatifs ou au titre des contrats d'assurance de groupe visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du CGI ( 5 F 1255 ) ;

- des prestations servies sous forme de rente au titre des contrats d'assurance de groupe prévus à l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ( 5 F 1256 ) ;

- des sommes retirées des plans d'épargne retraite institués par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 ( 5 F 1257 ).

D'autres, comme les allocations d'aide sociale à l'enfance ou aux familles de militaires, sont expressément affranchies de l'impôt, en vertu des dispositions de l'article 81-9° du CGI (cf. 5 F 1258 ).

SOUS-SECTION 1

Allocations versées à certains anciens combattants
et allocation de veuvage

  A. ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE ET ALLOCATION DITE « DE PRÉPARATION À LA RETRAITE » ATTRIBUÉES PAR LE FONDS DE SOLIDARITÉ À CERTAINS ANCIENS COMBATTANTS

1L'article 125 modifié de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 a créé un fonds de solidarité en faveur de certains anciens combattants d'lndochine ou d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue durée.

2Les modalités d'application de ce dispositif ont été fixées en dernier lieu par un arrêté du 13 mars 1997 dont le texte figure en annexe I à la présente sous-section.

3L'article 1er de l'arrêté fixe les conditions à remplir pour bénéficier du fonds de solidarité.

4L'article 2 du même arrêté dispose que le fonds de solidarité peut attribuer, sur la demande des intéressés, deux catégories d'allocations :

- une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total de ressources identique à celui prévu en application de l'article 1er alinéa e de l'arrêté précité sans, toutefois, que l'aide allouée puisse être inférieure à un montant mensuel de 40 F ;

- une allocation dite « de préparation à la retraite » établie en faveur des personnes qui auront bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle.

5En application de l'article 6 de l'arrêté susvisé, ces deux allocations sont soumises à l'impôt sur le revenu. Compte tenu des conditions de leur attribution, ces allocations sont imposables dans la catégorie des pensions.

  B. ALLOCATION DE VEUVAGE

6Instituée par la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980, l'assurance veuvage garantit, à titre temporaire, au conjoint survivant d'un assuré affilié, ayant ou ayant eu des charges de famille, sous certaines conditions d'âge et de ressources, une allocation de veuvage.

Ce dispositif et ses modalités d'application sont codifiés aux articles L 356-1 à L 356-3, R 356-1 à R 356-12 et D 356-1 à D 356-6 du code de la sécurité sociale (cf. annexe II à la présente sous-section).

7L'allocation de veuvage servie en application de ces dispositions par la caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés constitue un revenu imposable dans la catégorie des pensions.

ANNEXE I

 ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 322-4 et R. 322-7 ;

Vu l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée portant loi de finances pour 1992 ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 911407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le bénéfice du fonds de solidarité créé par l'article 125 modifié de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est ouvert aux anciens combattants :

a) Qui ont participé :

- soit aux opérations effectuées en Indochine entre le 16 septembre 1945 et le 11 août 1954 et sont titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 et par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 ou titulaires du titre de reconnaissance de la nation institué par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 précitée ;

- soit aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et sont titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, par la loi n° 82-842 du 4 octobre 1982 et par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 ou titulaires du titre de reconnaissance de la nation institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 ;

b) Qui sont de nationalité française ou étrangère et ont leur résidence habituelle en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;

c) Qui n'ont pas atteint leur soixante-cinquième anniversaire à la date de leur demande et n'ont pas fait liquider une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, alinéa 9, du présent arrêté, ou ne remplissent pas les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse au taux plein, notamment, au sens des articles L. 351-1 ou L. 3518 du code de la sécurité sociale ;

d) Qui sont involontairement privés d'emploi depuis plus d'un an à cette même date, cette période de privation d'emploi n'étant pas réputée interrompue par une reprise temporaire d'activité lorsque la durée de cette dernière est inférieure à celle permettant, à son issue, une réouverture du droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage, ou qui, exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée involontairement réduite, perçoivent à la date de leur demande ou ont perçu au cours des douze derniers mois précédant cette même date des revenus d'activité professionnelle salariée dont le montant mensuel net est ou a été continûment inférieur au montant mensuel de ressource visé au e du présent article ;

e) Dont les ressources personnelles globales sont inférieures au montant mensuel de ressources mentionné au deuxième alinéa de l'article 125 modifié de la loi du 30 décembre 1991 susvisée et revalorisé dans les conditions prévues au septième alinéa dudit article.

Art. 2. - Le fonds de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté peut attribuer deux catégories d'allocations, sur la demande des intéressés :

- une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total de ressources identique à celui prévu en application de l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté, sans, toutefois, que l'aide allouée puisse être inférieure à un montant mensuel de 40 F, en dessous duquel l'allocation différentielle susvisée n'est pas versée à un bénéficiaire, sans préjudice, dans ce dernier cas, des droits ouverts au titre du fonds de solidarité pour l'obtention ultérieure de l'allocation dite « de préparation à la retraite » ;

- une allocation dite « de préparation à la retraite » établie en faveur des personnes qui auront bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle.

