Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1256
Références du document :  5F1256

SOUS-SECTION 6 PRESTATIONS SERVIES AU TITRE DES CONTRATS D'ASSURANCE DE GROUPE PRÉVUS PAR L'ARTICLE 55-L DE LA LOI N° 97-1051 DU 18 NOVEMBRE 1997 D'ORIENTATION SUR LA PÊCHE MARITIME ET LES CULTURES MARINES


SOUS-SECTION 6

Prestations servies au titre des contrats d'assurance de groupe prévus par
l'article 55-l de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation
sur la pêche maritime et les cultures marines



  A. CHAMP D'APPLICATION


1L'article 55 de la loi d'orientation sur la pêche et les cultures marines n° 97-1051 du 18 novembre 1997 (cf. annexe I à la présente sous-section) institue un nouveau régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse en faveur des non-salariés agricoles.

2Ce dispositif prévoit que les contrats d'assurance de groupe définis ou régis par les articles L 140-1 à L 140-5 et les articles L 441-1 et suivants du code des assurances, ainsi que par l'article L 3113 du code de la mutualité, peuvent être souscrits au profit de ses membres par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée agricole, en vue du versement d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.

Peuvent bénéficier de ces contrats les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par les chapitres IV et IV-I du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime. Le versement des primes ou cotisations dues au titre de ces contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.


  B. DÉDUCTION DES COTISATIONS


3Les modalités et conditions de déduction sont fixées par le II de l'article 55 de la loi (CGI, art. 154 bis OA nouveau).


  C. IMPOSITION DES PRESTATIONS


4Les prestations servies sous forme de rente au titre des contrats visés ci-avant sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées à l'article 158-5-a du CGI.


  D. ENTRÉE EN VIGUEUR


5Les dispositions précitées s'appliquent aux prestations versées au titre des contrats d'assurance de groupe visés au 2 à compter du 19 novembre 1997.


ANNEXE I

 Article 55 de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines
n° 97-1051 du 18 novembre 1997


Art. 55. - I. - Les contrats d'assurance de groupe définis ou régis par les artcles L. 140-1 à L. 140-5 et les articles L. 441-1 et suivants du Code des assurances, ainsi que par l'article L. 311-3 du Code de la mutualité, peuvent être souscrits au profit de ses membres par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée agricole, en vue du versement d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Peuvent bénéficier de ces contrats les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par les chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du Code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-vis de ce régime. Le versement des primes ou cotisations dues au titre de ces contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions.

II. - A. - Il est inséré, au CGI, un article 154 bis OA ainsi rédigé :

Art. 154 bis OA. - Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu imposable dans la limite de 7 % des revenus professionnels qui servent de base, en application de l'article 1003-12 du Code rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles. Cette déduction ne peut dépasser 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou cotisation est due. Elle est subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève, conformément au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée. Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint et les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, le plafond de déduction résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est majoré d'un tiers pour chacun d'eux.

B. - Les prestations servies sous forme de rente au titre des contrats visés au I sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du CGI.

C. - L'article 75-0C du CGI est abrogé à compter du 30 juin 1998.

D. - Les dispositions des A et B sont applicables aux cotisations et aux prestations versées au titre des contrats visés au I à compter de la date de publication de la présente loi.

 .....


ANNEXE II

 Décret n° 97-1264 du 29 décembre 1997 portant application de l'article 55 de
la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime
et les cultures marines et relatif aux contrats d'assurance de groupe


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 7 (9e), ensemble le code civil local et la loi d'Empire du 19 avril 1908 ;

Vu l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines,

Décrète :

Art. 1er. - Les groupements habilités à souscrire des contrats d'assurance de groupe en application du I de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée doivent :

1° Être constitués sous la forme d'associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous la forme d'associations régies par la législation locale maintenue en vigueur par la disposition du 9e de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 susvisée ;

2° Compter au moins mille membres qui exercent une activité non salariée agricole ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient d'une rente servie au titre des droits acquis auprès du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural ou dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit en application du I de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée.

Art. 2. - § I. - Tout adhérent à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'un des groupements mentionnés à l'article 1er ci-dessus doit, lors de son adhésion, justifier auprès du groupement souscripteur du contrat qu'il est en situation régulière vis-à-vis du régime obligatoire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

À cet effet, il doit produire un document délivré à sa demande par l'organisme dont il relève au titre de ce régime, attestant soit du paiement des cotisations, soit de la conclusion et du respect d'un plan d'apurement progressif de la dette sociale. Le groupement doit transmettre, avec les demandes d'adhésion, ce document à la Caisse autonome mutualiste qui garantit le risque ou à l'entreprise d'assurance auprès de laquelle il a souscrit un contrat d'assurance de groupe. Aucun contrat ne peut être conclu pour des personnes pour lesquelles ce document n'aurait pas été produit.

§ II. - L'adhérent devra justifier ultérieurement chaque année auprès du groupement mentionné à l'article 1er du présent décret ainsi qu'auprès des services fiscaux de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime obligatoire d'assurance vieillesse au cours de l'année civile précédente par la production d'une attestation délivrée en double exemplaire, sur sa demande et avant le 16 février, par l'organisme gestionnaire dudit régime obligatoire.

L'adhérent doit adresser un exemplaire de cette attestation au service fiscal dont il relève pour le dépôt de sa déclaration de résultats en même temps que celle-ci, et l'autre exemplaire au groupement dès sa réception et avant le 1er mars.

Le groupement doit transmettre avant le 15 mars cette attestation à la Caisse autonome mutualiste qui garantit le risque ou à l'entreprise d'assurance auprès de laquelle il a souscrit le contrat d'assurance de groupe.

Aucune cotisation ne peut être encaissée et aucun droit à rente ne peut être constitué pour des personnes qui n'auraient pas produit ce document.

Art. 3. - Les contrats d'assurance de groupe souscrits par les groupements mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent fixer, pour le versement des primes ou cotisations, une périodicité qui ne peut être supérieure à un an.

Ils ne peuvent prévoir une faculté de rachat que dans les cas suivants :

- lorsque l'intéressé est atteint d'une invalidité qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

- en cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.

Art. 4. - Les contrats d'assurance de groupe souscrits en vue de garantir un revenu viager doivent, en ce qui concerne la fixation de la cotisation, comporter des stipulations qui permettent aux adhérents d'opter chaque année pour le paiement d'une cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévue à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à 15 fois le montant annuel de la cotisation minimale.

Art. 5. - Les contrats d'assurance de groupe ayant l'objet défini à l'article 4 du présent décret peuvent permettre aux adhérents de payer des cotisations supplémentaires au titre des années, dans la limite de quatre au maximum, qui précèdent immédiatement la date de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe, sous réserve que les années en cause correspondent à des périodes d'affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et qu'elles n'aient pas donné lieu à versement de cotisations au régime qui avait été créé en application de l'article 1122-7 du code rural.

Le montant de la cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année doit être égal à celui de la cotisation qui est fixée pour cette même année en application de l'article 4 ci-dessus. En cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette cotisation ne peut être reporté sur une autre année.

Art. 6. - Lorsque les caisses autonomes mutualistes qui garantissent le risque ou les entreprises d'assurance auprès desquelles les contrats d'assurance de groupe ont été souscrits passent une convention avec des organismes pour effectuer pour leur compte les opérations individuelles de recouvrement et d'encaissement des cotisations et de versement des prestations, lesdites caisses et entreprises doivent porter à la connaissance de leurs adhérents les conventions ainsi passées, et toutes modifications de celles-ci, lors de la souscription des contrats d'adhésion ou dans un délai d'un mois suivant la date de modification des conventions.

Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1997.