Ces deux allocations ne sont pas cumulables.

Art. 3. - Les ressources prises en compte au titre de l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté sont celles effectivement perçues au cours du mois civil précédant la demande et comprennent l'ensemble des ressources personnelles, d'origines française ou étrangère, du demandeur, notamment :

- les revenus d'activité professionnelle salariée définis à l'article 1er, alinéa d, du présent arrêté ;

- les pensions civiles d'invalidé et l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale, à la charge du Fonds spécial d'invalidité ;

- les rentes accidents du travail ;

- l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

- les prestations de chômage (allocation unique dégressive [AUD] du régime d'assurance, allocation de solidarité spécifique [ASS] du régime de solidarité) et tous autres revenus de remplacement  ;

- le revenu minimum d'insertion (RMI) ;

- les revenus de capitaux mobiliers, immobiliers et fonciers, pour leur part imposable rapportée à une base mensuelle ;

- les pensions civiles et militaires de retraite qui sont compatibles avec le bénéfice du fonds de solidarité dans la mesure où elles peuvent être perçues simultanément à des indemnités de chômage compensant la perte d'un emploi occupé postérieurement à l'activité d'origine des intéressés, ou n'excluent pas l'exercice également simultané d'une activité professionnelle et correspondent à un nombre d'annuités inférieur au maximum que peut rémunérer le régime de retraite en cause ;

- les pensions de réversion servies du chef de l'activité professionnelle du conjoint décédé ;

- les retraites complémentaires liquidées avant soixante ans du fait d'une invalidité ;

- les pensions alimentaires perçues par le demandeur pour lui-même ;

- les indemnités de cessation d'activité (artisans et commerçants).

Toutefois, en sont exclues :

- les prestations familiales et prestations assimilées visées au livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé ;

- les pensions alimentaires perçues par le demandeur pour l'entretien des personnes à charge, celles qu'il verse en vertu d'une décision de justice étant déduites de ses ressources ;

- les pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre et leurs accessoires.

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CATÉGORIES D'ALLOCATIONS

Art. 4. - Les allocations accordées au titre du fonds de solidarité sont versées mensuellement à terme échu. Elles ne peuvent être fractionnées et sont dues pour le mois entier.

Le soixante-cinquième anniversaire de l'allocataire, la reprise d'une activité professionnelle quelconque ou, s'agissant de la seule allocation différentielle, autre que l'activité professionnelle salariée involontairement réduite visée au d de l'article 1er du présent arrêté, la liquidation d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire ou la possibilité pour l'intéressé de prétendre à une pension de vieillesse au « taux plein » met immédiatement fin au versement des allocations du fonds de solidarité.

Art. 5. - Toute somme payée indûment donne lieu à reversement.

Art. 6. - Les deux catégories d'allocations constituent des revenus soumis à l'impôt sur le revenu.

TITRE II

DISPOSITIONS PROPRES À L'ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE

Art. 7. - L'aide versée au titre de l'allocation différentielle est subsidiaire et s'ajoute à l'ensemble des ressources personnelles du bénéficiaire.

Le droit à l'allocation différentielle est ouvert au premier jour du mois de la demande, la date de la demande s'appréciant comme étant celle de la constitution définitive du dossier présentant tous les justificatifs de la recevabilité de la demande au sens de l'article 1er du présent arrêté.

Cette allocation fait l'objet de décisions d'attribution trimestrielle.

Art. 8. - Le préfet de département, agissant en tant qu'ordonnateur secondaire, décide du versement ou du rejet de l'allocation différentielle, après instruction des demandes par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) du lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, après avis de la commission départementale vsée à l'article 9 du présent arrêté.

Art. 9. Une commission départementale, chargé d'émettre un avis préalable aux décisions d'attribution ou de rejet de l'allocation différentielle, peut être créée par le préfet, ordonnateur secondaire.

Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :

a) Le trésorier-payeur général du départemental ou son représentant ;

b) Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, rapporteur ;

c) Le directeur interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant.

Art. 10. - En tant qu'organisme instructeur des dossiers, le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre vérifie le contenu et la réalité des déclarations faites par chaque demandeur, ainsi que la conformité des pièces justificatives, et procède à la réactualisation trimestrielle des dossiers en prenant en compte, notamment, les modifications éventuelles intervenues quant au niveau de ressources des bénéficiaires.

À ce titre et par dérogation à l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté, dans la mesure où leur montant mensuel brut est inférieur au montant mentionné à l'alinéa précité, les revenus provenant d'une reprise par l'allocataire d'activité professionnelle salariée involontairement réduite ne sont pris en compte qu'à partir du premier jour du quatrième mois suivant cette reprise d'activité.

Le retard ou le défaut de production des pièces justificatives diffère ou suspend le versement de l'allocation différentielle.

Si le bénéficiaire omet de faire connaître au service instructeur compétent un changement intervenu dans sa situation relatif à sa résidence, à ses activités ou à ses ressources, le versement de l'allocation différentielle qu'il perçoit est suspendu.

TITRE III